Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b2b1a50c277d4c5db8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01307 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJN AFFAIRE : S.A. [8] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01809 Copies exécutoires délivrées à : SAS BREDON AVOCAT Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [8] CPAM DES YVELINES 3 copies au service des expertises le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AVANT DIRE DROIT LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [K] [O] [H], salarié de la société [8] (l'employeur) a déclaré le 9 novembre 2012, une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) qui a été prise en charge au titre du tableau n°57. L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2018. Par décision du 13 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur l'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% . Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021 (RG n°19/01809), a : -infirmé la décision de la caisse en date du 13 mai 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2019 fixant le taux d'incapacité du salarié à 20% ; -fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 15% excluant l'incidence professionnelle ; -déclaré ce taux opposable à l'employeur ; -condamné la caisse aux dépens. Par déclaration reçue le 6 avril 2021, l'employeur a interjeté appel. Les parties ont été appelées à l'audience du 16 février 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré ; A titre principal, -de dire que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l'affection du salarié doivent être réévaluées à 5% ; A titre subsidiaire, -d'ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces, ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'affection du salarié, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et de déterminer le taux d'incapacité permanente qui en découle. Par conclusions écrites reçues le 9 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui relève appel incident demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, -de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente du salarié, opposable à l'employeur. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne formule de demande. MOTIFS -Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort de la procédure que la maladie professionnelle déclarée par le salarié, monteur, âgé de 34 ans, a été prise en charge au titre du tableau 57 pour une tendinopathie de l'épaule droite. Le médecin conseil qui a examiné le salarié le 8 avril 2019 a retenu à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en relevant que persistait " une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite, dominante, chez un travailleur manuel âgé de 34 ans au moment des faits". La commission médicale a confirmé le taux de 20% en estimant que "compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite, dominante, chez un travailleur manuel âgé de 34 ans au moment des faits et de l'ensemble des documents vus, le taux d'IPP de 20 % est justement évalué". Le premier juge a considéré que le taux de 20% "apparaît manifestement surévalué, la CPAM se prévalant soudainement d'un taux professionnel qu'elle dit inclus dans le taux médical initialement retenu et qui n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur". La caisse conteste cette appréciation et fait valoir que l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'IPP est déterminé notamment en référence aux "aptitudes et qualifications professionnelles", que celles-ci s'entendent des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, elle fait valoir que le salarié a été licencié pour inaptitude le 16 janvier 2019 soit 16 jours après la date de consolidation et est toujours au chômage. Quant à l'employeur, il entend voir fixer le taux d'IPP à 5% en s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, lequel relève que le compte rendu de consultation du 25 février 2019 fait état d' une "évolution favorable car le patient a réussi à avoir une mobilité normale -séquelles à type de douleurs persistantes et de perte de fonction musculaire" alors que le médecin conseil de la caisse le 9 avril 2019 retient une mobilité moyenne et observe que les résultats de l'examen de l'épaule sont seulement renseignés en actif alors que conformément aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale, ils auraient dû l'être aussi en passif. Au regard de la pertinence de cet avis qui constate à la fois une divergence entre le compte rendu de consultation du 25 février 2019 et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 9 avril 2019 et le caractère incomplet de la transcription de l'examen de l'épaule dominante qui n'a pas été renseigné en passif, il convient de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire alors qu'il y a lieu aussi de noter l'écart important entre les taux que chaque partie entend voir fixer. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe Avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; Ordonne une mesure d'expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder M le docteur [Y] [Z], expert inscrit près la cour d'appel de Fort de France demeurant actuellement [Adresse 3] [Localité 4] (tel [XXXXXXXX01]) ; Dit que l'expert aura pour mission de : -Décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [H] le 9 novembre 2012, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; -Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; -Faire toutes observations utiles à la solution du litige. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ; Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 30 octobre 2022, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ; Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ; Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise ; Dit que la société [8] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard, pour le 22 mai 2022 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ; Désigne Mme [X] [P], conseiller, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ; Dit qu'à réception du rapport définitif, la société [8] disposera d'un délai de deux mois pour conclure et qu'à réception de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines disposera également d'un délai de deux mois pour notifier leurs conclusions en réponse ; Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience du jeudi 12 janvier 2023 à 9 heures, aux fins de mise en état ; Rappelle que tout demande de dispense de comparution devra être présentée au moins quinze jours avant la date de l'audience ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
626248b2b1a50c277d4c5db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel