Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678cb1189ce3057d201bfd
- Date
- 25 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2022 N° 2022/0378 Rôle N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIXQ Copie conforme délivrée le 25 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 avril 2022 à 11h06. APPELANT Monsieur [X] [E] né le 23 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Z] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [O] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022 à 14h10, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 24 mars à 09h41; Vu l'ordonnance du 23 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 avril 2022 par Monsieur [X] [E] ; Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que son dossier est incomplet car il a reçu la visite des consuls algérien et tunisien et que cela ne figure pas dans la procédure. Il soutient qu'aucun des consulats ne l'a identifié. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec son maintien en rétention. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences ont été accomplies, les consulats algériens et tunisiens ayant été saisis. Il fait valoir que le médecin du centre de rétention n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec sa rétention et que celui-ci, sans passeport ni volonté de départ, ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [E] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 24 mars 2022 et l'administration, par courrier du même jour a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'état de santé du retenu : Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce M. [E] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et les documents médicaux versés ne démontrent pas un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. En effet si M. [E] a fait l'objet en juillet 2021 d'une opération suite à une fracture mineure du poignet et s'il souffre depuis d'une luxation, il n'est pas justifié que son état actuel rende nécessaire une intervention en urgence ou des soins non compatibles avec sa rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie par aucun document d'une résidence stable et régulière sur le territoire et sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. En effet il s'est déjà soustrait à deux obligations de quitter le territoire décidées en 2019 et 2021 et n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 26 avril 2021. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62678cb1189ce3057d201bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel