Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d5f189ce3057d201ca7
- Date
- 25 avril 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°22/00235 25 avril 2022 --------------------- N° RG 21/02632 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTQ4 ------------------------- Ordonnance du conseiller de la mise en état 18 octobre 2021 21/00540 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ Vingt cinq avril deux mille vingt deux DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S. FIDUGEC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre et Madame Anne FABERT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 25 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Président : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Assesseurs : Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier présent aux débats: Mme Catherine MALHERBE Arrêt contradictoire, signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 3 mars 2021 par M. [J] [U] contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une affaire l'opposant à la SAS Fidugec ; Vu l'ordonnance de caducité de l'appel rendue le 18 octobre 2021 par Mme le conseiller chargé de la mise en état au visa de l'article 908 du code de procédure civile, prise au motif que M. [U] n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, qui expirait le 3 juin 2021 ; Vu la requête en déféré déposée par le conseil de M. [U] le 28 octobre 2021, qui demande l'infirmation de cette ordonnance ; Vu les conclusions en réplique du conseil de la SAS Fidugec en date du 8 novembre 2021 ; Attendu que le conseil de M. [U] fait valoir que ses conclusions pour l'appelant et son bordereau de pièces ont été transmises par la voie du RPVA tant au greffe de la Cour qu'à l'avocat de l'intimé le 2 juin 2021 à 16h58, soit avant l'expiration du délai qui lui était impartit, mais que ce dernier, Me [P], n'en a pas été destinataire, dans la mesure où son adresse mail était erronée ; qu'il s'agit d'un dysfonctionnement qui revêt un caractère de force majeure et qui a été réparé par un nouvel envoi le 17 juin 2021 ; enfin, que pronconder une caducité de l'appel dans ces conditions porterait une atteinte démesurée au droit de Me [U] à l'accès au juge et à un procès équitable ; Attendu que le conseil de la SAS Fidugec soutient en réplique que la circonstance invoquée par M. [U] lui était imputable et n'avait rien d'insurmontable, donc ne peut être qualifiée de cas de force majeure ; qu'en effet, le conseil de l'appelant connaissait sa bonne adresse figurant dans la constitution pour l'intimée du 17 mars 2021 ; qu'il a été avisé immédiatement de l'échec de la transmission à l'adresse erronée et avait encore jusqu'au lendemain à minuit pour recommencer sa notification et corriger son erreur, or il a tardé jusqu'au 17 juin ; Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ; Que l'article 911 du même code ajoute que sous la même sanction « les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. » , cette notification devant intervenir par voie électronique selon les dispositions prévues par l'article 930-1, sauf lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique « pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit » ; Que l'article 910-3 du même code dispose aussi qu' « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller chargé de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 » ; Attendu qu'en l'occurrence la force majeure est définie par la Cour de cassation comme étant constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable ; Qu'en l'espèce ce que l'appelant qualifie de « dysfonctionnement » du RPVA constitue en fait, non pas une cause étrangère ou une circonstance qui ne lui serait pas imputable, mais une erreur de sa part concernant l'adresse électronique de Me [P], dont il a été immédiatement avisé, puisque les conclusions adressées par son conseil Me [X] d'une part au greffe de la chambre sociale, d'autre part à l'adresse « [Courriel 6] » le 2 juin à 16h58 ont donné lieu à la même date et à la même heure à l'envoi en retour à l'expéditeur d'un accusé de réception du greffe et d'un «accusé de non réception » indiquant clairement un « échec de la transmission » à l'adresse précitée ; Qu'il s'avère en outre que cette circonstance n'était pas insurmontable, puisque la constitution d'intimée délivrée par Me [P] à Me [O] le 17 mars 2021 à 11h23, qui en a accusé réception le même jour à la même heure, indique la bonne adresse électronique de l'expéditeur, soit « [Courriel 1] », de sorte que dès l'envoi de l'accusé de non réception, le conseil de l'appelant, à qui il appartenait de vérifier que ses conclusions avaient bien été reçues tant par le greffe que par le conseil de la partie adverse pour satisfaire aux exigences de la loi, dont il a maintes fois été affirmée la conformité au droit européen, pouvait renvoyer ces conclusions à cette adresse, disposant encore de plus d'une journée pour ce faire - le 3 juin était au surplus un jour ouvrable ; Attendu que les conditions de la force majeure n'étaient dès lors pas remplies ; qu'en ayant attendu le 17 juin 2021 pour envoyer ses conclusions à la bonne adresse, soit très largement hors délai, l'appelant a dès lors encouru la sanction de la caducité de l'appel, fort justement prononcée par Mme le conseiller chargé de la mise en état, dont l'ordonnance sera donc confirmée ; Que les éventuels dépens du déféré seront supportés par l'appelant, mais qu'il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande formulée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [J] [U] aux dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62678d5f189ce3057d201ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel