Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263995381d302277d8e8cb0
- Date
- 22 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPZE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 17/00668 APPELANT Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substitué par Me Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [O] [C] d'un jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [C] a demandé par déclaration du 3 février 2014 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la prise en charge d'une sarcoïdose pulmonaire au titre de la législation des risques professionnels ; que, la maladie ne figurant pas sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France qui a conclu à la possibilité d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25% ; qu'il a considéré pour autant qu'il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [O] [C] et sa pathologie ; que Monsieur [O] [C] a formé le 30 mai 2017 un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce dernier a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France par jugement du 26 mars 2019. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal a débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a considéré que les pièce déposées étaient insuffisantes pour démontrer l'inhalation de vapeurs chimiques et de poussières de résine alors que, par ailleurs, l'assuré n'était resté que deux mois sur le site de [Localité 7], qui était sûr au niveau de l'aération des lieux, et que le site de [Localité 6] a fermé. La pièce médicale déposée était prudente puisque le médecin indiquait que l'origine de la sarcoïdose n'était pas connue. Il n'a pas reconnu le lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [O] [C] et la pathologie déclarée. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mars 2021 à Monsieur [O] [C] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 avril 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Monsieur [O] [C] demande à la cour de : le juger recevable et bien-fondé en son recours, ses demandes, fins et conclusions ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 17/00668 ; Statuant à nouveau, juger qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie qu'il a déclarée et son exposition professionnelle ; annuler la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne en date du 6 avril 2017 en ce qu'elle a rejeté le recours formé en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la caisse en date du 23 janvier 2017 ; condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Il expose que les attestations démontrent une exposition sur le lieu de travail à des produits dangereux, sans système d'aération ni équipement de protection ; que les médecins consultés sont unanimes à reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie dont il souffre ; que la Cour d'appel de Paris a également, dans un arrêt du 24 mars 2017 rendu en sa faveur, reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié qui a conduit à son inaptitude et à son licenciement ; que l'enquête menée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a été faite sur le site de la société situé à [Localité 7], sur lequel il n'a travaillé que deux mois ; que dans son courrier du 16 août 2016, il a, une nouvelle fois, rappelé ces éléments à la connaissance de la caisse qui n'en a tenu aucun compte ; que ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ni le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont été en mesure d'évaluer correctement les conditions dans lesquelles il travaillait dès lors que l'enquête a été menée dans des locaux neufs dans lesquels il n'a pratiquement pas travaillé ; que l'atmosphère des anciens locaux de [Localité 6] était bien plus chargée en poussières et en vapeurs chimiques et l'atelier était plus exigu et beaucoup moins bien ventilé que les nouveaux locaux ; que les réponses qu'il a données sur ce questionnaire sont d'ailleurs corroborées par les attestations de ses collègues susvisées, l'enquête administrative et l'absence de réponse précise aux questions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne par l'employeur notamment sur les dates de mise en place des systèmes de ventilation ou des masques de protection ; que, de plus, il conviendra de relever que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 23 octobre 2019 ne peut être considéré comme un avis motivé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Hauts de France ne donnant pas d'explication sur l'impossible lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de : déclarer Monsieur [O] [C] mal fondé en son appel ; confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Evry ; rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre. Elle expose qu'à l'appui de son appel, le Conseil de Monsieur [O] [C] lui fait grief d'avoir effectué l'enquête sur le mauvais site ; que toutefois, le rapport de l'enquêteur indique bien que le site de [Localité 6] a fermé en avril 2013 et ne peut donc plus être visité ; qu'en matière de maladie professionnelle, la charge de la preuve incombe au demandeur et non à la caisse ; que les éléments rapportés par l'appelant n'ont pas été qualifiés de suffisants, ni par les deux CRRMP ni par la juridiction de première instance ; qu'enfin, dans le cadre des maladies professionnelles « Hors tableaux », le droit de la Sécurité Sociale oblige la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour statuer ; qu'ainsi, au vu des deux avis défavorables rendus, il y eu de considérer que la maladie ne peut faire l'objet d'une prise en charge. SUR CE, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] ». Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'affection déclarée doit soit relever d'un tableau des maladies professionnelles soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%. Dans cette seconde hypothèse, la caisse est tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa 4 de l'article précité. En l'espèce, Monsieur [O] [C] a établi le 3 février 2014 une déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 31 janvier 2014, à savoir une sarcoïdose pulmonaire. Il n'est pas contesté que cette maladie est hors tableau et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible et au moins égal à 25 %. Il appartient donc à l'assuré de démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel. Selon l'enquête administrative, l'assuré a travaillé comme technicien de fabrication de réseau de diffraction de lumière depuis 2004 pour le compte de la société [5]. La visite a été effectuée principalement sur le nouveau site dans lequel l'assuré n'a travaillé que deux mois. L'enquêteur a pu observer les séparations entre les postes de travail, une ventilation correcte et des protections individuelles. S'agissant de l'utilisation d'une meuleuse, l'employeur a déclaré que celles utilisées sur le nouveau site étaient identiques à celles utilisées antérieurement sur le site de [Localité 6]. Lors de son audition, l'employeur a reconnu que l'ancien atelier situé au second étage d'un bâtiment ne disposait pas d'un équipement d'aspiration et de renouvellement d'air aussi performant et qu'il fallait parfois ouvrir les fenêtres pour compenser cette déficience. L'enquêteur s'est rendu sur place et a pu constater que l'atelier était beaucoup plus petit que celui de [Localité 7], d'aspect ancien et qu'il était muni de fenêtres ne pouvant s'ouvrir que partiellement par basculement vers l'extérieur. Sur interpellation de l'assuré qui a indiqué n'avoir eu un masque de protection que depuis la fin de l'année 2007, l'employeur n'a pas su répondre sur la date à laquelle les masques ont pu être mis à disposition des salariés. Relativement à l'utilisation de produits toxiques, l'assuré a indiqué avoir utilisé notamment de l'acétone, de l'éthanol, de la soude ainsi qu'un produit anti adhérent. S'agissant du produit nommé Licap, l'employeur est incapable d'indiquer depuis quand ce produit n'est plus utilisé. Le salarié décrit dans sa réponse au questionnaire les tâches qu'il devait accomplir et les produits utilisés. Se déclarant non-fumeur et sans antécédents familiaux, il estime que l'utilisation de produits chimiques et l'inhalation de particules fines dues au grattage des pièces dans une atmosphère confinée a pu être la cause de son problème pulmonaire. Monsieur [Y] [V] témoigne avoir travaillé pour le même employeur entre novembre 2009 et septembre 2012 dans le même service que l'assuré. Il décrit de la même manière que ce dernier sa journée de travail en indiquant les mêmes produits. Il ajoute que l'opération se déroulait sans masque et sans système de hotte aspirante. Monsieur [M] [D] précise de son côté que les salariés ne disposaient pas de masques individuels de protection pour la manipulation des produits chimiques avant 2007 et que les systèmes d'aspiration n'étaient pas toujours révisés en temps et en heure. Le travail de grattage des résines et de nettoyage des réseaux ainsi que de soufflage, de même que le nettoyage du plan de travail à l'acétone, s'effectuaient sur un poste qui n'était pas équipé d'une hotte aspirante est sans aucun moyen de protection. Il ajoute que les produits chimiques étaient stockés dans une cuve de rinçage avant d'être évacués, lorsque la cuve était pleine, dans le réseau d'égout. Selon lui, les salariés évoluaient dans une atmosphère de produits chimiques dont les vapeurs se mélangeaient. Selon le certificat médical du 15 juin 2015 établi par le Docteur [S] [L], l'assuré et atteint d'une sarcoïdose pulmonaire associée à des granulomes hépatiques et une très probable atteinte médullaire se traduisant par une lymphopénie découverte en 2011. Il s'agit d'une maladie chronique dont l'origine n'est pas encore précisément connue. Elle s'interroge cependant sur les conditions de travail et notamment l'environnement de travail qui aurait pu favoriser une inflammation chronique des muqueuses respiratoires et finalement l'apparition d'une maladie nécessitant une corticothérapie per os prolongée. Le docteur [B] précise le 19 mai 2014 le rôle majorant de la poussière professionnelle, notamment de l'inhalation de vapeurs chimiques et de poussière de résine, dans l'apparition des symptômes. Le docteur [I] [P], commis par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, précise que l'origine professionnelle de la maladie ne peut être retenue en l'absence de données épidémiologiques qui ne permettent pas de retenir dans la littérature une cause toxique inhalée professionnelle. Il ajoute que les causes de la sarcoïdose restent mystérieuses. La fiche descriptive des produits utilisés classe le dichlorométhane comme un produit cancérogène suspecté mais dont les preuves sont insuffisantes. Au regard des pièces médicales apportées par l'assuré, il n'existe donc aucune certitude quant au lien de causalité entre la pathologie déclarée et la maladie dont il est atteint, s'agissant de suspicions et en l'absence de toute littérature médicale scientifique à ce sujet. Il sera rappelé que l'expert commis par le tribunal du contentieux de l'incapacité a précisé qu'il n'existait aucune cause actuellement connue de l'apparition de cette pathologie. En conséquence, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 8] - Hauts de France, qui constate l'absence de données scientifiques permettant d'établir un lien entre l'exposition professionnelle de l'assuré et l'apparition de la maladie dont il est atteint, n'est pas contredit par les pièces déposées par ce dernier. Cet avis est clair, précis et circonstancié sur l'absence de lien de causalité entre l'exposition professionnelle et la maladie excluant tout lien direct et essentiel entre elles. Dès lors, Monsieur [O] [C] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité directe et essentiel entre la maladie dont il est victime et son travail habituel. Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité. Les demandes accessoires de Monsieur [O] [C] seront donc rejetées. Monsieur [O] [C] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel Monsieur [O] [C] ; Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur [O] [C] de ses demandes ; Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formuléearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263995381d302277d8e8cb0
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