Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263994281d302277d8e8c9c
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 701 265 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOJY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00167 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE A LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D'ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 19 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [G] [W]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 avril 2016, M. [G] [W] a formé opposition à la contrainte délivrée le 16 mars 2016 par le RSI Ile de France Centre-contentieux Nord, signifiée le 31 mars 2016 pour un montant de 7 012,65 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres 2009, des quatre trimestres 2010 et de la régularisation 2010. Par jugement en date du 19 juillet 2019 le tribunal a : - déclaré l'opposition formée par [G] [W] recevable en la forme ; - au fond, annulé les mises en demeure du 13 février 2012 et du 12 août 2013 ; - constaté en conséquence la prescription des créances au titre de l'année 2009 et de l'année 2010 réclamées dans la contrainte du 16 mars 2016 ; - annulé la contrainte du 16 mars 2016 ; - condamné l'URSSAF à payer à M. [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'au terme des mises en demeure, M. [W] n'est pas en mesure de connaître son obligation au titre des trimestres et de l'année 2010, les sommes réclamées pour une même période variant et que l'assuré n'était pas en mesure de connaître l'étendue de son obligation pour les quatre trimestres 2019, celle-ci ayant continuellement varié entre les mises en demeure litigieuses, la contrainte et les diverses conclusions de la caisse, sans que la caisse ne fournisse d'explication sur ces variations de montants et de périodes visées ni n'indique les raisons qui l'auraient amenée à procéder à des régularisations. L'URSSAF Ile de France a le 14 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - constater que les mises en demeure sont régulières ; - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - juger l'opposition mal fondée ; - valider la contrainte contestée pour un montant de 7 012,65 euros ; - débouter en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes. L'URSSAF fait valoir en substance que : - M. [G] [W] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 02.05.2007 au 12.12.2012 en sa qualité de gérant de la SARL [6] ; - conformément aux dispositions des articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, des mises en demeure lui ont été notifiées ; conformément aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, en l'absence de règlement, un contrainte a été établie le 16.03.2016 pour un montant total de 7 012,65 euros, signifiée le 31.03.2016 ; - seuls la nature, le montant et la période sont requis par la jurisprudence pour qu'une mise en demeure soit valide ; les mises en demeure litigieuses satisfont à ces obligations et indiquent bien la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; M. [W] était en mesure d'obtenir des précisions sur les sommes réclamées en saisissant la commission de recours amiable, ce qu'il n'a pas fait ; le 24.07.2015 un dernier avis avant poursuite a été envoyé et la contrainte litigieuse reprend exactement les mêmes montants; les montants mentionnés sur les mises en demeure ont été régularisés suite à la communication des bilans des années 2009, 2010, et 2011 le 09.01.2014 ; les mises en demeure sont régulières permettant à M. [W] d'identifier la nature, la cause et l'étendue des cotisations réclamées ; - le délai de prescription d'une mise en demeure est de trois années civiles auxquelles s'ajoute l'année en cours à la date d'exigibilité ; conformément aux dispositions des articles L.244-3 et L.244-11 trois mises en demeure ont été envoyées le 13.02.2012 et une mise en demeure le 12.08.2013 ; ces mises en demeure fixent le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations de 5 ans à compter de la notification de la mise en demeure ; la contrainte litigieuse a été signifiée le 31.03.2016 soit dans les délais édictés par les articles L. 244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale ; les délais de prescription ont été respectés ; - sur la base des revenus déclarés, le montant total des cotisations exigibles en 2009 est de 4 556 euros, comprenant une régularisation des cotisations retraite de base de 2007 de 2 830 euros ; M. [W] reste redevable de 5 156 euros envers la sécurité sociale des indépendants au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ; sur la base des revenus déclarée, le montant total des cotisations exigibles en 2010 est de 1 499 euros; M. [W] reste redevable de 1 860 euros envers la sécurité sociale des indépendants au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires portant sur l'année 2010 ; - les cotisations ont été régulièrement calculées conformément aux revenus communiqués et aux dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale permettant à M. [W] de connaître la nature et le montant des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010 et il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance ; - il a transmis ses revenus 2009 et 2010 postérieurement aux mises en demeure, induisant un recalcul des cotisations ce qui justifie la différence de montants entre ceux mentionnés sur les mises en demeure et ceux indiqués sur la contrainte. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [G] [W] demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, - juger qu'il est recevable en son opposition ; en conséquence, - constater la nullité des mises en demeure en date du 13 février 2012 et de la mise en demeure en date du 12 août 2013 ; en conséquence, - constater la prescription des créances de l'URSSAF au titre des années 2009 et 2010 ; - annuler la contrainte du 16 mars 2016 ; - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Il réplique en substance que : - devant la cour, l'URSSAF se garde d'évoquer les incohérences, considérant sans le justifier que les mises en demeure ont bien indiqué la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; l'URSSAF n'évoque pas les raisons pour lesquelles les montants réclamés au fil du temps sont différents ; - le premier trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 pour un montant de 413 euros et dans la mise en demeure du 12 août 2013 pour un montant de 4 127 euros ; le deuxième trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 pour un montant de 408 euros et dans celle du 12 août 2013, pour un montant de 4 085 euros ; le troisième trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 pour 404 euros et dans celle du 12 août 2013 pour 4 044 euros ; le quatrième trimestre 2010 est à la fois réclamé dans la mise en demeure du 13 février 2012 pour un montant de 398 euros et dans celle du 12 août 2013 pour un montant de 4 002 euros ; - s'agissant des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du dernier trimestre 2009 il existe des différences entre les sommes dues selon les mises en demeure et celles réclamées dans la contrainte ; - les mises en demeure adressées ne répondent pas aux critères légaux et ne peuvent produire aucun effet à son encontre ; le tribunal à bon droit a constaté la nullité des mises en demeure adressées ; - il sera constaté la prescription de l'ensemble des créances réclamées par l'URSSAF car cette dernière disposait d'un délai de 5 ans pour émettre une contrainte à son encontre, les créances réclamées au titre des années 2009 et 2010 visées dans la contrainte étant prescrites. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 février 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L.133-6-4, I et L. 612-12 du même code la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce force est de constater que la caisse RSI Ile de France Ouest a émis quatre mises en demeure à l'encontre de M. [W], trois en date du 13 février 2012, et une en date du 12 août 2013. La mise en demeure n° 309 en date du 13 février 2012 porte sur les cotisations et contributions dues au titre des 4ème trimestre 09, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010 (pièce n° 1-1 des productions de l'URSSAF) La mise en demeure n° 293 en date du 13 février 2012 porte sur les cotisations et contributions dues au titre du 1er trimestre 2009, 2ème trimestre 2009 et 3ème trimestre 2009 (pièce n° 1-2 de productions de l'URSSAF) La mise en demeure n° 316 en date du 13 février 2012 porte sur les cotisations et contributions dues au titre du 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010 et de l'année 2010 (pièce n° 1-3 des productions de l'URSSAF) La mise en demeure n° 990 en date du 12 août 2013 porte sur les cotisations et contributions dues au titre des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2010 (pièce n° 1-4 des productions de l'URSSAF) Ainsi que l'a retenu le tribunal, le 1er trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 (309) pour 413 euros et dans celle du 12 août 2013 pour 4 127 euros ; le 2ème trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 (309) pour la somme de 408 euros et dans celle du 12 août 2013 pour 4 085 euros ; le 3ème trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 (316) pour la somme de 404 euros et dans celle du 12 août 2013 pour la somme de 4 044 euros ; enfin le 4ème trimestre 2010 est réclamé à la fois dans la mise en demeure du 13 février 2012 (316) pour la somme de 398 euros et dans celle du 12 août 2013 pour la somme de 4 044 euros. Au regard de ces différences de montants dans les mises en demeure, sans que l'URSSAF ne s'explique sur celles-ci, il convient de dire que les mises en demeure des 13 février 2012 et du 12 août 2013 ne permettent pas au cotisant d'avoir une connaissance de la nature et du montant des sommes réclamées au titre de l'année 2010, de sorte que ces mises en demeure doivent être annulées (309, 316 et 990), et que les cotisations 2010 visées dans la contrainte du 16 mars 2016 signifiée le 31 mars 2016 ne sont pas dues comme étant prescrites en application des dispositions des articles L. 244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale, peu important que l'URSSAF ait émis un dernier avis avant poursuites en date du 24 juillet 2015 dès lors qu'il n'a pas été émis dans le délai de l'article L.244-3 susvisé. En revanche la mise en demeure du 13 février 2012 visant les cotisations des 1er , 2ème et 3ème trimestres 2009 (n° 293) permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et de la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte des écritures de l'URSSAF que ces cotisations ont fait l'objet d'un nouveau calcul lorsque les revenus de M. [W] ont été connus. Ces cotisations qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 13 février 2012 puis d'une mise en recouvrement par contrainte du 16 mars 2016 signifiée le 31 mars 2016 ne sont pas prescrites. Il résulte des calculs de l'URSSAF détaillés dans ses conclusions qu'au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009, M. [W] est redevable des sommes de 1312 + 1298 + 1284 euros soit de la somme de 3 894 euros dont 471 euros de majorations de retard. Par suite, la contrainte du 16 mars 2016 signifiée le 31 mars 2016 sera validée pour la somme de 3 894 euros. Succombant en partie à l'appel formé par l'URSSAF, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise en demeure du 13 février 2012 (n°293), à la prescription des créances au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009, à l'annulation de la contrainte du 16 mars 2016 et aux frais irrépétibles et dépens ; STATUANT à nouveau de ces chefs , VALIDE la contrainte du 16 mars 2016 signifiée le 31 mars 2016 pour la somme de 3 894 euros ; DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; CONFIRME les autres dispositions du jugement. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263994281d302277d8e8c9c
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