Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b1b1a50c277d4c5db0
- Date
- 21 avril 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e chambre sociale ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/00286 N° Portalis DBV3-V-B7F-UI3G AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/02397 Copies exécutoires délivrées à : SELAFA B.R.L. Avocats Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [J] est salarié de la société [5] (la société) depuis le 1er mars 1993 en qualité de poseur de canalisations. Le 28 novembre 2013, M. [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2013, fait état d'une 'rupture de coiffe + tendinite biceps droit'. Par décision du 2 septembre 2014 et conformément à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Ile-de-France, la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par courrier du 2 septembre 2014, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée réceptionnée le 28 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse. La commission de recours amiable a accusé réception de la contestation le 12 novembre 2014. Par courrier du 4 mars 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise aux fins de contester la décision de prise en charge du 2 septembre 2014. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2020 (RG n° 18/02397), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré le recours formé le 4 mars 2016 par la société irrecevable pour cause de forclusion ; - mis les dépens de l'instance à la charge de la société. Par déclaration reçue le 8 janvier 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; En conséquence, Statuant à nouveau, - de constater que préalablement à la saisine du CRRMP, la caisse ne l'a pas informée de la date à laquelle le dossier serait transmis au comité et de sa possibilité de faire des observations ; - dire que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP ; - dire que l'avis du CRRMP est entaché de nullité pour absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au comité ; - de dire que la pathologie déclarée n'est pas caractérisée conformément aux conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles ; - de dire que la caisse n'a pas justifié à son égard d'une objectivation par IRM de la pathologie de M. [J] avant de notifier sa décision au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de constater que la date de première constatation retenu par la caisse est différente de celle retenue par le CRRMP et n'a pas été mise à sa disposition ; - de constater que la seule date de première constatation qui lui est opposable est la date du 14 novembre 2020 ; En conséquence, - de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de la maladie du 2 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer la décision du 2 septembre 2014 admettant la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par M. [J] le 28 novembre 2013 ; - de dire cette décision opposable à la société. Aucune des parties ne forme de demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours La caisse soulève la forclusion du recours de la société qui a saisi le tribunal tardivement compte tenu des délais prévus par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. La société rétorque que l'employeur dispose d'une simple faculté de saisir le tribunal et non d'une obligation, étant en droit d'attendre une décision expresse de la commission de recours amiable toujours saisie. Elle ajoute que l'avis de réception reçu de la commission de recours amiable mentionne 'le tribunal compétent' sans plus de précision, mention qui n'est pas suffisante pour faire courir le délai de recours prévu. Sur ce Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' L'article R. 142-6 du même code, dans la même version, dispose : 'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.' Enfin, l'article R. 142-18 ajoute : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. [...]' En l'espèce, le 12 novembre 2014, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation de la société et mentionne : 'En l'absence de décision de la Commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente, vous devrez considérer votre demande comme rejetée. Vous disposerez alors d'un délai de deux mois pour saisir le TASS territorialement compétent, en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, mentionné ci-après.' Il en résulte que l'employeur n'a été informé ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable. En conséquence la saisine du tribunal des affaires de sécurité social par l'employeur le 4 mars 2016 est régulière et le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'irrégularité de l'avis du CRRMP La société soutient que le CRRMP ne peut être exprimé en l'absence de celui du médecin du travail, sauf en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, la preuve de cette impossibilité matérielle reposant sur la caisse ; que cette dernière ne rapporte pas une telle preuve, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été recueilli. La caisse n'a formulé aucune observation sur ce point. Sur ce Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 susvisés que la caisse saisit le comité après avoir recueilli elle-même et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. La partie 'éléments dont le CRRMP a pris connaissance' de l'avis du CRRMP fait apparaître que ce dernier n'a pas eu connaissance de l'avis motivé du médecin du travail. Si le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, en l'espèce la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir. La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la maladie de M. [J] au regard de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 18/02397) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] le 2 septembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Autres demandes contre un organisme
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626248b1b1a50c277d4c5db0
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