Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263995481d302277d8e8cb4
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BEAUVAIS RG n° 19/00097 APPELANT Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310 INTIMEE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Akila DJEMBIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [W] d'un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais, dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience du 2 mars 2022, M. [W], par la voix de son conseil, se désiste de l'appel qu'il a formé devant la cour d'appel de Paris. La société [5], par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], par la voix de son conseil, s'oppose à la demande formée par la société [5] au titre de l' article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [W] et accepté par la société [5] est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de M. [W]. Pour des raisons tirées de l'équité, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [W] au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société [5] sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [Y] [W] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [W]. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Par suit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6263995481d302277d8e8cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel