Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263996c81d302277d8e8d0a
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N°2022/194 N° RG 20/01928 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUSG CB/AR Décision déférée du 11 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01359) RAYSSEGUIER S.A.S. SEPHORA C/ [U] [P] épouse [Y] CONFIRMATION Grosse délivrée le 22 04 22 à Me Jean-luc FORGET Me Agnès DARRIBERE CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. SEPHORA prise en la personne de son représentant légal en exercice 700 Rue La Pyrenéenne CC LABEGE 31670 LABEGE Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat (plaidant) au barreau de PARIS INTIMEE Madame [U] [P] épouse [Y] 7 Rue Stéphanie Ausptiz 31340 MIREPOIX SUR TARN Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] a été embauchée à compter du 5 octobre 2007 par la SAS Séphora en qualité de conseillère de vente selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de parfumerie - esthétique. Par avenant du 7 décembre 2009, la durée de travail de Mme [Y] a été portée à temps complet. Par avenant du 1er février 2013, Mme [Y] a été promue au poste de spécialiste. Après avoir été convoquée par courrier du 18 mai 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [Y] a été licenciée par courrier du 7 juin 2018 pour faute grave en raison de sa participation active au détournement de mobiliers appartenant à l'entreprise réalisé par Madame [E], directrice de magasin, le 5 mai 2018. Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 août 2018 pour contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes, a : - dit que le licenciement de Mme [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 554,91 euros brut, - en conséquence, condamné la société Séphora à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : - 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 109,83 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 510,99 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, - 6 813,08 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 393,45 euros brut au titre du rappel de salaires sur la mise a pied, - 139,35 euros brut au titre des congés payés salaire sur mise a pied, -débouté Mme [Y] de ses plus amples demandes, -rappelé que les créances salariales produisent intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2 554,91 euros brut, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - rappelé que les créances indemnitaires produisaient intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la société Séphora à régler à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la parti défenderesse. Par déclaration du 20 juillet 2020, la société Séphora a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Séphora demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [S] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamnée la société Séphora au paiement des sommes suivantes : ' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 5 109,83 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, ' 510,99 euros brut au titre des congés payé afférents au préavis, ' 6 813,08 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, ' 1 393,45 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, ' 139,35 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied, ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire du licenciement. Et, Statuant à nouveau, Vu les cause sus énoncées et les pièces versées aux débats, Vu L.1235-3 du Code du travail, À titre principal, - dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est bien fondé. - En conséquence, débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. A titre subsidiaire, -dire et juger que le licenciement de Madame [S] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse. -en conséquence, limiter strictement l'indemnisation de Madame [S] au versement de l'indemnité compensatrice, du rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement. À titre infiniment subsidiaire, -si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de Madame [S] est sans cause réelle et sérieuse, Vu le défaut caractérisé de la preuve d'un préjudice supérieur au minimum légal prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, -limiter strictement l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à Madame [S] à la somme de 7 664,73 euros. En tout état de cause, -débouter Madame [S] de sa demande à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. -débouter Madame [S] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal, la société Séphora soutient que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave est fondé en ce qu'elle n'a pas respecté ses obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en participant au détournement de biens mobiliers lui appartenant, par l'aide apportée à la directrice de magasin. À titre subsidiaire, la société Séphora soutient que les manquements reprochés à Mme [Y] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. À titre infiniment subsidiaire, elle discute le montant des dommages et intérêts. Enfin, l'employeur conteste la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en l'absence de préjudice distinct de celui découlant du licenciement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Séphora Toulouse Labège à lui payer : - les salaires durant la mise a pied : 1 393,45 euros - les congés payés y afférents : 139,35 euros - l'indemnité compensatrice de préavis : 5 109,83 euros - les congés payés y afférents : 510,99 euros - l'indemnité de licenciement : 6 813,08 euros -Le réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [P] au titre du licenciement sans cause réelle et séreuse. -En conséquence, condamner la SAS Sophora Toulouse Labège à payer à Madame [P] la somme de 25 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Le réformer en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande au titre du caractère vexatoire du licenciement. -En conséquence, condamner la SAS Séphora Toulouse Labège à lui payer au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la somme de 5 000,00 euros. -Condamner la SAS Séphora Toulouse Labège aux entiers dépens de l'instance et à verser à Madame [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Mme [Y] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, contestant les griefs articulés par l'employeur. Elle invoque un licenciement vexatoire, l'accusation de complicité de vol ayant été évoquée à son encontre devant l'ensemble des salariés La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement de Mme [Y], La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. La lettre de licenciement du 7 juin 2018 qui fixe les limites du litige reproche à Mme [Y] les faits suivants : Vous avez été engagée le 05 octobre 2007 en tant que Conseillère et exercez dernièrement lesfonctions de Spécialiste au sein de notre magasin SEPHORA Toulouse Labège. Ces fonctions, compte tenu de leur importance dans le bon fonctionnement du Magasin aux cotés de celles exercées par le Directeur du magasin, requièrent un devoir renforcé d'intégrité et de loyauté, ainsi que le strict respect de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur de notre Société. Or, nous sommes amenés a vous reprocher des manquements caractérisés à de telles obligations en raison de votre participation active an détournement de mobiliers appartenant a l'entreprise réaIisé par Madame [E], Directrice de magasin, le 5 mai 2018. En effet, ce samedi 5 mai 2018, vous avez fourni une aide à votre Directrice de magasin pour charger dans un caddie des cartons contenant du mobilier neuf réceptionné en magasin Ie 10 mars dernier et prévu pour de futures animations. Etonnée par de tels agissements, une Conseillère a demandé à la Directrice ce qu 'elle comptait faire de ce mobilier. Elle lui a alors répondu que le mobilier servirait a meubler son domicile. Présente lors de la tenue de ces propos, vous ne pouviez donc pas ignorer les intentions de votre Directrice de magasin de s'approprier du mobilier appartenant a l'entreprise. Pour autant, vous n'avez rien fait pour empêcher de tels agissements ou vous désolidariser de votre Directrice. L'agent de sécurité vous a vu sortir du magasin avec la Directrice afin de l'aider ensuite à charger ce mobilier dans son véhicule personnel. Informés de votre participation à de tels agissements frauduleux, nous n'avons eu d'autre choix que d'engager une procédure de sanction a l'effet de recueillir vos explications. Lors de l 'entretien préalable, vous vous êtes contentée de minimiser les faits qui vous ont été reprochés sans en mesurer la gravité, en indiquant être seulement présente 'passivement' pour fumer une cigarette. Pour autant, dans le cadre de la procédure dont elle fait l'objet, Madame [E] a confirmé que vous l'aviez aidée à mettre les mobiliers dans son véhicule. Votre participation active aux agissements frauduleux que nous lui reprochons n 'est donc pas sérieusement contestable. Nous considérons qu'en agissant de la sorte, c'est-a-dire en aidant la Directrice de magasin à s'approprier du matériel qui appartient à Ia Société, vous avez adopté un comportement totalement contraire à vos obligations professionnelles. Aux termes de cette lettre de licenciement, la société Séphora reproche à Mme [Y] d'avoir participé activement le 5 mai 2018 au détournement d'éléments mobiliers appartenant à l'entreprise. La société Séphora produit le témoignage de M. [G], agent de sécurité, lequel atteste avoir vu le 5 mai la directrice sortir des cartons de bancs, en compagnie de Mme [Y]. Est également produit le témoignage de Mme [M] [X], salariée, qui indique avoir vu le 5 mai la directrice et Mme [Y] sortir du magasin avec des cartons. Elle ajoute que l'agent de sécurité lui a demandé si elle savait ce qu'il y avait dans les cartons; il a par la suite entrouvert un carton qui contenait du mobilier blanc et neuf. Est encore produite l'attestation de Mme [B], salariée, laquelle expose avoir demandé à la directrice, en présence de Mme [Y], le 5 mai, ce qu'elle envisageait de faire avec les cartons. La directrice lui a alors répondu qu'elle récupérait les bancs blancs pour débarrasser la réserve et meubler son domicile. Mme [B] lui a indiqué qu'ils n'étaient pas 'jolies'. Cette dernière ajoute que la directrice et Mme [Y] sont parties fumer avec le caddie contenant les cartons pour les déposer dans la voiture. Mme [B] a rédigé une seconde attestation, aux termes de laquelle elle explique avoir vu le 5 mai la directrice prendre le caddie contenant des bancs et qu'à ce moment, Mme [Y], en pause, allait fumer une cigarette. Elle ajoute que le 8 mai, la directrice lui a demandé de l'aide pour charger les bancs, qui étaient usés, dans le caddie et que Mme [Y] n'était pas présente. La cour relève que ces attestations ne sont ni précises, ni concordantes. En effet, si Mme [M] [X] expose avoir vu la directrice et Mme [Y] sortir du magasin avec des cartons, Mme [B] indique en revanche avoir vu la directrice prendre le caddie contenant des bancs et qu'à ce moment, la salariée allait fumer une cigarette. En outre, Mme [L] fait état de mobilier blanc et neuf alors que Mme [B] définit les bancs comme 'pas jolies' et usés. Le seul point concordant qui est relevé dans ces témoignages est le fait que Mme [Y] était présente à l'extérieur, en pause, lorsque la directrice sortait du magasin avec des cartons ou avec un caddie. En revanche, la lecture de ces pièces ne permet pas d'établir que Mme [Y] ait apporté son aide à la directrice pour transporter des cartons ou pousser un caddie. En outre, aucun de ces témoins n'indiquent avoir vu Mme [Y] déposer des cartons dans la voiture de sa directrice. Par ailleurs, contrairement aux affirmations portées dans la lettre de licenciement, il n'est pas établi que Mme [E] ait confirmé à l'employeur que Mme [Y] l'ait aidée ce 5 mai. Au total, la faute telle qu'articulée dans la lettre de licenciement n'est pas établie par l'employeur puisqu'au delà de la présence de Mme [Y] sur le parking, il n'est pas établi la réalité de son assistance à un détournement du mobilier et de la connaissance qu'elle aurait pu avoir de la destination de celui-ci. En conséquence, la cour juge que la faute grave reprochée à Mme [Y] n'est pas établie, ni le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré. Au titre des conséquences, il convient de retenir un salaire de référence de 2 554,91 euros dont le montant n'est pas discuté. Mme [Y] peut ainsi prétendre au salaire pendant la mise à pied, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement, dont les montants calculés sur le salaire visé ci-dessus ne sont pas spécialement discutés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte d'une ancienneté de 10 ans et 8 mois au jour de la rupture au sein d'une société occupant plus de 10 salariés. Mme [Y] s'est inscrite à Pôle emploi puis a retrouvé un emploi de gestionnaire de paie à compter du 17 juin 2019. Ainsi contrairement aux énonciations de l'employeur, elle justifie bien de sa situation après le licenciement et d'une période de chômage jusqu'en mai 2019 inclus. Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par le conseil à hauteur de 20 000 euros, sans qu'il y ait lieu pour la cour de modérer ou d'augmenter cette somme. Le jugement sera donc confirmé. L'appelant sera condamné au paiement de ces sommes. La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré. Sur le caractère vexatoire du licenciement, Il n'est pas justifié que la société ait accusé Mme [Y] de complicité de vol devant l'ensemble des salariés. Ainsi, Mme [Y] ne démontre nullement le caractère vexatoire du licenciement ou des circonstances entourant celui-ci, alors que le préjudice né de la rupture a été réparé ci-dessus et qu'il n'est pas établi de préjudice distinct. Dans ces conditions, par confirmation du jugement déféré, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les frais et dépens, L'action de Mme [Y] était bien fondée en son principe et le jugement sera confirmé sur le sort des dépens et l'application en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel étant mal fondé, la société Séphora sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 mai 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société Séphora de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, Condamne la société Séphora à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Séphora aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.Mmearticle L. 1235-4 du code du travail à hauteur dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6263996c81d302277d8e8d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel