Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 6263998081d302277d8e8d2c
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°129/2022 N° RG 21/03765 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLHR CK/KB Décision déférée du 03 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance D'AUCH (19/00143) [X] [I] S.A.S. TROISEL C/ CPAM DE LA CHARENTE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. TROISEL Zone Industrielle 32500 FLEURANCE représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CPAM DE LA CHARENTE SERVICE CONTENTIEUX 30 BOULEVARD DE BURY CS80000 16910 ANGOULEME CEDEX 09 représentée par Mme [J] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [E], salarié au sein de la SAS Troisel depuis 1990, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 8 juin 2018, accompagnée d'un certificat médical initial précisant 'déchirure sur coiffe des rotateurs gauche'. Par lettre du 16 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, a informé les parties de ce qu'elles pouvaient consulter le dossier. Le 7 décembre 2018, la caisse a notifié à l'employeur, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. A la suite du recours formé par la société Troisel aux fins d'inopposablilité de la décision, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l'imputation de la maladie sur le compte de l'employeur. Le 11 juin 2019, la société Troisel a saisi le tribunal de grande instance, pôle social, d'Auch. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a : - débouté la société Troisel de l'ensemble de ses demandes, - dit que les conditions du tableau n°57 sont remplies concernant M. [E], - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] est opposable à l'employeur, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Troisel aux dépens. Le 3 janvier 2020, la SAS Troisel a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées. L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative prononcée le 16 juillet 2021 pour défaut de diligences. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 24 décembre 2021. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SAS Troisel demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - lui déclarer inopposables la décision du 7 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 23 mai 2018 déclarée par M. [E], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse aux dépens. La société Troisel fait valoir que la caisse a violé son obligation d'informer l'employeur, à l'issue de l'instruction, des éléments pouvant lui faire grief, particulièrement l'existence d'une IRM objectivant la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de 4 certificats médicaux de prolongation. La conséquence en est l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En l'état des écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Troisel au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse estime que l'employeur est mal fondé à prétendre que l'affection n'a pas été objectivée par une IRM. Les conditions médicales du tableau n°57 sont remplies. Le principe du contradictoire a été respecté par la caisse. L'intimée considère donc que sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est parfaitement opposable à l'employeur. SUR CE : Vu les dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n°57A des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander communication. En l'espèce, dans le colloque médico-administratif faisant partie du dossier communiqué à l'employeur, le médecin conseil a attesté que les conditions du tableau 57A étaient remplies, ce qui implique nécessairement la présence d'une IRM. La caisse justifie par l'attestation du Dr [W] médecin conseil de la caisse de la présence effective de cette IRM. Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail invoqués par l'employeur sont en réalité sans portée sur la détermination du caractère professionnel de maladie. La caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier dans le délai de 10 jours francs au moins et de la date à laquelle elle comptait prendre sa décision. En l'espèce, l'employeur ne démontre pas, hors de ses propres affirmations, que la consultation dans les locaux de la caisse lui aurait été refusée. La caisse a fait droit à la demande d'envoi des pièces constitutives du dossier par voie postale, alors qu'aucune obligation légale ne lui incombait, le contenu du dossier transmis est inopérant. La procédure est donc régulière et le jugement sera confirmé. La société Troisel, partie succombante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser la caisse de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance, pôle social, d'Auch du 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Troisel à payer les dépens d'appel, Condamne la SAS Troisel à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6263998081d302277d8e8d2c
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- Texte intégral
- Résumé officiel