Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd4fb6a90a057d2a59ff
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI7Q Copie conforme délivrée le 26 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2022 à 13H05. APPELANT Monsieur [J] [O] [B] né le 18 mai 1996 à ZERALDA (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [H] [U] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [C] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022 à 15H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du 19 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence prononçant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans et l'arreté de mise à exécution pris par le prefet des Bouches du Rhône le 19 juillet 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 25 mars 2022 à 9h43; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [J] [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Monsieur [J] [O] [B] ; Monsieur [J] [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je dormais, je fais le jeûne, je n'ai pas entendu l'appel, on m'a pas réveillé. Je savais que j'avais l'audience, j'ai eu la convocation. Je n'ai pas de justificatif d'adresse. Je veux aller en Espagne'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administation, à la violation de l'article 6 de la CESDH, demande la mainlevée de la mesure de rétention; je ne maintiens pas la demande d' assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. M. [B] a été incarcéré plusieurs fois et la dernière fois pour maintien irrégulier sur le territoire francais. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CESDH L'alinéa 1 de l'article sus-visé dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il résulte de la décision du premier juge, notifié le 24 avril à 13h05 que Monsieur [J] [O] [B] n'a pas souhaité se rendre à l'audience du 24 avril 2022 et qu'il a été représenté à l'audience par son avocat qui n'a fait aucune observation sur son défaut de comparution. Il résulte par ailleurs d'une mention écrite du centre de rétention en date du 24 avril 2022 à 11h40 que le retenu n'a pas déféré malgré les multiples appels et de ses déclartions à l'audience qu'il avait préalablement reçu la convocation à l'audience. Dans ces conditions, aucune violation de l'article sus-visé n'est établie. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 25 mars 2022, l'administration a sollicité une demande de routing le 25 mars 2022 et que le consulat algérien a été sollicité le 15 avril 2022 pour délivrer un laissez- passer à l'intéressé pour le vol prévu le 18 mai 2022 à destination de son pays. Il importe de relever que M. [J] [O] [B] a déjà été reconnu par les autorités algériennes le 30 juin 2021 et que dans ces conditions une audition par le consul n'était d'aucune utilité. Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de M. [J] [O] [B] dans les meilleurs délais ont été accomplies. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6268dd4fb6a90a057d2a59ff
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- Texte intégral
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