Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263993a81d302277d8e8c76
- Date
- 22 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08421 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BDZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00742/B APPELANT SELAS [4] Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur de la société [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant et non représenté INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [J] [U] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 4 juillet 2018, la société [5] a interjeté appel du jugement n°17-00742 rendu le 29 mars 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [5], le 28 décembre 2018 et Me [F] [R] a été désignée en qualité de liquidateur. A l'audience du 28 février 2022, Me [R] es qualités, bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présent ni représenté. L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. La société appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire Me [R]. L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. En l'espèce, Me [R] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 30 août 2021, envoyée à son adresse telle qu'elle figure dans la procédure soit [Adresse 1]. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société [5] en la personne de Me [R], mandataire liquidateur, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263993a81d302277d8e8c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel