Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf3b6a90a057d2a5a70
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 784 965 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01209 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYTY Pole social du TJ de NANCY 19/00120 13 avril 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [Z], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alice MOUROT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par décision du 24 octobre 2018, la CARSAT NORD-EST a attribué une retraite personnelle à M. [P] [K] à compter du 1er octobre 2018. M. [P] [K] a contesté le point de départ de sa retraite personnelle par la voie amiable, en demandant que celui-ci soit fixé au 1er juillet 2018. Par décision du 9 janvier 2019, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté son recours. Le 11 mars 2019, M. [P] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu depuis le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal a : - déclaré le recours de M. [P] [K] recevable et bien fondé, - infirmé la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 9 janvier 2019, - fixé le point de départ de la retraite de M. [P] [K] au 1er juillet 2018, avec toutes les conséquences de droit, - condamné en conséquence la CARSAT NORD EST à payer à M. [P] [K] les retraites omises pour les mois de juillet, août et septembre 2018, - condamné la CARSAT NORD EST à payer à M. [P] [K] la somme de l.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamné la CARSAT NORD EST à verser à M. [P] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la CARSAT NORD EST aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par acte du 11 mai 2021, la CARSAT NORD-EST a relevé appel total de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues le 19 octobre 2021, la Caisse demande à la Cour de : - dire et juger que c'est à bon droit que ses services techniques ont fixé le point de départ de la retraite personnelle de M. [P] [K] au régime général au 1er octobre 2018, - confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 09 janvier 2019, - dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information envers M. [P] [K], - infirmer le jugement rendu le 13 Avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter M. [P] [K] des fins de toutes ses demandes, y compris au titre des dommages et intérêts et des dépens Suivant conclusions déposées à l'audience du 18 janvier 2022, M. [K] demande : De confirmer le jugement entrepris A titre subsidiaire : De condamner la CARSAT à lui payer la somme de 7 849,65 euros à titre de dommages intérêts ; De condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral En tout état de cause De condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la demande de rétroactivité du point de départ à la retraite : Selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.346, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.154). Si cette demande peut être régularisée par l'imprimé réglementaire (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n°16-13.308, Bull. 2017, II, n° 71) et ne saurait en conséquence être subordonnée à son envoi, il importe cependant que celle-ci soit formulée et déposée auprès des services de la caisse. L'entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27). La caisse soutient essentiellement qu'après les échanges intervenus avec l'intéressé ce n'est qu'au 11 septembre que sa demande de retraite a été déposée et qu'en conséquence les services techniques ont pu fixer la date d'entrée en jouissance au 1er octobre 2018. L'intéressé fait valoir que dès le 5 janvier 2018, il a pris attache avec la caisse pour demander que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er juillet 2018. Il a contacté la caisse et les caisses complémentaires pour demander le point de départ se sa retraite à compter du 1er juillet 2018, faisant parallèlement les démarches pour être radié de Pôle emploi à cette date. Son appel du 5 janvier 2018 tendait à cette fin et non à une demande d'explication. La date souhaitée était connue de la caisse depuis 2016. Il a clairement manifesté sa volonté de percevoir sa retraite au 1er juillet 2018 dès le 25 janvier 2018 et la caisse n'a plus sollicité d'autre démarche de sa part à compter de cette date. Au cas présent, il convient de constater que par courrier du 21 janvier 2016, la caisse a adressé à l'intéressé une évaluation de retraite personnelle au 1er juillet 2018. Il convient de relever que s'il est certain que ce document fait mention du choix d'une date correspondant au 1er juillet 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut s'entendre que de celle choisie par l'intéressé pour l'évaluation de ses droits à retraite et ne peut formaliser une demande d'entrée en jouissance d'une pension, les indications figurant sur ce document permettent clairement de mettre en évidence le caractère de simple évaluation opérée. Il apparait constant que des échanges, notamment téléphoniques ont eu lieu, au cours du mois de janvier 2018 entre la caisse et l'intéressé. Il apparait qu'à la suite de ces échanges, la caisse a adressé le 15 janvier 2018 une demande de justificatif de bulletins de salaires faisant apparaitre un précompte de cotisations pour l'année 2016 ainsi que le 25 janvier 2018 un relevé de carrière rectificatif. Il convient de relever que si l'intéressé produit la première partie de document, la caisse produit par ailleurs le document entier précisant en caractère gras qu'il ne constitue pas une demande de retraite. Il s'ensuit que ces éléments ne peuvent se rapporter à la formalisation et au dépôt d'une demande de retraite et d'entrée en jouissance. Par ailleurs, les démarches effectuées auprès de Pôle emploi et des organismes de retraite complémentaires ne peuvent formaliser une demande auprès de la CARSAT à laquelle s'attache l'ouverture d'un droit de l'assuré à l'égard de cet organisme de sécurité sociale. En conséquence, et compte tenu de la régularisation d'une demande de retraite en date du 10 septembre 2018, la date d'entrée en jouissance doit être fixée au 1er octobre 2018, en sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter l'intéressé. 2/ Sur la demande de dommages intérêts : Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. L'intéressé après avoir rappelé qu'ayant clairement manifesté sa volonté de percevoir sa retraite au 1er juillet 2018 dès le 25 janvier 2018 et la caisse n'a plus sollicité d'autre démarche de sa part à compter de cette date, soutient que la caisse ne peut affirmer qu'il a manifesté sa volonté de prendre sa retraite le 23 septembre 2018. En ce qui concerne le relevé de carrière du 25 janvier 2018, la mention de la nécessité d'une demande de retraite a disparu. Il ne pouvait être valablement informé de la nécessité de déposer un dossier et il ne sera informé de ce fait que lors de son appel le 13 septembre 2018. En l'espèce, il convient de relever que si des échanges sont bien intervenus au début de l'année 2018, il résulte du listing de suivi de la caisse que ceux-ci portaient sur des demandes d'explications relatives à la carrière ou des relevés de carrière, et alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que ceux-ci portaient sur un autre sujet. En ce qui concerne la lettre et le relevé de carrière du 25 janvier 2018, si celui-ci ne mentionne pas la nécessité de déposer un dossier de retraite, il n'en demeure pas moins ainsi qu'il a été précisé qu'il comporte bien la mention qu'il ne constitue pas une demande de retraite, en sorte que l'intéressé était bien informé de la portée de ce document et ne pouvait ignorer la nécessité de formaliser par ailleurs une demande de retraite résultant de cette indication. En conséquence et en l'état de ces éléments, il convient de débouter l'intéressé de sa demande de dommages intérêts ainsi que de celle formée à titre de préjudice moral en l'absence de faute caractérisées imputable à l'organisme de sécurité sociale concerné. 3/ Sur les mesures accessoires : L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 avril 2021 ; Statuant à nouveau, Déboute M. [P] [K] de ses demandes ; Condamne M. [P] [K] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf3b6a90a057d2a5a70
Données disponibles
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