Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263995b81d302277d8e8cca
- Date
- 22 avril 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022 (n° 163, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSU6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01058 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Avril 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [S] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13/09/1967 à VAL D'OR demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron comparant en personne, assisté de Me Francis DONAZAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, représenté par Me Marnie HELDERLE du cabinet Centaure Avocats LIEU D'HOSPITALISATION GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 04 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [S] [L]. Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [F] [S] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 avril 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant. M. [F] [S] [L] a soutenu son appel. Il fait valoir ne pas être d'accord avec son hospitalisation qui dure depuis un mois, et avoir été jugé durement. Il a expliqué être venu en France pour rencontrer Mme [Y] ' présidente du comité Miss France- et savoir si elle est amoureuse de lui ; dans le but de connaître son adresse, il a engagé un détective privé ; cependant dès lors qu'il a eu la réponse à sa question, il explique ne plus avoir l'intention de l'importunée. Le conseil de M.[F] [S] [L] poursuit l'infirmation de la décision en cause et soutient que les termes du certificat médical de situation ne justifie pas le maintien de M. [L] en hospitalisation sous contrainte. Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et le rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [L]. L'avocat général se réfère au certificat médical pour requérir le maintien de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance querellée. M. [F] [S] [L] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5: 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le certificat médical du 20 avril 2022 indique que M. [F] [S] [L] se présente de bon contact et accessible. Calme sur le plan psychomoteur ; la thymie est neutre. Le discours est 'uide. Pas d'éléments de désorganisation psycho comportemental. Le délire à thématique mégalomaniaque reste intact, a pour projet de devenir président du Canada et de rendre le Québec libre. N'évoque pas spontanément le harcèlement récent témoignant d'une mise à distance du délire. Lorsque l'on évoque celui-ci, la participation affective est bien moindre par rapport au moment de son arrivée, plus de ressentiment vis-à-vis du comité, reconnaissant le côté agressif de sa démarche et qu'elle ait pu être perçu comme tel par ses interlocuteurs. Critique cela. Discours similaire concernant les armes retrouvées sur lui, à savoir qu'i1 les avait au cas où quelqu'un essaierait de lui voiler la somme d'argent qu'il avait sur lui. Un projet de rapatriement au Canada en lien avec l'ambassade est en cours. Le médecin conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte. L'entretien de ce jour a confirmé les éléments médicaux rappelés ci-dessus, et notamment l'instabilité de M. [L] et la reconnaissance fragile de ses délires et de son besoin de soins. Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Paris en date du 04 avril 2022 LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Avril 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6263995b81d302277d8e8cca
Données disponibles
- Texte intégral
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