Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd4fb6a90a057d2a59fd
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI67 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Avril 2022 à 11h47. APPELANT Monsieur [J] [R] né le 27 Décembre 1993 à ORAN (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022 à 14h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour à 08h41 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2022 par le préfet des Var notifiée le même jour à 08h41; Vu l'ordonnance du 24 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Monsieur [J] [R] ; Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai attrapé deux fois le covid, je veux être libéré, je suis fatigué, le consulat ne m'a pas encore délivré le laissez-passer. Je quitterai la France quand je serai libéré'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, à l'absence de mention de sa mise à l'isolement sur le registre du centre de rétention et d'avis au Procureur de la République qui lui font grief en violation de l'article 17 du règlement type des CRA, à la circulaire du 14 juin 2010 et à la réponse ministérielle en date du 4 avril 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [J] [R] a été placé en rétention le 24 mars 2022, qu'un vol vers son pays a été prévu le 15 avril 2022 et qu'un laissez passer a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 7 avril 2022; que le 14 avril 2022 Monsieur [J] [R] a été testé positif au COVID et n'a pu être éloigné le 15 avril 2022 ; qu'un nouveau routing a été demandé dès le 15 avril et qu'un nouveau vol est prévu le 29 avril 2022 ; il résulte par ailleurs d'un mel en date du 22 avril 2022 que le consulat algérien a fait valoir que le laissez- passer serait délivré à proximité du vol prévu, le 25 ou 26 avril. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de l'éloignement de M. [R] dans les meilleurs délais ont été accomplies. Sur l'absence de mention de placement à l'isolement et d'avis au Procureur de la République Chaque centre de rétention est régi par un règlement intérieur. L'article 17 du règlement type des centres de rétention administrative invoqué par l'appelant, et prévoyant notamment la mention de cette mesure sur le registre du centre, a trait au placement à l'isolement en cas de trouble à l'ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus. Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que M. [R] ait été placé en isolement pour ces raisons et que ces dispositions lui soient applicables. S'il a pu être mis à l'écart pour raison sanitaire sur décision médicale, en raison de son COVID détecté le 14 avril, dans une chambre de mise à l'écart pour motif sanitaire ou, à défaut, dans une chambre ordinaire ou dans un autre lieu de la rétention pour une durée qui ne saurait excéder le temps strictement nécessaire à sa prise en charge médicale et ainsi que prévu notamment par l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative et l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, aucun de ces textes ne prévoit que cette mesure soit mentionnée sur le registre et que le Procureur de la République en soit informé, seul l'avis médical étant prévu y compris dans la circulaire en date du 14 juin 2010 relative à l'harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l'exécution des escortes, produite par l'appelant. Par ailleurs, s'il est exact que la mesure de mise à l'écart doit être la plus courte possible et qu'elle ne suspend pas les droits attachés à la rétention, M. [R] ne fait état d'aucun grief résultant de sa mise à l'écart pour raison sanitaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6268dd4fb6a90a057d2a59fd
Données disponibles
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