Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993e81d302277d8e8c84
- Date
- 22 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00094 et 19/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B673J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01834 APPELANT Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et non représenté INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [B] [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [P] [O] a interjeté appel le 24 décembre 2018 du jugement n°17-01834 rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse locale de sécurité sociale des indépendants. Le dossier a été enregistré sous le N° RG 19/00094. M. [P] [O] a interjeté appel une nouvelle fois le 28 décembre 2018 du jugement n°17-01834 rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse locale de sécurité sociale des indépendants. Le dossier a été enregistré sous le N° RG 19/00403. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 28 février 2022 à 9h00, M. [O] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience dans les deux dossiers. L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dès lors que les deux appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces deux instances. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. En l'espèce, M. [O] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience par lettre simple du 21 septembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1]. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [O] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 19/00403 à celle suivie sous le N° RG : 19/00094 ; CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [P] [O]. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 367 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263993e81d302277d8e8c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel