Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993c81d302277d8e8c78
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 15 773 700 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08863 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DQJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01287 APPELANTE SARL [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 INTIMEE URSSAF ILE-DE-FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 9] [Localité 6] représentée par M. [I] [J] en vertu d'un pouvoir général PARTIES INTERVENANTES Maître [P] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [8] d'un jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île de France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [8] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la société une lettre d'observations le 13 mai 2015, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 juillet 2015 ; que la société a formulé des observations le 30 juillet 2015, soit en dehors du délai accordé expirant le 8 juillet 2015 ; que les inspecteurs ont répondu en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 août 2015 avant la mise en recouvrement ; qu'en l'absence de paiement, l'URSSAF a adressé le 20 août 2015 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; que la S.A.R.L. [8] a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2015, qui n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti ; que l'URSSAF a décerné le 24 septembre 2015 une contrainte, signifiée le 28 septembre 2015, en vue du recouvrement d'une somme de 157 737 euros dont 139 053 euros au titre des cotisations et 18 304 euros au titre des majorations de retard provisoires, relatives au redressement opéré ; que le 6 octobre 2015, la S.A.R.L. [8] a formé opposition à la contrainte. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [8]. Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a : 'débouté la S.A.R.L. [8] de son recours et de ses demandes ; 'dit que la créance de l'URSSAF d'Ile de France était fondée dans son principe et son montant de 139 053 euros ; 'validé la contrainte pour son entier montant de 157 357 euros délivrée par l'URSSAF d'Ile de France à la S.A.R.L. [8]. Le tribunal a estimé que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté et a jugé au fond que les commissions versées à Monsieur [M] [W] pour les années 2012, 2013 et 2014 l'avaient été en sa qualité de représentant légal de la société et devaient être réintégrées en application des articles L311-3 11° et L242-1 du code de la sécurité sociale. Il a dit que les sommes versées à Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [Z] ne correspondaient pas aux sommes mentionnées dans les états de frais établis par ces deux salariés, sans aucun élément probant démontrant le caractère professionnel des frais allégués. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remis le 21 juin 2018 à la S.A.R.L. [8] qui en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 juillet 2018 au greffe de la cour. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [8] demande à la cour de : 'constater l'absence du respect du contradictoire par l'URSSAF Île de France et, en conséquence : 'surseoir à statuer dans l'attente de la communication, par l'URSSAF Île de France du rapport de contrôle ; à titre principal, 'prononcer l'annulation des redressements ; à titre subsidiaire 'modifier les redressements signifiés après prise en compte des observations et pièces communiquées ; en tout état de cause 'condamner la S.A.R.L. [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de : 'confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 19 juin 2018 en ce qu'il a dit sa créance fondée en son principe et son montant de 139'053 euros ; 'fixer la créance à la somme de 139'053 euros au titre des cotisations et 18'304 euros au titre des majorations de retard provisoire ; 'débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 'condamner la S.A.R.L. [8] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [P] [K], commissaire l'exécution du plan, a régulièrement été convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 décembre 2021. Il n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience. Monsieur [M] [W] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 16 décembre 2021. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. SUR CE I- Sur le respect du contradictoire 1 -Moyens des parties La S.A.R.L. [8] expose que le procès-verbal au rapport de contrôle établi par l'agent chargé de ce dernier à l'expiration du délai de 30 jours imparti à l'entreprise pour répondre à la lettre d'observations n'a pas été communiqué et constitue une violation du principe du contradictoire. L'URSSAF Île de France réplique que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale du rapport établi par l'inspecteur du recouvrement et que cette formalité est suffisamment remplie dès lors que le cotisant est informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement ; qu'il a été rappelé que la mise en demeure ne pouvait être adressée par l'organisme de recouvrement cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expirée le délai de 30 jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée aux termes des opérations de contrôle ; que le respect du contradictoire est assuré dès lors que la lettre d'observations a bien été notifiée, ce qui est le cas de l'espèce. 2- Réponse de la cour L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret numéro 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, dispose que : 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.' Les dispositions du texte précité n'imposent pas à l'organisme de recouvrement de notifier à l'employeur le contenu du rapport de contrôle mais oblige simplement les inspecteurs du recouvrement à communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans le délai de 30 jours à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent. Seule cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement avant tout recours, constitue la formalité substantielle exigée par le texte dont dépend la validité de la procédure subséquente. En la présente espèce, la lettre d'observations en date du 13 mai 2015 a été notifiée à l'employeur en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 juin 2015. La société y a répondu par lettre recommandée du 19 juin 2015 et les inspecteurs du recouvrement ont accordé de manière exceptionnelle le 2 juillet 2015, par lettre notifiée le 7 juillet 2015, un délai supplémentaire à la société pour répondre. Celle-ci y a procédé le 30 juillet 2015 et les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur position dans la lettre de réponse adressée le 13 août 2015 et reçu le 17 août 2015. La S.A.R.L. [8] ne prouve pas que les inspecteurs du recouvrement aient clôturé leur rapport avant sa réponse à la lettre d'observations, de telle sorte qu'elle ne démontre pas une violation du principe du contradictoire. Dès lors, la procédure a présenté un caractère totalement contradictoire. Le moyen sera donc rejeté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. II- Sur la régularité de la mise en demeure 1 - Moyens des parties La S.A.R.L. [8] expose que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas indiquer la nature des cotisations recouvrées ni leur cause. L'URSSAF Île de France réplique que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle fait suite à une lettre d'observations dont elle indique la référence dans les causes en mentionnant « contrôle -chefs de redressement notifiés le 3 juin 2015 » ; que la lettre d'observations a rappelé les erreurs constatées et indiqué pour chaque chef de redressement, année par année, le montant des cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS redressé ; que la mise en demeure ne doit pas reprendre les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, la simple référence à la lettre d'observations suffisant ; que le total des cotisations réclamées par la mise en demeure correspond à l'euro prêt à celui figurant dans la lettre d'observations. 2 - Réponse de la cour Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). En l'espèce, la mise en demeure du 20 août 2015 fait référence comme motif de recouvrement au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 3 juin 2015 en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale Elle indique que les cotisations sont appelées au titre du Régime Général. Elle distingue année par année les cotisations appelées ainsi que les majorations de retard, tout en les distinguant, et précise que les cotisations incluent les contributions d'assurance chômage et les cotisations de l'AGS. Le montant des cotisations dues est globalement de 139 553 euros, dont 45 663 euros pour l'année 2012, 41 268 euros pour l'année 2013 et 41 622 euros pour l'année 2014. Ce montant correspond à celui retenu dans la lettre d'observations et maintenu dans la réponse faite par les inspecteurs du recouvrement aux réponses de la société. La mise en demeure adressée le 20 août 2015 et remise le 21 août 2015 est donc régulière. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point. III - Sur le point six du redressement concernant les rémunérations versées à Monsieur [M] [W] 1 - Moyen des parties La S.A.R.L. [8] indique que les versements effectués au profit de Monsieur [M] [W] ne correspondent pas à des rémunérations au titre de son mandat social mais à des commissions commerciales versées à titre d'honoraires. Son expert-comptable a déclaré les sommes versées en toute transparence sur la déclaration DADS2. L'URSSAF Île de France réplique que l'intéressé est gérant non associé et non rémunéré de la société et qu'il a perçu des rémunérations qualifiées de commissions ; que le 10 décembre 2008, un accord a été conclu entre la société est son gérant sur le calcul des commissions qui devaient lui être versées ; qu'en application des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et L 311-2 du même code, les gérants de sociétés à responsabilité limitée relèvent de plein droit du régime général des salariés de telle sorte que les rémunérations versées l'ont été en sa qualité de représentant légal de la société. 2 - Réponse de la cour La lettre d'observations constate que les statuts de la société précisent en leur article 16 que Monsieur [M] [W] est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée. Elle relève que le 10 décembre 2008, un accord a été conclu entre la société et ce dernier concernant le calcul de commissions qui seront établies sur le nombre de clients apportés par le gérant sur une année entière. L'accord prévoit les modalités de calcul et de régularisation de la commission. Au visa des dispositions de l'article L 311-3 et de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont qualifié ces commissions de rémunérations soumises à cotisations sociales. La société a répliqué le 30 juillet 2015 en faisant valoir que les commissions perçues ne rémunéraient pas la fonction de dirigeant social. L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L 311-3 du même code inclut dans les personnes soumises à l'obligation : 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Le texte ne distingue pas selon la nature des revenus perçus par le gérant minoritaire, dès lors que la rémunération a été perçue dans le cadre de son activité réalisée au profit de l'entreprise. Dès lors, nonobstant le contrat signé entre la société et son gérant minoritaire qualifiant les rémunérations perçues de commissions, le travail ayant été réalisé au profit de l'entreprise par ce dernier, les revenus perçus doivent être soumis à cotisations sociales du régime général en application conjointe des articles précités. Le chef de redressement sera donc confirmé ainsi que le jugement sur ce point. IV - Sur les chefs de redressement 7 et 8 et 11 portant sur des sommes qualifiées de commissions et « primes de chiens », les commissions et frais professionnels de Monsieur [X] et de Monsieur [Z] 1 - Moyens des parties La S.A.R.L. [8] expose que les commissions perçues par ses deux salariés n'ont pas dérogé aux mesures votées en assemblée et qu'elles ont été régulièrement déclarées pour chaque exercice concerné par le contrôle ; que les frais professionnels engagés dans le cadre de l'exercice de la fonction salariale ont fait l'objet de remboursements forfaitaires selon la convention collective et la législation en vigueur ; que les deux salariés, respectivement en tant que directeur technique et directeur d'exploitation, ont l'obligation de visiter régulièrement les clients et les sites sur lesquels les agents de sécurité ou maîtres de chien exercent leur mission ; que s'agissant de la « prime de chien », elle a été versée en application de la convention collective du 15 février 1958 ; que chaque chien et son détenteur sont soumis aux contrôles de l'organisme compétent, ce qui est le cas d'espèce puisque les certificats ont été délivrés pour chaque détenteur. L'URSSAF Île de France rétorque que le montant des états de frais de 2012 présentés par l'employeur diffère de ceux révélés dans le compte 624700 ; que la déclaration d'honoraires et commissions de l'année 2013 fait état de versement de commissions pour deux salariés qui correspondraient à des indemnités kilométriques sans pour autant que la société n'apporte de justificatif probant permettant de démontrer le caractère professionnel de ces frais ; que le caractère professionnel des frais de déplacement des salariés n'est pas démontré en l'absence de précision sur les lieux de déplacement et le nom des clients visités ; que les intéressés perçoivent en outre des indemnités pour les rembourser de leur frais de transport en commun ; que s'agissant des « primes de chien », aucune pièce justificative n'a été présentée devant la commission de recours amiable, à savoir les certificats de propriété de chien, les attestations de possession d'un chien pour chaque salarié ainsi que la carte professionnelle du conseil national des activités privées de sécurité pour chacun d'entre eux ; qu'il n'est pas plus démontré la prise en charge personnelle par les salariés des dépenses liées à l'entretien du chien. 2 - Réponse de la cour L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. V - Sur les commissions La lettre d'observations fait état du fait que Monsieur [X] et Monsieur [Z] sont tous les deux salariés de la société. Ils ont perçu respectivement la somme de 8 740 euros et de 4 500 euros de rémunération à titre de commissions. Les inspecteurs du recouvrement ont donc considéré que ces commissions constituent des rémunérations au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. La société n'a répondu que sur la question relative aux indemnités kilométriques versées aux deux salariés sans répondre sur le moyen soulevé par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre de sa réponse aux lettres d'observations. Les commissions représentant des avantages en argent constituent, pour les salariés de la société, des rémunérations soumises à cotisation sociale en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la contestation formée par la S.A.R.L. [8]. VI - Sur les « primes de chien » La lettre d'observations relève que la société verse des primes de chien forfaitaires en fonction du nombre d'heures de travail conformément à la convention collective nationale de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Elle relève que les primes ont été versées aux neufs salariés propriétaires de chiens dont seuls deux ont la qualification de maître chien. Seul cinq salariés ont pu justifier des certificats de propriété de chien, dont deux n'ont pas perçu les primes. L'employeur n'a pas fourni l'attestation de possession d'un chien pour les six autres salariés qui avaient perçu les primes. Seul un des salariés a pu présenter une carte professionnelle en cours de validité délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité. Les huit autres salariés ne pouvaient justifier être titulaires d'une carte professionnelle valable. Les inspecteurs du recouvrement ont donc considéré que la preuve de l'utilisation des primes conformément à leur objet n'était pas justifiée par l'employeur. La société a répondu en indiquant adresser la copie des certificats de propriété de chaque détenteur. Selon l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, les agents de sécurité cynophiles bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'ensemble des dépenses courantes d'amortissement et d'entretien du chien. Il appartient à la société de justifier qu'elle verse des primes conformément à leur objet. Dès lors qu'elle indique rembourser les frais liés à l'entretien de chien de garde à ses salariés dans le cadre de la surveillance des sites de ses clients, elle doit démontrer en premier lieu que les salariés sont habilités à exercer les missions de surveillance en étant titulaires d'une carte professionnelle (article 11 de la convention collective) et d'autre part que les salariés concernés s'occupent effectivement des chiens par la production des certificats de propriété, des attestations de possession pour chaque salarié et des pièces justifiant des frais engagés. En la présente espèce, la société ne démontre pas que les agents qu'elle emploie sont titulaires de la carte professionnelle. Si elle allègue avoir adressé aux inspecteurs du recouvrement une attestation délivrée par la société centrale canine, ce fait est contesté et la société ne produit pas devant la cour les éléments justifiant de ses assertions, à savoir les certificats de propriété des chiens ainsi que les attestations de possession pour chaque salarié. Aucun justificatif de frais n'est en outre déposé Dès lors la preuve une utilisation de la prime conformément à son objet n'est pas rapportée. Le chef de redressement doit donc être confirmé. VII - Sur les indemnités kilométriques L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Il incombe donc à l'employeur de démontrer la réalité des déplacements du salarié, le nombre de kilomètres parcourus, le bénéficiaire du déplacement et la puissance fiscale du véhicule utilisé. En l'espèce, la lettre d'observations relève l'existence de notes de frais mensuels sur lesquelles sont portées les semaines, le motif ou le trajet, le nombre de kilomètres effectués pour la semaine concernée sans pour autant que ne soient précisés lieu de déplacement ni le nom des clients visités. Les inspecteurs du recouvrement ont sollicité des détails auprès d'entreprise qui ne les a pas fournis. En regardant le portefeuille de clients de l'entreprise, les inspecteurs du recouvrement relevé que celui-ci n'avait pas changé sur les trois années contrôlées et que les deux salariés concernés remplissaient au même titre que les autres des feuilles de présence avec le remboursement des frais de transport en commun. La lettre d'observation mentionne enfin que les états de frais de déplacement individuel n'ont pas été communiqués pour l'année 2014. À la suite des observations de l'employeur, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur position. Aucune pièce déposée émanant de l'employeur et soumise au contradictoire lors du contrôle ne permet de modifier la position des inspecteurs du recouvrement dès lors que la société ne démontre pas que ses deux salariés ont été contraints d'utiliser leur véhicule à des fins professionnelles, en l'absence de toute précision relative à l'objet de chaque déplacement, au nombre de kilomètres parcourus et aux clients visités. En conséquence, le chef de redressement sera maintenu en intégralité. Le jugement sera confirmé sur ce point. VIII - Sur le chef de redressement numéro 12 relatif à la prise en charge des frais de transport collectif 1 - Moyens des parties La S.A.R.L. [8] expose que le titre de transport doit faire l'objet de remboursement en fonction de la convention collective ; que dans le cas général, le taux de remboursement est de 50 % minimums jusqu'à 100 % dans les cas d'activité non sédentaire, comme le secteur du bâtiment ou de la sécurité ; qu'elle a donc institué un remboursement forfaitaire des frais de transport à partir du tarif de la zone minimum 1-2 de la RATP ; que chaque salarié doit se rendre de son domicile au siège afin de recevoir les consignes et récupérer la clé du site ou la mission de surveillance s'exécute ; qu'elle indique avoir calculé les primes en fonction de la distance domicile ' siège social est siège social ' site à surveiller et en fonction de la puissance fiscale moyenne des véhicules utilisés par les salariés ; qu'il en est résulté que l'application d'un tarif forfaitaire sur la base du tarif de la zone 2 de la RATP ; que les autres salariés ont bénéficié du remboursement à 100 % ; qu'elle a joint un tableau récapitulatif du nombre de kilomètres parcourus par chaque salarié avec les justificatifs de l'utilisation des véhicules personnels dans le cadre de la fonction salariale. L'URSSAF Île de France réplique que la société n'est pas en mesure de fournir pour les salariés pour lesquels elle rembourse 100 % du montant de la carte orange, la copie des abonnements des intéressés aux transports en commun ; que s'agissant des salariés qui utilisent leur véhicule personnel, elle n'est pas en mesure de produire l'ensemble des cartes grises afférentes aux véhicules utilisés, de telle sorte que les conditions visées par les textes ne sont pas remplies. 2 - Réponse de la cour L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Il incombe donc à l'employeur de démontrer la réalité des déplacements du salarié, le nombre de kilomètres parcourus entre le domicile du salarié et son lieu de travail, le moyen de transport utilisé, la puissance fiscale du véhicule utilisé et le nombre de trajets effectués chaque mois. Pour les autres salariés utilisant les transports en commun, il appartient à à l'employeur de déposer la copie de l'abonnement souscrit. La lettre d'observations reproche à l'employeur de n'avoir produit aucun justificatif ni copie des abonnements souscrits aux transports en commun par les salariés concernés. En réponse aux observations de l'employeur, les inspecteurs du recouvrement indiquent qu'aucune des pièces justificatives exigées n'a été produite au soutien des tableaux récapitulatifs fournis par l'employeur. La société n'a pas fourni lors du contrôle les pièces justificatives des tableaux qu'elle a fournis de telle sorte que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF n'ont pas été en capacité de vérifier que les remboursements effectués des abonnements de transport en commun l'ont été sur la base des frais réellement engagés par les salariés ni que les remboursements forfaitaires effectués par la société pour les salariés déclarant utiliser leur véhicule personnel ont été utilisés conformément à leur objet. En l'absence de toute pièce, les tableaux récapitulatifs non étayés par les documents exigés en application de l'article 4 de l'arrêté précité ne constituent que des documents établis par l'employeur sans aucune valeur probante. Dès lors, le chef de redressement doit être maintenu et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La créance de l'URSSAF Île de France s'élève donc à la somme de 139'053 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 avril 2017 par le tribunal de commerce d'Evry, le jugement qui a validé la contrainte émise sera infirmé sur ce point et le montant de la créance ainsi retenue devra être fixé au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [8]. Selon les dispositions de l'article L 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 applicable au litige, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. S'agissant des majorations de retard provisoire calculées par l'URSSAF Île de France il convient de rappeler que la remise des majorations de retard est de droit sauf si la créance fixée par le tribunal inclut des chefs de redressement liés à la solidarité financière pour défaut de vigilance dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. La créance dont fait état l'URSSAF Île de France pour justifier du maintien des majorations de retard résulte d'un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris confirmant un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry au titre de la solidarité financière pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006. Cette créance est totalement distincte de celle résultant du contrôle effectué, objet du présent litige. Dès lors, c'est à tort que l'URSSAF Île de France demande la fixation au passif de la société de la créance liée aux majorations de retard. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. La S.A.R.L. [8] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [8] ; CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a dit que la créance de l'URSSAF d'Ile de France était fondée dans son principe et son montant de 139 053 euros ; DÉBOUTE la S.A.R.L. [8] de l'intégralité de ses demandes ; INFIRME le jugement pour le surplus ; FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [8] la somme de 139 053 euros ; DÉBOUTE l'URSSAF Île de France de sa demande de fixation au passif de la procédure des majorations de retard provisoires ; CONDAMNE la S.A.R.L. [8] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à Maître [P] [K], commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. [8] ; CONDAMNE la S.A.R.L. [8] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale.article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 11 de la convention collectivearticle L 311-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L 242-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 242-1 du code de la sécurité sociale. Carticle L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263993c81d302277d8e8c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel