Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf5b6a90a057d2a5a82
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZSU Pole social du TJ de NANCY 19/00117 01 juin 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [G], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A.S. KALIDEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 23 novembre 2015, M. [O] [I], salarié de la société Kalidea depuis 2011 en qua-lité de hot-liner puis de superviseur, a frappé une porte des sanitaires, ce qui lui a occasionné des plaies et hématomes à la main et à l'avant-bras droit. Par décision du 25 avril 2016, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse), après enquête, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [O] [I] a été déclaré consolidé au 16 décembre 2016 et son taux d'IPP a été fixé à 9 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour une « Légère anxiété persistante », taux confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 19 décembre 2017 sur recours de l'assuré. Le 7 avril 2017, M. [O] [I] a été licencié pour inaptitude. Par lettre recommandée du 5 décembre 2018, M. [I] a demandé à la CPAM que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en 'uvre à l'encontre de son employeur laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 7 mars 2019. Par lettre recommandée du 11 mars 2019, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a : - débouté M. [O] [I] de l'intégralité de sa demande à l'encontre de la SOCIETE KALIDEA, - dit n'y avoir lieu par conséquent à action récursoire de la part de la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE, - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. [O] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 30 juin 2021, M. [O] [I] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021, M. [O] [I] demande à la Cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement n°RG 19/00117 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY du 1er juin 2021 en ce qu'il a : « DEBOUTE M. [O] [I] de l'intégralité de sa demande à l'encontre de la SOCIETE KALIDEA, DIT n'y avoir lieu par conséquent à action récursoire de la part de la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE, DIT n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure » Et statuant à nouveau ; - dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la Société KALIDEA ; En conséquence, A titre principal - fixer au maximum prévu par la loi le capital, ou de l'éventuelle rente qui pourrait lui être accordée, avec effet rétroactif au jour de la consolidation, soit le 16 décembre 2016 ; - dire et juger que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, notamment en cas d'aggravation. - condamner la Société KALIDEA à lui verser les sommes suivantes : - 10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des souffrances physiques et morales endurées résultant de son accident du travail jusqu'à la date de consolidation, - 4.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément, - 2.500 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel subi avant et après la consolidation, - 20.606,26 euros nets de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire subi avant la consolidation de son état, - 3 000 euros nets au titre du préjudice esthétique temporaire subi avant la date de consolidation, - 820 euros nets de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps liés aux examens médicaux réalisés avant la date de consolidation ; A titre subsidiaire - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; - dire que l'Expert aura notamment pour mission : - d'examiner M. [O] [I], d'étudier son dossier médical et de décrire les lésions imputées à l'accident du travail en cause, d'indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [O] [I] a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, - déterminer l'étendue des préjudices subis par M. [O] [I] en relation directe avec l'accident du travail en cause au titre : o Des souffrances physiques et morales avant consolidation, o Du préjudice d'agrément, o De la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, o Du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M. [O] [I] avant la consolidation de son état, o Du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, - dire si M. [O] [I] a subi des préjudices provisoire ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie professionnelle et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance, - statuer ce que de droit quant aux frais d'expertise sans qu'ils puissent être mis à sa charge. - lui réserver ses droits quant à d'autres demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables ; En tout état de cause - débouter la société KALIDEA de ses demandes ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Meurthe et Moselle ; - dire et juger que la CPAM de Meurthe et Moselle devra procéder à l'avance des sommes fixées au profit de M. [O] [I] ; - condamner la Société KALIDEA à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ; - condamner la Société KALIDEA à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner la Société KALIDEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant ses conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, la Caisse demande à la Cour de : - dire si l'accident du travail survenu le 23/11/2015 au préjudice de M. [O] [I] est dû ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, Dans l'affirmative, - liquider les différents préjudices de M. [I] après la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise médicale, - condamner la société KALIDEA à lui rembourser toutes les sommes qu'elle serait amenée à avancer à M. [I] consécutivement à cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d'expertise médicale, - condamner la société KALIDEA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées sur RPVA le 11 mars 2022, la société KALIDEA demande : A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judicaire de Nancy du 1er juin 2021 En conséquence, - Débouter Monsieur [O] [I] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société KALIDEA. - Débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de toutes demandes formées à l'encontre de la société KALIDEA. A titre subsidiaire, - Réduire la majoration de la rente ; - Constater que la société KALIDEA élève des contestations relatives aux demandes indemnitaires de Monsieur [I] ; En conséquence, - Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [I] au titre des différents préjudices ; - Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ; A titre infiniment subsidiaire : En cas d'expertise judiciaire : - Décerner acte à la société KALIDEA de ce que celle-ci sollicite la communication au Docteur [C] ' [Adresse 2], de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiquées à l'expert ou au médecin consultant désigné ; - Dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de toute somme majorée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ; En conséquence, - Limiter toute mission d'expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; En tout état de cause, - Limiter toute exécution provisoire à l'avance que la CPAM devra faire des sommes allouées, à l'exception de tout remboursement de ces sommes à la charge de la société KALIDEA. - Débouter Monsieur [O] [I] de sa demande en paiement de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance. - Débouter Monsieur [O] [I] de sa demande en paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance. - Débouter la CPAM de sa demande en paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ2° 8 juillet 2004, no 02-30.984 , Bull II no 394, civ2° 22 mars 2005, no 03-20.044 , Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. Le salarié expose que l'accident du travail a directement et exclusivement été causé par des circonstances liées à son emploi. Il fait état à cet égard de surcharge de travail, d'inégalité de traitement et de dénigrement. Il met également en avant des manques d'effectifs, des défauts d'organisation et communication. Il fait valoir l'antériorité de ces questions ainsi que le laxisme de l'employeur. Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, le 23 novembre à 13h30, le salarié se trouvant dans les sanitaires hommes de l'entreprise s'est énervé et a frappé la porte qui a été trouée sous le choc, lui occasionnant plaies et hématomes. La déclaration précise que ces propos ont été recueillis par un manager qui a eu le récit d'un témoin et il est effectif que cette déclaration mentionne le nom d'un témoin. Selon cette déclaration les horaires de travail de l'intéressé étaient de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h15. Ce même formulaire précise que l'accident a été connu le 24 novembre 2015 à 10h00. L'employeur par un courrier du 21 janvier 2016, a fait part de son mécontentement concernant ces faits et précise qu'à l'issue de la pause déjeuner et avant la prise de poste à 13h30, le salarié a fait preuve d'une violence telle qu'elle endommagée la porte des WC et blessé l'intéressé. L'employeur précisant que ce comportement violent, dangereux et inapproprié sur le lieu de travail justifiait un avertissement. Le salarié par une lettre du 1er février 2016, répondant à l'employeur, a exposé que l'accident n'avait pas eu lieu à 13h30 mais à 13h45 et que l'employeur a eu connaissance des faits non pas le lendemain à 10h00 mais bien le jour même par les deux délégués du personnel témoins. L'intéressé a également précisé que les faits décrits sont faux mais que surtout ils ne reflètent pas ce que les délégués du personnel ont exposé, en ce qu'il ne venait pas de reprendre son poste mais l'avait déjà repris et que c'est en voyant un énième mail de sa manager que se sentant mal, il est parti aux toilettes du rez-de-chaussée. A ce moment un délégué du personnel lui a demandé ce qui n'allait pas et que c'est à ce moment qu'il s'est effondré psychologiquement, ce qui a suivi restant flou pour lui. Il résulte de ce qui précède qu'il est constant que le salarié a frappé la porte des WC de l'entreprise se blessant à cette occasion, ce que confirment les lésions par ailleurs constatées. Ce comportement, objectivement violent ne correspondant pas à celui attendu d'un salarié, apparait en lui-même exclusif d'une conscience de la part de l'employeur du danger auquel il était exposé et ne saurait en tout état de cause être justifié et partant de nature à fonder une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur qu'à la condition que le déroulement des faits tels qu'invoqués par le salarié soit établi. Or précisément ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que les faits tels que décrits dans la déclaration d'accident du travail, sur la base desquels la reconnaissance d'accident du travail a été retenue par la caisse dont la décision n'est pas remise en cause par les parties, sont erronés dans la mesure où il ne produit aucun élément justificatif s'y rapportant, en sorte que la cause de l'énervement ayant motivée le geste du salarié reste en l'état indéterminée. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 1er juin 2021 ; Condamne M. [O] [I] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Date
- 26 avril 2022
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf5b6a90a057d2a5a82
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