Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263997e81d302277d8e8d26
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 4 800 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N°2022/198 N° RG 21/01035 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAOI AB/AR Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01500) BARAT [E] [F] ÉPOUSE [L] C/ SAS DUCAMY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 22 4 22 à Me Laure FREXINOS-FERREOL Me Gilles SOREL ccc pole emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [E] [F] ÉPOUSE [L] 4 rue Terson de Palleville 81700 PALEVILLE Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS DUCAMY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social 3 rue Clémence Isaure 31250 REVEL Représentée par Me Judith LEVY de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [E] [F] épouse [L] a été embauchée à compter du 6 janvier 1997 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de caissière, coefficient 130, pour le remplacement d'un salarié absent, par la SAS Ducamy qui exploite un fonds de commerce à Revel (31), sous l'enseigne Intermarché. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant deux autres contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 2 novembre 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'employée commerciale niveau II.B. Le temps de travail de Mme [L] a été augmenté à 35 heures hebdomadaires en avril 2008 puis à 36,75 heures hebdomadaires en mars 2009. A compter du 1er septembre 2009, Mme [L] a été promue agent de maîtrise de niveau V et a occupé les fonctions de manager du rayon frais. Le 23 octobre 2015, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2015 pour accident du travail ; le certificat mentionnait un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le 14 décembre 2015, la CPAM du Tarn (81) a notifié à Mme [L] son refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du 23 octobre 2015 au motif suivant : «Absence de fait accidentel ''. Le 29 décembre 2015, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme en contestation du refus de prise en charge de son accident. Suite au rejet implicite de la commission, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn le 9 Mars 2016 afin que son accident soit pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Le 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a débouté Mme [L] de ses demandes par jugement du 27 mars 2017, confirmé par arrêt de la présente cour du 29 mars 2019. Parallèlement à cette procédure, et alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 23 octobre 2015, Mme [L] a été reçue dans le cadre d'une visite de reprise le 24 février 2017, à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise. Le 15 mars 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2017. Le 28 mars 2017, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [L] a saisi le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester principalement la légitimité de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la SAS Ducamy a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L] et qu'elle n'était pas à l'origine de son inaptitude, - dit que la SAS Ducamy a respecté les règles de procédure dans le cadre de la mise en 'uvre du licenciement de Mme [F] épouse [L], - dit que la SAS Ducamy a respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la déclaration d'inaptitude de Mme [F] épouse [L], - dit que la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement abusif est totalement infondée, En conséquence, - débouté Mme [F] épouse [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS Ducamy de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance. Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2021, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : * dit que la SAS Ducamy a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L] et qu'elle n'est pas à l'origine de son inaptitude, * dit que la SAS Ducamy a respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la déclaration d'inaptitude de Mme [L], * dit que la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement abusif est totalement infondée, * débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Mme [L], aux entiers dépens de l'instance, - Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et également intervenu dans des conditions abusives, en conséquence, - condamner la SAS Ducamy à lui verser les sommes de : * 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 12 000 € pour licenciement abusif, - constater que la moyenne des salaires était de 2 000 € bruts, - condamner également la SAS Ducamy sous astreinte qu'il plaira à la cour, à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, - condamner également la SAS Ducamy à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les sommes qui seront allouées à Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 20 septembre 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ducamy demande à la cour de : A titre liminaire et avant dire droit, A titre principal, - accueillir la société Ducamy dans sa demande de rejet des conclusions récapitulatives et pièces complémentaires communiquées le vendredi 18 février 2022 à 17h45 en raison de la violation du principe du contradictoire, - rejeter les conclusions et pièces de Mme [L] notifiées le 18 février 2022 et les écarter des débats, Sur le fond, Il est demandé à la cour d'appel de Toulouse de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 janvier 2021 dans toutes ses dispositions et par conséquent : En conséquence, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel : - condamner Mme [L] à verser à la société Ducamy une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces et conclusions communiquées par Mme [L] le 18 février 2022 : Mme [L] a notifié des conclusions du 18 février 2022 avec de nouvelles pièces, auxquelles la société Ducamy a répondu par conclusions notifiées le 25 février 2022 en communiquant également de nouvelles pièces, et Mme [L] a notifié ses dernières conclusions le 28 février 2022, l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022. Chaque partie a été en mesure de répondre à son adversaire et la demande de rejet de pièces et conclusions du 18 février 2022 est devenue sans objet en raison des échanges ayant suivi, ainsi que l'ont indiqué oralement les deux parties à l'audience. Les conclusions et pièces transmises le 18 février 2022 par Mme [L] sont donc recevables, et, en tout état de cause, la cour statuera au vu des dernières conclusions de Mme [L] du 28 février 2022, en accord avec la société Ducamy. Sur le licenciement pour inaptitude : Mme [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car d'une part son inaptitude résulterait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'autre part l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, le 2 mars 2017, la SAS Ducamy a soumis pour avis au Médecin du travail une liste de postes de reclassement pouvant être proposés à Mme [L]. Le 3 mars 2017, le Médecin du Travail a répondu comme suit : « ...Les postes que vous proposez : - Employée Commerciale DRIVE, - Employée Commerciale Rayon Frais LS, - Hôtesse d 'accueil, - Manager rayon marchandises générales, Ne sont pas compatibles avec son état de santé. Vous pouvez éventuellement lui proposer des postes disponibles dans d'autres établissements mais je ne serai pas compétente pour définir son aptitude si ces établissements ne sont pas dans mon secteur ''. La SAS Ducamy a également effectué des recherches au sein de l'autre société du groupe auquel elle prétend appartenir, à savoir la société Lagarde qui exploite un Intermarché à Pamiers (09), puis, le 4 mars 2017, la SAS Ducamy a procédé à une recherche externe en adressant une quinzaine de courriers ou de mails à des magasins de la grande distribution pour leur demander s'il existait dans leur structure un emploi pouvant convenir à Mme [L] au regard de ses capacités. Toutes les réponses obtenues ont été négatives, y compris celle de la société Lagarde. C'est dans ces conditions que, le 7 mars 2017, la SAS Ducamy a convoqué les délégués du personnel afin d'obtenir leur avis sur la procédure de reclassement, ce qui fut fait lors d'une réunion du 11 mars 2017, et le 14 mars 2017, la SAS Ducamy a écrit à Mme [L] pour l'informer de l'impossibilité de la reclasser, puis l'a licenciée le 28 mars 2017. Ainsi, il n'est pas contesté que la société Ducamy n'a pas procédé à une quelconque recherche de reclassement au sein des autres magasins exploités sous l'enseigne Intermarché (excepté celui exploité par la société Lagarde), alors que Mme [L] soutient que ces magasins font partie du périmètre de reclassement car leur personnel est permutable avec celui de la société Ducamy. La cour constate en effet que Mme [L] produit de multiples pièces démontrant que la société Ducamy est membre du groupement Intermarché Les Mousquetaires, réseau de sociétés franchisées dont les liens sont étroits, présentant une communauté d'organisation, de politique commerciale et d'approvisionnement, et procédant de manière mutualisée au recrutement de salariés pour les magasins Intermarché par internet sur une 'bourse de l'emploi'. La permutabilité du personnel entre les magasins exploités par ces sociétés est établie par l'ensemble de ces éléments, et matérialise donc l'étendue du périmètre de reclassement à l'ensemble de ces sociétés du réseau. L'absence de lien capitalistique entre celles-ci est sans incidence sur l'existence et la consistance du périmètre de reclassement, dans la mesure où le licenciement de Mme [L] est intervenu antérieurement l'entrée en vigueur du nouvel article L1226-2 du code du travail dont l'alinéa 2 se réfère à la définition du groupe de sociétés en fonction de leurs liens capitalistiques dans les conditions définies par le code de commerce. En conséquence, la cour juge que la société Ducamy n'a pas respecté son obligation de reclassement, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par Mme [L] à l'appui de la contestation de son licenciement (manquement à l'obligation de sécurité, irrégularité de la consultation des délégués du personnel), le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnisation au titre de la rupture : Mme [L] était en arrêt maladie continu entre le 23 octobre 2015 et la date de rupture de son contrat de travail. Elle était âgée de 44 ans lors du licenciement et avait acquis 20 ans d'ancienneté au sein de la société Ducamy employant plus de dix salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] percevait un salaire mensuel brut de 1894,92 €. Mme [L] justifie avoir retrouvé un emploi en intérim en février 2019 puis en contrat à durée déterminée, et être à nouveau à la recherche d'emploi depuis décembre 2020. Elle suit actuellement une formation de reconversion. Mme [L] est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice issu de la rupture par application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; cette indemnisation sera fixée en considération des éléments ci-dessus à la somme de 30 000 €. La cour fera par ailleurs application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur de six mois d'indemnisation. Il sera fait droit à la demande de Mme [L] tendant à se voir remettre par la société Ducamy les documents de fin de contrat rectifiés en considération du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur la demande indemnitaire distincte : Mme [L] sollicite une somme complémentaire de 12'000 € pour licenciement abusif, mais ne caractérise l'existence d'aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement, pas plus qu'un quelconque abus dans le cadre de cette rupture. La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : La société Ducamy, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [L] le 18 février 2022, Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [L] pour licenciement abusif, Le confirme sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Juge que le licenciement de Mme [E] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Ducamy à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes : - 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Condamne la société Ducamy à remettre à Mme [E] [L] les documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Ordonne à la société Ducamy de rembourser au pôle emploi Occitanie des indemnités chômage versées à Mme [E] [L], dans la limite de six mois d'indemnisation, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Ducamy aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L1226-2 du code du travail dont larticle L1235-4 du code du travail à hauteur de six m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6263997e81d302277d8e8d26
Données disponibles
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