Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998a81d302277d8e8d5c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 98 280 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/02670 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOZH AFFAIRE : S.A.S. LE COMPTOIR DU BOIS C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 2019F00364 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT Me Noémie GILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société LE COMPTOIR DU BOIS N° SIRET : 344 298 989 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 10121 Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me SOUDRY APPELANTE **************** S.A.R.L. SOCIÉTÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS N° SIRET: 350 644 282 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 Représentant : Me Cindy SAMAMA de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Madame Marie DE-NAUROIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Comptoir du bois et société moderne des terrassements parisiens (ci-après société SMTP) sont en relation d'affaires depuis 2017, la première ayant fourni à la seconde différents matériaux. En 2018, la société Comptoir du Bois a émis 16 factures au nom de la société SMTP sur la période de mars à juillet 2018, pour un montant global de 21.924,30 euros. La société SMTP a contesté le bien-fondé des demandes en paiement ainsi formées par la société Comptoir du Bois. Le 7 janvier 2019, la société Comptoir du Bois a adressé une mise en demeure de payer à la société SMTP. Par ordonnance du 15 mars 2019 faisant suite à une requête en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société SMTP de payer à la société le Comptoir du bois la somme de 21.924,30 euros en principal. Par courrier du 17 avril 2019, la société SMTP a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Déclaré la société SMTP recevable et bien fondée en son opposition ; - Débouté la société le Comptoir du bois de sa demande en paiement de la somme de 21.924,30 euros ; - Déclaré la société SMTP mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ; - Condamné la société le Comptoir du bois à payer à la société SMTP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré la société le Comptoir du bois mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ; - Condamné la société le Comptoir du bois aux entiers dépens. Par déclaration du 23 avril 2021, la société le Comptoir du bois a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société le Comptoir du bois demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Débouter la société SMTP de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société SMTP au paiement de la somme de 21.924,30 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture ; - Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société SMTP au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SMTP aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d'injonction de payer. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société SMTP demande à la cour de : - Constater que les demandes de la société le Comptoir du bois sont infondées ; - Dire la société le Comptoir du bois infondée en ses demandes ; - Débouter la société le Comptoir du bois de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer le jugement du 24 mars 2021 ; - Condamner la société le Comptoir du bois à verser la somme de 2.000 euros pour le préjudice subi au vu des procédures abusives ; - Condamner la société le Comptoir du bois à régler à la société SMTP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ; - Condamner la société le Comptoir du bois aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formée par la société Comptoir du Bois A l'appui de sa demande en paiement, la société Comptoir du Bois rappelle que la preuve est libre entre commerçants. Elle indique que la société SMTP a toujours passé commande par téléphone, et soutient que ses livraisons sont attestées par l'apposition de signature des salariés SMTP sur les bons de livraison, indiquant qu'une seule livraison ne dispose d'aucun bon signé. Elle ajoute que les signatures des bons de livraison de l'année 2018 sont identiques à celles figurant sur d'anciens bons de livraison établis en 2017 qui ont donné lieu à établissement de factures qui n'ont pas été contestées par la société SMTP. Elle indique que chacune de ses factures porte mention d'une commande par téléphone par l'un des salariés de la société SMTP. La société SMTP s'oppose aux demandes formées à son encontre. Elle fait valoir, d'une part que les commandes n'ont jamais été passées par téléphone, d'autre part et surtout que certains bons de livraison ne sont revêtus d'aucune signature, indiquant que les autres signatures lui sont inconnues et ne correspondent pas à ses salariés. Elle ajoute que les bons de livraison ne comportent aucun tampon. Elle soutient donc n'être tenue d'aucun engagement envers la société Comptoir du Bois. *** Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l'article L.110-3 du code de commerce que, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. S'il est exact que la société Comptoir du Bois ne produit aucun bon de commande pour les prestations facturées, cette circonstance n'est pas en elle-même suffisante pour écarter sa demande en paiement, sous réserve qu'elle produise des éléments de preuve autres que les simples factures. Si la société SMTP justifie de la rédaction de certains bons de commande antérieurs aux faits litigieux (au cours de l'année 2017), elle ne justifie pas toutefois par quel moyen elle les aurait transmis à la société Comptoir du Bois (aucun courrier, courriel ou fax n'est produit aux débats). Faute pour la société SMTP de justifier de la transmission de bons de commande écrits dans ses relations contractuelles antérieures avec la société Comptoir du Bois, elle n'est pas fondée à contester le fait que les commandes étaient passées téléphoniquement. Dans un premier courrier du 27 juillet 2018, la société SMTP écrit en ces termes à la société Comptoir du Bois : 'En vue du règlement de vos factures ci-dessous, nous vous prions de nous faire parvenir les bons de commande correspondants tamponnés et signés par nos soins (...). Nous vous rappelons que sans ces bons de commande, nous ne pourrons pas régler ces factures'. (souligné par la cour) Il résulte ainsi de ce courrier que la société SMTP n'excluait pas le règlement des factures (elle l'envisageait même clairement : 'en vue du règlement de vos factures') qu'elle soumettait toutefois à la seule condition de production de bons de commande. A défaut de bons de commande, il convient d'examiner la demande en paiement formée par la société Comptoir du Bois, au vu des pièces produites. La facture du 27 juillet 2018 (pièce 7) pour un montant de 3.982,80 euros est accompagnée d'un bon de livraison qui n'est pas signé, de sorte que la demande en paiement de cette facture, qui n'est corroborée par aucun autre élément extérieur à la société Comptoir du Bois sera rejetée. S'agissant des demandes en paiement des autres factures, il convient d'examiner les bons de livraison correspondant. * sur les bons de livraison comportant des signatures illisibles Les factures des 30 avril, 22 et 28 mai 2018 (pièces 13,14 et 15 de Comptoir du Bois), pour des montants respectifs de 1.756,20 euros, 498,30 euros et 1.740,90 euros comportent des signatures totalement illisibles (signatures quasiment effacées), de sorte que ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des livraisons. Les demandes en paiement correspondantes seront donc rejetées. * sur les bons de livraison comportant une signature attribuée à '[X]' Six bons de livraison comportent l'indication selon laquelle la commande aurait été passée par téléphone par [X], mais comportent des signatures assez variées. La société Comptoir du Bois précise que les différentes signatures s'expliquent par le fait qu'il s'agit de livraisons sur chantier, le signataire étant le salarié présent au moment de la livraison. Elle ajoute que d'autres factures ont été réglées en 2017 par la société SMTP, alors que les signatures étaient similaires. Trois bons de livraison (pièces 8, 16 et 17) portent sur des livraisons sur un chantier Bouygues à [Localité 3], avec indication d'un numéro de téléphone portable identique (se terminant par 19 03) supposé correspondre à celui de la personne chargée de réceptioner la livraison. La société SMTP ne conteste pas qu'elle effectuait un chantier à cette adresse. L'indication d'un chantier à [Localité 3], d'un numéro de téléphone identique pour les trois bons de livraison, et d'une signature identique sur deux des trois bons de livraison suffisent à établir la réalité des prestations réalisées. Il convient donc de retenir ces trois bons de livraison, et factures correspondantes, pour un montant respectif de 2.622 euros, 1.728 euros et 1.542 euros. Deux autres bons de livraison ( pièces 3 et 6) - portant des signatures distinctes - mentionnent toutefois un numéro de téléphone portable identique (se terminant par 18-71) figurant déjà sur des bons de livraison datant de 2017 (pièce 25), ces derniers ayant fait l'objet de factures honorées par la société SMTP. Ces bons de livraison étant régulièrement signés, portant mention de chantiers dont il n'est pas discuté qu'ils étaient réalisés par la société SMTP, et portant mention d'un numéro de téléphone déjà utilisé par le passé, il convient de retenir ces deux bons de livraison pour des montants respectifs de 289,20 euros et 397,20 euros. Le dernier bon de livraison (pièce numéro 9) ne comporte aucun numéro de téléphone ou aucune mention permettant de le rapprocher des bons de livraison de 2017, de sorte qu'il convient de rejeter la demande correspondante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retiendra les bons de livraison portant les numéros 3,6,8,16,17, soit une somme globale de 6.578,40 euros. La société SMTP sera condamnée au paiement de cette somme. * sur les bons de livraison comportant une signature 'Kiki' Quatre bons de livraison comportent une signature 'Kiki' (pièces 10,11,12 et 18). La société Comptoir du Bois soutient que la signature 'Kiki' est identique sur les 4 bons de livraison. Elle ajoute que la société SMTP, dans son courrier du 27 juillet 2018 n'a pas sollicité la communication des bons de commande correspondant, et en déduit que les factures litigieuses ne sont pas contestées. La signature 'kiki' est identique, ou très similaire, sur les 4 bons de livraison litigieux et tend à démontrer que l'un des salariés de la société SMTP a bien réceptionné les matériaux livrés ou enlevés, étant précisé que l'un des bons de livraison mentionne un numéro de téléphone que la société SMTP pouvait aisément identifier. La simple affirmation de la société SMTP qu'elle ne connaît pas cette signature ne permet pas de contredire les termes du bon de livraison. Il convient donc de faire droit aux demandes de la société Comptoir du Bois à hauteur des sommes de 2.862 euros, 432 euros, 691,20 euros et 302,40 euros, soit un total de 4.287,60 euros. * sur le bon de livraison comportant une signature attribuée à [V] Un bon de livraison comporte une signature attribuée à [V] (pièce 4, facture pour 432,90 euros). Ainsi que le fait observer la société Comptoir du Bois, cette signature est très similaire, voire identique à celle figurant sur le bon de livraison du 24 octobre 2017 (n°111328) qui a donné lieu à établissement d'une facture régulièrement payée par la société SMTP, de sorte que cette société ne peut contester la nouvelle facture du 15 mars 2018 pour un montant de 432,90 euros. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme. S'agissant enfin d'un bon de livraison du 13 juillet 2018 (pièce 5), la signature portée sur ce bon n'est pas identifiable et ne peut être attribuée à un salarié de la société SMTP, notamment par comparaison des signatures antérieures, de sorte que la demande en paiement à ce titre sera rejetée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Comptoir du Bois est fondée en ses demandes en paiement des factures correspondant à ses pièces numéro 3,6,8,10,11,12,16,17 et 18, soit les sommes déjà mentionnées infra : 6.578,40 euros + 4.287,60 euros + 432,90 euros = 11.298,90 euros. La société SMTP sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et anatocisme, et la société Comptoir du Bois sera déboutée du surplus de ses demandes. Le jugement sera infirmé de ce chef. La cour faisant droit, même partiellement aux demandes de la société Comptoir du Bois, la procédure ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que la demande indemnitaire présentée par la société SMTP sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société SMTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable d'allouer à la société Comptoir du Bois une indemnité de procédure de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 mars 2021 en ce qu'il a déclaré la société SMTP recevable en son opposition, et en ce qu'il a débouté la société SMTP de sa demande indemnitaire, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à la société Comptoir du Bois la somme de 11.298,90 euros au titre de factures restées impayées, outre intérêts à compter de l'échéance de chaque facture au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à la société Comptoir du Bois la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Moderne des Terrassements Parisiens aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L 441-6 du code de commercearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.110-3 du code de commerce quearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
6263998a81d302277d8e8d5c
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- Résumé officiel