Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2edb71469e057d789989
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 196 N° RG 19/01308 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVKP [V] [L] C/ [W] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Benjamin COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 06 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-225. APPELANT Monsieur [V] [L] né le 27 Mai 1960 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 43 avenue des Diables Bleus 06300 NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000778 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant avocat plaidant par Me AJIL Abdelhak, avocat INTIME Monsieur [W] [I] né le 1er janvier 1947 à TAZA (MAROC), demeurant 14 rue Pasteur 06240 BEAUSOLEIL représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 22 juin 2014, Monsieur [I] [W] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque AUDI immatriculé « CZ-009-VX » auprès de Monsieur [L] [V]. Soutenant avoir découvert le 28 juillet 2016 une anomalie au niveau du kilométrage du véhicule, l'acquéreur a, par exploit d'huissier en date du 28 décembre 2017, fait assigner le vendeur devant le Tribunal d'instance de NICE, auquel il demande, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de prononcer l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, de condamner le vendeur à lui payer les sommes de 7 000 € au titre de la restitution du prix, de 416,50 € au titre des frais d'immatriculation et de 1 000 € au titre du préjudice subi ainsi que de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le Tribunal d'instance de NICE a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé l'annulation de la vente du véhicule litigieux, ordonné la restitution dudit véhicule et du prix payé, condamné le vendeur à verser à l'acquéreur la somme de 7 416,50 € dans les suites de l'annulation, de même qu'il a débouté Monsieur [I] de surplus de ses demandes et condamné Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2019, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit annulée. Il demande à la Cour de déclarer la vente régulière, de débouter l'intimé acquéreur de l'ensemble de ses demandes ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de prendre en considération sa bonne foi et sa situation financière et personnelle. Il soutient : - que la vente est régulière. - qu'il ne peut être tenu comme responsable d'un défaut caché de la chose vendue, en ce qu'il ignorait au moment de la vente l'existence de la modification du kilométrage. - que l'intimé acquéreur n'est selon lui pas fondé à solliciter ni l'annulation de la vente ni la restitution du prix réglé et du véhicule litigieux en ce qu'il a continué de l'utiliser normalement après la découverte de l'anomalie. Monsieur [I] conclut à la confirmation totale du jugement entrepris. Il demande à la Cour de condamner l'appelant vendeur à lui payer les sommes de 6 807,96 € au titre des frais de parking, de 2 531 € au titre des frais d'assurance et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir : - que la vente du véhicule litigieux est nulle pour vice caché. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte en date du 22 juin 2014, Monsieur [I] [W] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque AUDI immatriculé « CZ-009-VX » auprès de Monsieur [L] [V] ; Que l'acquéreur soutient avoir découvert le 28 juillet 2016 une anomalie au niveau du kilométrage du véhicule acheté ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Que pour que cette garantie trouve à s'appliquer, il faut un défaut inhérent à la chose d'une telle gravité qu'il rend impropre la chose vendue à sa destination et qui soit antérieur à la vente ou existant en germe à ce moment-là ; Qu'en vertu de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie; Qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice ; Que, néanmoins, le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'expertise contradictoire réalisée le 2 septembre 2016, que la découverte du vice affectant le véhicule objet de la vente est intervenue le 23 juillet 2016 et que, alors qu'à la date du 11 avril 2012 le véhicule suivi dans le réseau AUDI avait un kilométrage de 135 108 kilomètres, il a été vendu à Monsieur [L] avec un kilométrage de 90 000 kilomètres le 1er octobre 2013 au prix de 4 000 € ; Que le véhicule litigieux a été revendu à l'intimé le 22 juin 2014 au prix de 7 000 € avec un kilométrage de 95 409 kilomètres, ce dont fait état le contrôle technique réalisé le 22 avril 2014 ; Que le fait que le vendeur ne connaissait pas l'existence de vices affectant la chose vendue au jour de la vente n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, tout comme son absence de mauvaise foi ; Que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que ces éléments démontrent l'existence d'un défaut affectant le compteur kilométrique du véhicule litigieux, non apparent au moment de la vente, et qui est de nature à rendre ce dernier impropre à l'usage que l'intimé acquéreur en attendait ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acquéreur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix; Qu'aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose au moment de la vente, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Que toutefois, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, conformément aux dispositions de l'article 1646 du Code civil ; Que l'existence d'un vice caché est établie, de sorte que l'intimé acquéreur est fondé à solliciter la restitution du véhicule litigieux et du prix payé et le remboursement des frais occasionnés par la vente ; Qu'il n'est toutefois pas prouvé que l'appelant vendeur avait eu connaissance du vice au moment de la vente ; Que les frais occasionnés par la vente, que le vendeur doit rembourser à l'acquéreur, s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat ; Que si ces dépenses comprennent le coût de la carte grise et de l'immatriculation, les dépenses exposées pour l'entretien ou la conservation du véhicule telles que les frais d'assurance et de gardiennage ne sont pas inhérentes à la vente annulée ; Qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit aux demandes de Monsieur [I] s'agissant du remboursement des frais de parking et d'assurance exposés par lui ; Qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal d'instance de NICE ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [I], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal d'instance de NICE ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1643 du Code civilarticle 1644 du Code civilarticle 1645 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1641 du Code civilarticle 1646 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
626a2edb71469e057d789989
Données disponibles
- Texte intégral
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