Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d64189ce3057d201cb3
- Date
- 25 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/221 N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INIK J.L.D. NIMES 22 avril 2022 [C] C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2022 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2022, notifiée le même jour à 15h23 concernant : M. [Z] [C] né le 20 Janvier 1961 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2022 à 18h54, enregistrée sous le N°RG 22/1815 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 avril 2022 à 11h57 présentée par Monsieur [Z] [C], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 16h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 avril 2022 à 15h23, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] le 23 Avril 2022 à 12h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [I], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Z] [C] a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention administrative prise par le préfet de la Haute Corse le 20 avril 2022 qui a été notifiée à ce dernier le 21 suivant. Par requête en date du 21 avril 2022, le Préfet de la Haute Corse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour vingt-huit jours supplémentaires. Par requête en date du 22 avril 2022, M. [Z] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la mesure de placement en rétention administrative. Par ordonnance prononcée le même jour à 16 heures 14, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la contestation de la mesure de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2022, à 12 heures 33. Sur l'audience, Son avocat a soulevé deux moyens de nullité visant le défaut de compétence du signataire et un défaut de motivation de la mesure. Il a fait valoir un défaut de signature et une erreur manifeste d'appréciation. M. [T] [I], représentant le préfet, a fait valoir que la délégation de signature est conforme et qu'il ne peut être soutenu d'insuffisance de motivation en rappelant que l'appelant s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. A l'issue des débats, M. [Z] [C] a maintenu son désir de rester en France et a fait valoir que sa santé nécessite son maintien sur le territoire national. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [Z] [C] soulève le défaut de compétence du signataire de la requête déposée entre les mains du juge de la détention et des libertés. Aux termes des articles R. 742-1 et R. 743-2 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge précité est saisi par requête de l'autorité administrative, laquelle doit être datée, motivée et signée ; Sur la foi des dispositions précitées, l'appelant soutient que le signataire de la requête n'a pas reçu délégation de signature. Outre le fait que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, il résulte de l'arrêté du 10 mars 2022 de la préfecture de la Haute Corse que M. [O] [L], signataire de la requête a reçu délégation de signature et par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer. SUR LA NULLITE TIREE DU DEFAUT DE SIGNATURE M. [Z] [C] soutient que ses droits auraient été violés du fait que sa signature ne figure pas au milieu de la deuxième page lors de la notification de la fin de la retenue. Or, les autres pages ayant été signées, il ne saurait être considéré que les droits de l'appelant auraient été violés. En conséquence de qui précède, le moyen de nullité réitéré en appel sera également rejeté comme l'a fait le premier juge. SUR LA LEGALITE EXTERNE L'article L. 746-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée . Or, comme a pu le relever le premier juge, la décision de placement est particulièrement motivée étant observé qu'il a été relevé que l'appelant est entré sur le territoire national de façon irrégulière et qu'il n'a pas respecté les précédentes mesures visant à son retour dans son pays. Par ailleurs, il n'est nullement justifié par l'appelant qu'il disposerait d'une adresse fixe en France. Ainsi, ce chef de contestation sera rejeté. SUR LA LEGALITE INTERNE L'article L. 731-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement reste une perspective raisonnable peut être assigné à résidence. A l'appui de sa contestation, l'appelant expose qu'il bénéficie d'une adresse fixe de sorte que son placement en centre de rétention administrative ne se justifie nullement. Cependant, il doit être relevé que l'appelant ne s'est nullement soumis aux précédentes mesures administratives alternatives à son placement en rétention dans un centre. Par ailleurs, celui-ci n'offre nullement de garantie sur la réalité de son adresse. Enfin, si l'appelant invoque connaître des soucis de santé, celui-ci n'en justifie nullement alors qu'il a précisé à l'audience que le médecin du centre de rétention lui aurait indiqué qu'il devait bénéficier de soin. Cependant, l'appelant n'a rien produit à ce titre étant observé de surcroît qu'il n'a fait état d'aucune pathologie. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré d'un défaut de légalité de la décision administrative et de dire infondé le moyen se référant à un souci de santé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Caroline RIGO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute Corse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code du séjour des étrangers et duarticle 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L. 746-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62678d64189ce3057d201cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel