Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2edd71469e057d78998b
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 608 312 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 197 N° RG 19/01876 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXAJ [L] [F] [E] [D] C/ [K] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur le Bâtonnier Jérôme GAVAUDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 19 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-002303. APPELANTE Madame [L] [F] [E] [D] née le 31 octobre 1968 à AREIAS SANTO TIRSO (PORTUGAL), demeurant 54 rue Jules Isaac, Bâtiment 8 - 13009 Marseille (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/732 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Monsieur le Bâtonnier Jérôme GAVAUDAN, avocat du barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [K] [J] né le 15 janvier 1965 à LONGJUMEAU, demeurant 27 promenade du Grand Large 13008 Marseille assigné par PVR (Article 659 du CPC) le 25 mars 2019 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suite à la vente d'un immeuble indivis le 1er juillet 2016, Madame [E] [D] et Monsieur [J] ont décidé de procéder aux comptes d'indivision entre eux selon le décompte eu égard aux proportions d'acquisition telles qu'indiquées dans l'acte d'achat en date du 21 juin 2013, à savoir 62,55% pour Madame [E] [D] et 37,45 % pour Monsieur [J]. Par acte d'Huissier en date du 17 février 2017, Madame [E] [D] a fait sommer Monsieur [J] de lui rembourser la somme de 6 083,12 €, en vain. Par exploit d'Huissier en date du 14 juin 2018, Madame [E] [D] a fait assigner Monsieur [J] devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE afin que ce dernier soit condamné à lui payer les sommes de 5 921,91 € actualisée à la somme 6 083,12 € au titre d'un compte d'indivision, de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2018, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a débouté Madame [E] [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2019, Madame [E] [D] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de condamner l'intimé à lui payer la somme de 6 083,12 € au titre d'un compte d'indivision dressé à la suite de la vente d'un immeuble indivis le 1er juillet 2016, de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la somme de payer signifiée le 17 février 2017, de même qu'elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que la preuve de sa créance vis-à-vis de l'intimé est incontestable. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que suite à la vente d'un immeuble indivis le 1er juillet 2016, Madame [E] [D] et Monsieur [J] ont décidé de procéder aux comptes d'indivision entre eux selon le décompte eu égard aux proportions d'acquisition telles qu'indiquées dans l'acte d'achat en date du 21 juin 2013, à savoir 62,55% pour Madame [E] [D] et 37,45 % pour Monsieur [J] ; Que par acte d'Huissier en date du 17 février 2017, Madame [E] [D] a fait sommer Monsieur [J] de lui rembourser la somme de 6 083,12 €, en vain ; Attendu qu'en application de l'article 1376 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; Que la reconnaissance de dette du 1er juillet 2016 ne satisfait pas aux exigences de l'article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres ; Que l'insuffisance de la mention manuscrite affecte non la validité de l'engagement, mais la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci ; Qu'en conséquence, en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé contenant une reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'ancien article 1147 du Code civil, devenu l'article 1362 nouveau, de sorte que l'acte doit émaner de la personne on l'oppose et rendre l'obligation vraisemblable ; Que la preuve est donc bien rapportée que Monsieur [J] s'est engagé à rembourser la somme de 7 288,73 € à Madame [E] [D] et qu'il a remboursé à l'indivision, lors de la signature de la vente, la quote-part lui incombant des charges de copropriété et de la taxe foncière à hauteur de 2 486,46 €; Qu'il résulte en outre du courrier de l'Etude MAUBE qui a participé à la vente, que Monsieur [J] est donc bien redevable de la somme de 5 921,91 € vis-à-vis de Madame [E] [D] ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'en vertu de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en conséquence, lorsque l'existence de la créance est démontrée, celui qui prétend être libéré doit en rapporter la preuve ; Qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de considérer que Monsieur [J] s'est libéré de son obligation de rembourser la somme de 5 921,91 € à Madame [E] [D] ; Que toutefois Monsieur [J] n'est pas tenu de rembourser le coût de la sommation de payer en date du 17 février 2017 signifiée par exploit d'Huissier ; Qu'il convient donc de condamner l'intimé au paiement de la somme de 5 921,91 €, relative au décompte d'indivision ; Attendu que Madame [E] [D] sollicite l'allocation de 2 000 € au titre de dommages-intérêts ; Qu'elle n'apporte toutefois pas la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi de par la commission d'une faute par l'intimé ; Qu'il n'y a donc pas lieu à lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts ; Qu'il y a donc lieu à réformer le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE, sauf en ce qu'il a débouté sa demande au titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [E] [D] qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Mme DASILVA [D] sa demande de condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; LE REFORME pour le surplus ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [E] [D] la somme de 5 921,91 € au titre d'un compte d'indivision dressé à la suite de la vente d'un immeuble indivis le 1er juillet 2016 ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [E] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1376 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
626a2edd71469e057d78998b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel