Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1ab6a90a057d2a5aff
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 81 207 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°253 N° RG 19/06828 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFUL M. [P] [J] Mme [D] [J] épouse [G] C/ M. [M] [W] M. [H] [W] SARL LA BOULANGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS-BOUVET Me COROLLER-BEQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Georges BENABES, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Madame [D] [J] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] ([Localité 12]) [S] [Localité 7] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Georges BENABES, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 5] ([Localité 5]) La Tour [Localité 8] Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société LA BOULANGE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 440 306 116, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Monsieur [M] [W] et Monsieur [H] [W], ses cogérants. [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER ****** FAITS ET PROCÉDURE : Le capital social de la société à responsabilité limité La Boulange était réparti à raison de : - M. [J] : 2.961 parts - Mme [T], compagne de M. [J] : 39 parts - M. [M] [W] : 550 parts - Mme [H] [W] : 700 parts. Le 27 juin 2014, M. [J] a cédé 1.000 de ses parts à M. [M] [W]. Le 1er octobre 2014 M. [M] [W] a été désigné co-gérant de la société et sa rémunération a été fixée à 2.000 euros par mois. Le 28 octobre 2014, M. [J] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Estimant que leur consentement avait été vicié lors de la cession des parts sociales, et que Mme [J] épouse [G], s'ur de M. [J], devait recevoir paiement d'un apport qu'elle aurait fait à la société La Boulange, M. [J] et Mme [J] ont assigné MM. [W], la société La Boulange et Mme [T] en annulation de la cession des parts sociales du 27 juin 2014, annulation de la désignation de M. [M] [W] en qualité du co-gérant du 1er octobre 2014 et annulation de la révocation de ses fonctions de M. [J] du 28 octobre 2014 ainsi qu'en paiement de la somme de 10.459 euros à M. [J] au titre de son solde de compte courant et de la somme de 20.000 euros à Mme [J], au titre de son apport. Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lorient a ordonné une expertise confiée à M. [E] aux fins d'évaluation des titres de la société La Boulange. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2018. Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lorient a : - Débouté M. [J] de sa demande d'annulation de la cession de parts sociales en date du 27 juin 2014, - Débouté M. [J] de ses demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2014 ayant désigné M. [M] [W] en qualité de co-gérant et de l'assemblée générale du 28 octobre 2014 ayant révoqué M. [J] de ses fonctions de gérant, - Déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros par mois de juillet 2014 inclus jusqu'au retour à ses fonctions de gérant majoritaire formulées par M. [J] contre MM. [W], - Débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4.000 euros outre la somme de 200.000 euros formulées contre MM. [W], - Débouté M. [J] de sa demande d'annulation de la vente du fonds de commerce de la société La Boulange opérée par M. [M] [W] et [H] [W], - Condamné la société La Boulange à payer à M. [J] la somme de 293 euros au titre de son compte-courant d'associé outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale, - Débouté Mme [J] épouse [G] de sa demande de remboursement à hauteur de 20.000 euros dirigée à l'encontre de la société La Boulange, - Débouté MM. [W] de leur demande de condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 3.000 euros pour abus de droit, - Débouté la société La Boulange de sa demande de condamnation de [P] [J] à lui payer la somme de 8.063,69 euros, - Condamné in solidum les consorts [J] à payer à MM. [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - Condamné in solidum M. [J] et Mme [J] épouse [G] aux entiers dépens, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutée. Les consorts [J] ont interjeté appel le 15 octobre 2019. Les dernières conclusions des consorts [J] sont en date du 19 mai 2020. Les dernières conclusions de MM. [W] et de la société La Boulange sont en date du 5 juin 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Les consorts [J] demandent à la cour de : - Réformer la décision, - Rejeter le rapport d'expertise de M. [E] et ordonner qu'une nouvelle expertise soit diligentée avec une mission identique, Subsidiairement : - Prononcer la nullité de la cession des parts de M. [J] du 27 juin 2014, de la désignation de M. [M] [W] en qualité de cogérant du 1er octobre 2014 et de l'assemblée générale du 28 octobre 2014 de la société La Boulange, - Condamner la société La Boulange à payer à M. [J] la somme de 16.812,07 euros au titre de son compte courant d'associé outre intérêts au taux légal à compte de la date de l'assignation initiale, - Condamner MM. [W] in solidum à payer à M. [J] la somme de 4.000 euros par mois à titre de dommages intérêts, et ce de juillet 2014 inclus jusqu'à l'annulation de la cession des parts du 27 juin 2014 et du retour à ses fonctions de gérant majoritaire outre 200.000 euros, - Dire nulle la vente du fonds de commerce de la société La Boulange opérée par MM. [W], - Condamner la société La Boulange à payer à Mme [G] la somme de 20.000 euros correspondant à son apport avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, - Débouter la société La Boulange de ses demandes reconventionnelles, - Condamner in solidum MM. [W] à payer la somme de 10.000 euros à M. [P] [J] et 2.000 euros à Mme [D] [J] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. MM. [W] et la société La Boulange demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession de parts du 27 Juin 2014, - Débouter M. [J] de sa demande d'annulation de la cession du 27 Juin 2014, - Le débouter de sa demande d'annulation en raison de prétendues erreurs comptables, - Débouter M. [J] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er Octobre 2014 nommant M. [M] [W] en qualité de gérant, ainsi que de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 Octobre 2014 qui l'a révoqué en qualité de gérant, - Le Débouter de sa demande de remboursement de compte courant, - Déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts à l'égard de MM. [W], - Débouter M. [J] de ses demandes, - Débouter Mme [G], de sa demande de restitution de la somme de 20.000 euros, présentée comme un apport, - Réformer le jugement, Statuant à nouveau sur l'appel incident de MM. [W] : - Condamner in solidum M. [J] et Mme [G] à leur payer chacun la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice pour abus de droit, - Condamner M. [J] à payer la somme de 8.063,69 euros sous toutes réserves, majorée des intérêts au taux légal à dater des conclusions du 6 avril 2016, notifiées au tribunal de grande instance de Quimper, jusqu'à paiement, - Confirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [J] et Mme [G] aux dépens et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau : - Condamner in solidum M. [J] et Mme [G] à payer les dépens d'appel, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le vice du consentement : M. [J] invoque un vice du consentement. Il développe ses arguments sur ce point en pages 3 à 5 de ses conclusions devant la cour. Il apparaît cependant qu'il n'explicite pas en quoi son consentement aurait été vicié. Il invoque indirectement le fait qu'il n'aurait pas été averti qu'en cédant 1.000 parts sociales il aurait perdu la majorité des voix. Il apparaît pour le moins difficile d'admettre que M. [J], associé majoritaire et gérant en titre de la société depuis plusieurs années, ait pu penser qu'en vendant 1.000 des 2.961 parts qu'il détenaient sur un total de 4.250, il ne perdrait pas la majorité. Il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre d'un vice du consentement. Sur le prix lésionnaire : M. [J] fait valoir que le prix de cession aurait été lésionnaire et qu'en conséquence, en l'absence d'objet, la nullité absolue de la cession serait encourue. La lésion ne vicie les conventions que dans certains cas : Article 1118 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) : La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Une cession de parts sociales ne fait pas, en soi, partie des contrats visés par ce texte susceptibles d'être viciés par une lésion. M. [J] ne justifie pas non plus qu'il ait été une des personnes, visées par ce texte, dont le consentement pouvait être vicié par une lésion. De même, la rescision de la vente pour cause de lésion prévue par les dispositions de l'article 1674 du code civil ne concerne que les ventes d'immeubles et ne peut concerner les ventes de parts sociales : Article 1674 du code civil : Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value M. [J] invoque l'absence d'objet de la cession. Il apparaît cependant que la cession a bien eu pour objet le transfert de propriété de 1.000 parts sociales et qu'en contrepartie M. [J] a reçu en paiement une valeur de 24 euros par part sociale. M. [J] fait valoir qu'il a vendu les parts à 24 euros l'unité alors que leur valeur aurait été de 174 euros l'unité. M. [J] était gérant et associé majoritaire de la société dont il a vendu 1.000 parts. Il était le mieux à même de connaître la valeur de cette société. M. [J] produit une évaluation réalisée de façon non contradictoire par un expert comptable. Cette analyse évalue à 174 euros la valeur de chacune des parts. Il apparaît cependant que cette analyse se base sur quelques chiffres pour en déduire la valeur nette au 31 janvier 2014, à savoir les fonds propres, la valorisation du fonds de commerce tel que figurant à l'actif, les VNC des actifs immobilisés. Elle apparaît ainsi particulièrement succincte et ne prendre en compte aucun des autres facteurs d'appréciation de la valeur de la société. Elle n'est pas pertinente. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. M. [J] en conteste les conclusions en faisant valoir que les pièces comptables sur lesquelles cet expert s'est fondé ne lui aurait pas été communiquées. Il n'en demande cependant pas la nullité. L'expert judiciaire a retenu une valeur des parts sociales de 40 euros au 27 juin 2014. Il a reçu les dires des parties, et notamment de M. [J], et en a tenu compte dans la rédaction de son rapport. Il a indiqué sur quelles pièces il s'est fondé et il apparaît que M. [J], co-gérant de la société jusqu'au 28 octobre 2014, avait eu par le passé ou a eu par la suite connaissance de ces pièces. Devant la cour, M. [J] discute d'ailleurs l'analyse de l'expert point par point, chiffres et éléments comptables à l'appui. En outre, par dire qu'il a adressé à l'expert le 11 mai 2018, le conseil de MM. [W] a indiqué qu'il était intervenu pour que les pièces que le comptable de la société avait adressées à l'expert lui soient également communiquées et qu'il les avait lui-même retransmises au conseil de M. [J] qui les avaient reçues le 10 mai 2018. M. [J] a donc bien reçu, par l'intermédiaire de son conseil, les pièces sur lesquelles l'expert a fondé son appréciation. L'expert judiciaire a répondu aux objections de M. [J] pour ce qui concerne la valorisation de la SCI Bébé, de la SCI Manevao et de la valeur du fonds de commerce. Les réponses de l'expert apparaissent pertinentes et la cour les adopte. Il apparaît ainsi que la valeur des parts sociales était, à la date de la cession, litigieuse, de près de 40 euros chacune. En tout état de cause, a supposer même que les critiques formées par M. [J] contre l'expertise judiciaire soient fondées, il apparaît que, même si la valeur des parts convenue entre les parties était inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, voire à celle revendiquée par M. [J], ce prix n'était pas dérisoire. Il y a bien eu échange d'obligations entre les parties, M. [J] devant remettre les parts et M. [M] [W] devant payer un prix non dérisoire. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] d'annulation de la cession du 27 juin 2014. La demande de M. [J] d'annulation de sa révocation sera en conséquence rejetée. En outre, la révocation de M. [J] résulte d'une délibération de l'assemblée générale. M. [J] ne conteste pas la régularité de cette délibération. Sa demande d'annulation de sa révocation soit ainsi en tout état de cause être rejetée. Sur le compte courant d'associé de M. [J] : M. [J] fait valoir que son compte courant d'associé dans la SCI Bébé aurait été capté par la société La Boulange et que son compte courant dans la société La Boulange aurait en outre fait l'objet de débits sans aucune justification. Il se prévaut dans ses écritures, et dans sa pièce L 17, du transfert de la somme de 19.687 euros qu'il aurait détenue dans le comptes de la SCI Bébé et qui aurait été captée par la société La Boulange. Il résulte de sa pièce L3 que les associés de la SCI Bébé détenaient une créance de 19.698 euros. Cette somme est différente de celle revendiquée par M. [J] et seule la SCI Bébé est tenue à paiement des soldes des comptes courants au profit de ses associés. Il résulte de sa pièce L6 que la SCI Bébé détenait un compte courant créditeur de 31.365 euros pour l'exercice clos le 31 janvier 2018. Cette créance ne concerne donc pas M. [J] à titre personnel. Il apparaît que M. [J] ne justifie pas du « compte courant SCI Bébé transféré » pour 19.687 euros qui devrait selon lui être porté au crédit de son compte courant dans la société La Boulange. M. [J] se prévaut également des débits à son compte courant des sommes qu'il aurait remises en numéraire en banque les 13 juin et 14 juin pour 1.780 et 1.135 euros. Il ne produit cependant aucune pièce attestant de ces remises ni, le cas échéant, du destinataire indiqué lors de ces remises. En sa qualité d'unique gérant, il lui revenait de justifier de l'utilisation qui avait pu faire des retraits en caisse qu'il avait effectués. C'est à bon droit que ces sommes ont été imputées au débit de son compte courant. Il conteste les écritures sur son compte courant au titre d'avances sur salaires versées à « [L] » pour 450 euros et d'avance « [F] » pour 100 euros. Au vu de l'extrait de compte courant que M. [J] produit, le débit litigieux pour [L] n'est en tout état de cause que de 350 euros, comme d'ailleurs retenu par l'expert. Il revenait à M. [J] de justifier de l'utilisation qu'il avait pu faire des retraits effectués par lui. Il n'est pas justifié que les rémunérations de salariés dont il se prévaut aient été reprises notamment sur les fiches des paye de ces derniers. C'est à bon droit que ces sommes ont été inscrites au débit de son compte courant. En revanche, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a retenu que les inscriptions au débit de ce compte courant pour 1.794 euros au titre de la facture Fidal et pour 4.116 euros au titre de règlements sans justificatifs ne pouvaient pas être imputés à M. [J] avec certitude. L'expertise ainsi analysée permet également de réfuter les arguments de la société La Boulange qui se prévaut d'un solde débiteur du compte courant de M. [J] à hauteur de 8.063,69 euros. Il y a lieu de fixer à la somme de 293 euros le solde débiteur dont M. [J] doit le paiement à la société La Boulange. Sur les autres demandes de M. [J] et Mme [G] : M. [J] n'explicite pas devant la cour le fondement de sa demande formée contre MM. [W] de paiement de la somme de 4.000 euros par mois à titre de dommages-intérêts outre celle de 200.000 euros formée contre MM. [W]. MM. [W] font valoir à juste titre que la perte de rémunération ou l'éventuelle absence de juste motif de révocation ne seraient, à les supposer fautives, imputables qu'à la société La Boulange. Il apparait en outre qu'aucune faute personnelle n'est invoquée contre MM. [W]. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes de paiement irrecevables en ce qu'elles sont formées contre MM. [W]. Mme [G] n'explicite pas le fondement de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros qui correspondraait à un apport en compte courant. Elle ne justifie pas non plus avoir procédé à un apport en compte courant au profit de la société La Boulange. Cette demande sera rejetée. Sur l'abus de droit d'agir en justice : MM. [W] font valoir que M. [J] et Mme [G] auraient abusé de leur droit d'agir en justice. Il n'est cependant pas justifié que M. [J] et Mme [G] aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leur droit. La demande de paiement de dommages-intérêts formée par MM. [W] sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [J] et Mme [J] épouse [G] aux dépens d'appel et à payer à MM. [W] et la société La Boulange la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [J] et Mme [J] épouse [G] à payer à MM. [M] et [H] [W] et la société La Boulange la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [J] et Mme [J] épouse [G] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 1118 du code civilArticle 1674 du code civilarticle 1674 du code civil ne concerne que les venarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6268de1ab6a90a057d2a5aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel