Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ed071469e057d78997b
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 510 688 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Avril 2022 JYS/CR --------------------- N° RG 21/00082 N° Portalis DBVO-V-B7F-C3HP --------------------- Jonction RG 21/77 [W] [E] C/ [O] [C] ------------------ GROSSES le 27.04.2022 à Mes [T] et [I] ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Décision déférée à la cour : un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 01 Décembre 2020, RG 11-20-0090 LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [W] [E] née le 04 Décembre 1967 à [Localité 4] (41) de nationalité Française Le Village [Localité 2] Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate inscrite au barreau du LOT APPELANTE (RG 21/77 et RG 21/82) D'une part, ET : Madame [O] [C] née le 31 Mai 1979 à [Localité 6] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emilie GEFFROY, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate inscrite au barreau du LOT INTIMÉE (RG 21/77 et RG 21/82) D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits Mme [O] [C] a acheté une automobile Mitsubishi Pajero d'occasion de 22 ans d'âge à plus de 141 000 kilomètres au prix de 4 800 euros, le 7 mars 2019 à Mme [W] [E]. A la suite d'un devis de réparation le 5 avril 2019 à 5 106,88 euros, une expertise contradictoire d'assurance de protection juridique de Mme [C] a constaté le 27 novembre 2019 : " Avis technique : Le circuit de refroidissement est obstrué suite à un défaut d'entretien. Le remplacement du radiateur, du calorsat et de la pompe à eau est nécessaire. Le véhicule présente un manque flagrant de puissance, le remplacement du filtre à carburant et à air est nécessaire. Les amortisseurs arrière droit et avant gauche présentent une fuite hydraulique, leur remplacement est nécessaire. Le joint de cache culbuteur présente une fuite hydraulique, son remplacement est nécessaire. Les disques de frein avant présentent un talon important, leur remplacement est nécessaire. Le silent-bloc et la bague de la barre de torsion gauche sont détruits, leur remplacement est nécessaire. Tous ces désordres sont consécutifs à un défaut d'entretien. " " Conclusion : Le dommage le plus important est l'obstruction du circuit de refroidissement. Le désordre était présent au moment de la vente, indécelable pour un profane de l'automobile et rend le véhicule impropre à son usage puisqu'il est immobilisé. L'obstruction peut engendrer des dommages irréversibles au moteur et nous avons conseillé à Mme [C] de ne pas utiliser le véhicule en l'état. La partie adverse' nous indiquant que la méthodologie de la réparation est de tenter un nettoyage du circuit de refroidissement mais que le remplacement des pièces relève de l'entretien, 'nous sommes en désaccord avec. Aucune opération n'a été menée sur le véhicule. " Suivant acte d'huissier délivré le 18 mai 2020, [O] [C] a fait assigner [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil pour, au principal, ordonner la résolution de la vente et rembourser le prix du véhicule et des frais. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal a : - prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Mitsubishi Pajero immatriculé [Immatriculation 5] en date du 7 mars 2019, - condamné [O] [C] à restituer le véhicule à [W] [E] à laquelle incombera la charge des frais propres à cette restitution, - condamné [W] [E] à restituer à [O] [C] la somme de 4 800 euros au titre du prix de vente, la somme de 257,72 euros au titre des frais occasionnés par la vente et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Procédure Suivant déclaration au greffe, [W] [E] a fait appel de tous les chefs de dispositif les 2 et 4 février 2021. Selon dernières conclusions visées au greffe le 13 juillet 2021, Mme [W] [E] demande, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, principalement de : - débouter [O] [C] de toutes ses demandes, subsidiairement, de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à [O] [C] 156,90 euros au titre des frais engendrés par la prise de possession du véhicule et 100,82 euros au titre de l'assurance du véhicule, statuant à nouveau, de : - débouter [O] [C] de ses demandes et son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [O] [C] de sa demande au titre du coût de la lettre de réclamation, en toute hypothèse, de : - condamner [O] [C] à verser à [W] [E] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante expose que l'acheteuse n'était pas présente, mais son compagnon, à l'essai du véhicule avant l'achat et qu'elle-même ne voulait pas l'acquérir. Elle reconnait un défaut d'entretien qu'elle a signalé mais auquel l'acquéreur réel ne s'est pas intéressé. Elle fait valoir que l'existence d'un vice n'est pas démontrée, seulement des défauts liés à l'usure normale eu égard à l'âge et au kilométrage de la voiture. Subsidiairement, elle soutient qu'ignorant les vices, elle n'est tenue qu'à la restitution du prix. Selon conclusions visées au greffe le 3 juin 2021, [O] [C] demande, en confirmant le jugement sauf concernant les frais d'assurance et en statuant à nouveau, de : - condamner [W] [E] à payer 143,82 euros au titre des frais d'assurance, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, y ajoutant, de : - condamner [W] [E] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon dernières conclusions visées au greffe le 1er décembre 2021, Mme [O] [C] demande de confirmer le jugement sauf concernant les frais d'assurance et statuant à nouveau, de condamner [W] [E] à payer 244,22 euros au titre des frais d'assurance, y ajoutant, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'intimée expose que dès le jour de l'achat, elle a constaté une faiblesse du moteur confirmée par son garagiste. Elle fait valoir que l'expertise a confirmé que le vice principal lui était indécelable et rend la voiture impropre à circuler. Elle demande encore la prise en charge des cotisations d'assurance jusqu'au retour du véhicule. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 décembre 2021. Motifs 1 / Sur le vice caché : Pour résoudre la vente, le tribunal a jugé que le dommage au circuit de refroidissement, le plus important, pouvait engendrer des dommages irréparables au moteur, non mentionnés au rapport de contrôle technique automobile du 12 octobre 2018. Le véhicule est donc affecté de vice caché par défaut d'entretien et la demande est fondée à hauteur du prix de vente. L'article 1641 du code civil dispose : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " Le véhicule automobile litigieux, qui présente un kilométrage de plus de 140 000 kilomètres et un âge de plus de vingt ans, très important, est susceptible d'être affecté de vices le rendant impropre à l'usage de rouler sans des travaux également importants. L'acheteur qui ne précise pas avoir reçu le carnet d'entretien d'origine pouvait à défaut demander les factures d'entretien de nature à lui faire connaître les points forts et les points faibles de l'automobile et encore à défaut avoir la notion évidente de l'existence de vices graves inévitables sur la Mitsubishi Pajero compte tenu de son kilométrage et la date de sa première immatriculation en 1997. Sans avoir à les connaître précisément , il aurait eu suffisamment conscience de son intérêt, sinon à renoncer à l'achat, du moins à en diminuer le prix. En l'absence de ces informations sur l'historique du véhicule, Mme [O] [C], ou bien son conjoint pour elle, n'a procédé qu'à un examen superficiel de cette automobile sans pouvoir invoquer l'occultation du vice dont tous les désordres ne relèvent que de l'entretien et aucunement de la dissimulation d'un défaut de construction ou des conséquences d'une mauvaise réparation des suites d'un accident ou de toute autre cause. En l'absence des diligences ordinaires d'un acheteur moyen d'automobile d'occasion à la portée de tout automobiliste, la garantie des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. La demande sera rejetée. Le jugement sera infirmé. 2 / Sur les dépens : Mme [O] [C], qui succombe à l'instance les supportera entièrement, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Mme [O] [C] de son action en garantie des vices cachés et de ses demandes, Condamne Mme [O] [C] aux entiers dépens, de première instance et d'appel et à payer à Mme [W] [E] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
626a2ed071469e057d78997b
Données disponibles
- Texte intégral
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