Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263997c81d302277d8e8d22
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 930 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N° 2022/276 N° RG 20/03695 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4AO CP/KS Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/00885) JC BARDOUT SECTION ACTIVITES DIVERSES [N] [B] C/ S.A INSIEMA INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [N] [B] 257 ROUTE DE ROME 84100 ORANGE Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A INSIEMA 9/11 Allée de l'ARCHE TOUR EGEE 92400 COURBEVOIE Représentée par Me Magali LEON de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES et par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [N] [B] a été embauché le 15 novembre 2016 par la SA Insiema en qualité d'agent technique afin d'effectuer la pose et la dépose de compteurs électriques de type Linky suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire. Après avoir été convoqué par courrier du 2 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2017, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, et du retrait, le 6 mars 2017, de son véhicule de service, de son uniforme et de son matériel professionnel, M. [B] a été licencié par lettre du 11 avril 2017 pour faute grave. Cette lettre n'a pas été réceptionnée par le salarié. Le 26 avril 2017, M. [B] a reçu ses documents sociaux portant mention, sur l'attestation pôle emploi, d'un licenciement pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er juin 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement de départition du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit régulière la notification du licenciement, le non acheminement du courrier étant imputable principalement à la poste, -dit le licenciement fondé sur une faute grave, -condamné la SA Insiema à payer à M. [B] les sommes suivantes : *472,63 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, *38,74 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 outre l'indemnité de congés payés y afférents de 3,87 euros, *176 € au titre des paniers repas, *1 000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, *1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [B] et la SA Insiema du surplus de leurs demandes, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, -condamné la SA Insiema aux dépens. Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [B] demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Insiema à lui verser à M. [F] les sommes de : *472,63 € au titre des heures supplémentaires effectuées, *38,74 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 outre l'indemnité de congés payés y afférents de 3, 87 €, *176 € au titre des paniers repas, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la notification du licenciement était régulière, le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [F] pour le surplus de ses demandes, -condamner la société Insiema à lui payer les sommes suivantes : *9 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents de 310 €, *2 122,77 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre l'indemnité de congés payés y afférents de 212,27 €, -ordonner à la société Insiema de délivrer à M. [F] son attestation pôle emploi rectifiée, outre ses bulletins de salaire de novembre 2016 et janvier 2017, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Insiema à lui payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil et la condamner de ce chef au paiement de la somme de 1 550 € à titre de dommages-intérêts, -confirmer les dispositions du jugement dont appel concernant les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -y ajoutant, -condamner la société Insiema aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Insiema demande à la cour de : -confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [F] des demandes suivantes : *9 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *2 177,77 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre 212,27 € au titre des congés payés y afférents, -infirmer la décision prud'homale en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes : *472,63 € nets au titre des heures supplémentaires effectuées, *38,74 € à titre de rappels de salaire pour le mois de février 2017 outre une indemnité de congés payés y afférents de 3,87 euros, *176 € au titre des primes de panier, *1 000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, *1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a débouté la société de la somme suivante : *3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -en conséquence : *juger le licenciement de M. [F] motivé par une faute grave, *débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, *condamner M. [F] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *le condamner aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022. MOTIFS Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [B] qui exerçait les fonctions d'agent technique chargé de la pose et de la dépose de compteurs électriques de type Linky sollicite le paiement de 37 heures supplémentaires se décomposant en 28 heures de travail de retour au dépôt réalisées après les heures de travail pour décharger les anciens compteurs et charger les nouveaux et 9 heures de réunion se tenant également en dehors des heures de travail. Il verse aux débats 4 attestations de ses anciens collègues de travail qui confirment que ces heures n'étaient pas rémunérées par la société Insiema. La société Insiema s'y oppose en produisant des décomptes de temps de travail pratiquement illisibles qui ne permettent pas de contredire les prétentions du salarié confirmées par ses collègues de travail. Le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué par le conseil de prud'hommes correspond au paiement de 37 heures supplémentaires majorées à 25 %, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris qui a alloué à M. [B] la somme de 472,63 € à titre de rappel de salaire. Sur les primes de panier M. [B] sollicite le paiement de 176 € de primes de repas en application de l'article 6 de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire qui prévoit le paiement de cette indemnité de repas au bénéfice des salariés accomplissant une mission d'une durée minimale d'au moins 5 heures continues s'ils sont empêchés du fait de leur horaire décalé de prendre leur repas à domicile. L'indemnité journalière est fixée à 5,70 €. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de ses collègues de travail, que M. [B] effectuait régulièrement des tournées d'une durée supérieure à 5 heures pour effectuer la pose et la dépose des compteurs électriques ; qu'il disposait d'une pause déjeuner de 45 minutes qui ne lui permettait pas de rentrer déjeuner à son domicile toulousain. La société Insiema rétorque à juste titre que M. [B] ne détaille pas le nombre de jours pendant lesquels il aurait dû bénéficier de ces indemnités mais la cour constate que les bulletins de paie de l'appelant ne font mention d'aucune indemnité de repas. La cour estime que le montant sollicité qui correspond à 30 indemnités de repas sur une période travaillée du 15 novembre 2016 au 7 mars 2017 correspond à l'indemnisation de ses repas que le salarié ne pouvait prendre à domicile de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef. Sur les absences Les parties sont contraires sur la réalité des absences injustifiées de février 2017 figurant sur le bulletin de paye de mars 2017. Aucune pièce ne permet de confirmer cette réalité de sorte que le jugement qui a alloué à M. [B] un rappel de salaire de 38,74 €, outre 3,87 € au titre des congés payés y afférents sera confirmé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Il résulte des justificatifs émanant de La Poste versés aux débats par la société Insiema la preuve que cette dernière a bien notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 13 avril 2017 la lettre de licenciement pour faute grave datée du 11 avril précédent à M. [B] à son adresse postale dont il n'est pas discuté qu'elle était l'adresse de M. [B] lors de la notification du licenciement et également lors de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir le 30 rue Paul Valéry 31200 Toulouse. Cette lettre a été retournée par les services de la Poste à la société employeur dès le 14 avril sans avoir été présentée au destinataire. Force est de constater que la société Insiema a respecté le formalisme prévu par le code du travail en son article L. 1232-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il ne s'agit nullement d'un licenciement verbal mais d'un licenciement notifié par voie postale conformément aux dispositions du code du travail. Contrairement au conseil de prud'hommes, la cour estime que le fait que la société Insiema n'ait pas adressé au salarié un second envoi postal après avoir reçu l'avis de retour de la lettre recommandée sans indication des conditions de sa réception et n'ait pas effectué une autre démarche pour informer M. [B] des motifs de son licenciement ne peut constituer une légèreté blâmable justifiant l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'appelant. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La lettre de licenciement de M. [B] qui fixe les limites du litige lui reproche en substance, d'avoir enfreint de nombreux points de contrôle liés à la sécurité et au respect des modes opératoires lors de la dépose et de la pose de compteur Linky, manquements constatés par deux fois par le client Enedis qui ont conduit ce dernier à suspendre son autorisation d'accès au réseau de distribution électrique ; notamment, le 2 février 2017, en ne réalisant pas la vérification d'absence de tension, puis, le 24 février 2017, en ne posant pas de macaron C11, lequel avait pour objet de signaler qu'une intervention était en cours et qu'il était dangereux d'approcher de la zone de travaux ; la lettre rappelle l'entretien de recadrage avec le chef équipe après l'incident du 2 février et stigmatise le comportement inacceptable et surprenant de M. [B] malgré les semaines de formation. La société Insiema qui supporte la charge de la preuve de la faute grave verse aux débats 3 courriers de la société Enedis, son client principal, qui relatent : - l'absence de pose du macaron C 11 le 10 janvier 2017 constatée par un agent lors d'une visite qualité, la société Enedis demandant à la société Insiema de prendre les mesures qui s'imposent, - l'absence de vérification d'absence de tension lors de l'intervention du 2 février 2017 , ce manquement ayant pour conséquence la suspension de l'autorisation d'accéder au réseau de distribution d'électricité de M. [B] du 7 au 10 février, - une nouvelle absence de pose du macaron C11 le 24 février 2017 entraînant la suspension d'autorisation d'accéder au réseau de distribution d'électricité de M. [B] pour une durée indéterminée jusqu'à réalisation des actions correctives demandées. Ces courriers de la société Enedis font la preuve qu'à 3 reprises, lors de contrôle des interventions effectuées sur les compteurs par M. [B], ce dernier a manqué au respect des règles de sécurité édictées par le client pour la pose et la dépose des compteurs. M. [B] se contente de contester les faits qui ont pourtant fait l'objet de plaintes à la suite de vérifications par les services qualité de la société Enedis qui, dans les 3 courriers adressés à la société Insiema, mentionnent expressément le nom du technicien contrôlé et le jour du contrôle. Aucun des salariés qui atteste au soutien des intérêts de M. [B] n'était présent lors de ces interventions ; le fait que ses collègues de travail mentionnent le dysfonctionnement de certains matériels et estiment leur formation insuffisante ne permet pas d'exonérer M. [B] des manquements constatés par la société Enedis. Le défaut de respect de consignes précises touchant à la sécurité des personnes constitue une faute disciplinaire ; M. [B] avait bénéficié d'une formation de 5 semaines avant sa prise de poste. L'accumulation de ces manquements sur une courte période de 6 semaines justifie la qualification de faute grave retenue par l'employeur et par le conseil de prud'hommes qui a, à bon droit, jugé la faute grave constituée et rejeté en conséquence les demandes de paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement du salaire pendant la mise à pied. Sur le surplus des demandes Il sera ordonné à la société Insiema de remettre à M. [B] les bulletins de paie de novembre 2016 et janvier 2017 et l'attestation pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. En cause d'appel, la société Insiema succombe partiellement ; elle sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application au profit de M. [B] de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation de la société Insiema au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et infirme cette disposition, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Ordonne à la société Insiema de remettre à M. [B] des bulletins de paie de novembre 2016 et janvier 2017 et une attestation pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Insiema aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1240 du code civil et la condamner de ce carticle L. 1232-6 du code du travail qui dispose que loarticle L. 3171-4 du code du travail prévoit qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22 avril 2022
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6263997c81d302277d8e8d22
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