Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248abb1a50c277d4c5d8e
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 930 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/01099 N° Portalis DBV3-V-B7E-T4BQ AFFAIRE : UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE C/ [K] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Pôle social du TJ de CHARTRES N° RG : 16/00077 Copies exécutoires délivrées à : UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE Maxime LOURY Copies certifiées conformes délivrées à : UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE Maxime LOURY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 23 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [Z] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] ni comparant, ni représenté, INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, M. [K] [E] est affilié en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2011 et est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales sur ses revenus professionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à M. [E] la mise en demeure n° 0060397367 établie le 9 décembre 2015 d'avoir à payer la somme 7 954 euros, représentant 9 301 euros de cotisations sociales, 407 de majorations de retard et déduction faite de 1 754 euros de versements, au titre du quatrième trimestre 2015 et de la régularisation de l'année 2014 (AN-1). Par acte d'huissier de justice en date du 12 février 2016, l'URSSAF a signifié la contrainte émise le 10 février 2016 à l'encontre de M. [E] portant sur la somme de 5 399 euros, représentant 6 670 euros de cotisations sociales, 407 euros de majorations de retard et déduction faite de 1 678 euros de versements. Le 22 février 2016, M. [E] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement du 6 mars 2020 (RG n° 16/00077), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant que l'URSSAF ne permet pas à M. [E] de savoir comment a été affecté le solde créditeur de 3 455,26 euros retenu par la caisse dans le courrier du 3 septembre 2015, l'URSSAF indiquant que la somme ne concernait pas la même période que celle retenue pour la contrainte sans en justifier, a : - déclaré l'opposition de M. [E] recevable ; - mis à néant la contrainte du 12 février 2016 ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné l'URSSAF aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration reçue le 8 juin 2020, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2021. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [E] le 22 février 2016 ; - de rejeter toutes les demandes de M. [E] ; - de condamner M. [E] au paiement de la somme totale de 2 552 euros dont 2 145 euros de cotisations sociales et 407 euros de majorations de retard ; - de condamner M. [E] au paiement de la somme de 73,82 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - de condamner M. [E] aux dépens ; A titre subsidiaire, - de valider la contrainte émise le 10 février 2016 et signifiée régulièrement par voie d'huissier le 12 février 2016 ; - de rejeter toutes les demandes de M. [E] ; - de condamner M. [E] au paiement de la somme totale de 2 552 euros dont 2 145 euros de cotisations sociales et 407 euros de majorations de retard ; - de condamner M. [E] au paiement de la somme de 73,82 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - de condamner M. [E] aux dépens. M. [E], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation à l'audience, n'a pas comparu. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Dans ses conclusions, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de M. [E], ce dernier n'ayant pas contesté la mise en demeure du 9 décembre 2015 devant la commission de recours amiable. Néanmoins, l'URSSAF ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à M. [E] ni que ce dernier en ait eu connaissance, ce moyen n'ayant pas été soulevé devant les juges de première instance. En l'absence de preuve du respect du contradictoire, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable doit être déclaré irrecevable. Sur la validité de la contrainte L'URSSAF expose que la mise en demeure du 9 décembre 2015 réclamait à l'URSSAF les cotisations provisionnelles du quatrième trimestre 2015 et la régularisation définitive pour l'année 2014, déduction faite des versements partiels effectués par le cotisant ; que dans son opposition, M. [E] a indiqué bénéficier d'un échéancier en mars 2015 ; qu'un échéancier lui a été accordé le 10 décembre 2015, non respecté par le cotisant qui a été informé le 29 janvier 2016 que l'accord de délai ne pouvait être maintenu et une contrainte lui a alors été décernée. Elle ajoute que M. [E] a été informé, par courrier du 3 septembre 2015 d'un solde créditeur de cotisation avant l'appel de cotisations visant le quatrième trimestre 2015, ce solde créditeur ne pouvant concerner l'objet de la contrainte. Sur ce Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.' L'URSSAF produit un échéancier du 10 décembre 2015 'concernant la période du 4e trim 2015. Il intègre le calcul définitif des majorations de retard sous réserve du strict respect des échéances.' Par courrier du 29 janvier 2016, l'URSSAF a écrit à M. [E] que l'accord de délais ne pouvait être tenu compte tenu du non-respect de l'échéancier. Le tribunal a visé ces courriers et n'a pas retenu de sommes à déduire à ce titre. Le tribunal a également visé un courrier de l'URSSAF du 3 septembre 2015, lequel précise : 'Votre compte présente un solde créditeur de 3 455,26 euros pour la raison suivante : Suite à la régularisation de votre dossier et après affectation sur les sommes restant dues. Afin de procéder au remboursement, je vous remercie de m'adresser avant le 24 septembre 2015 : - votre relevé d'identité bancaire[...]' Il convient de relever que le solde créditeur devait être remboursé à M. [E] et ne pouvait donc en même temps être déduit d'une dette du cotisant. M. [E] n'a d'ailleurs pas contesté devant les premiers juges ne pas avoir perçu cette somme. La mise en demeure du 9 décembre 2015 est postérieure à ce crédit de cotisation qui ne peut donc intégrer les cotisations visées dans cette mise en demeure. L'appel de cotisation afférent est en date du 27 octobre 2015 : il est également postérieur au courrier du 3 septembre 2015 et le solde créditeur ne peut concerner des cotisations non encore appelées. C'est ainsi à tort que les juges de première instance ont estimé que M. [E] ne pouvait comprendre l'objet de la dette restante au vu du courrier du 3 septembre 2015 alors que ce courrier ne pouvait modifier des cotisations non encore appelées. Au surplus, la mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont bien de nature à permettre à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et le calcul des sommes réclamées, en dehors de cette somme créditrice litigieuse n'ont pas été contestées par M. [E]. Dans ces conditions, la cour infirme le jugement ayant mis à néant la contrainte et valide cette dernière pour son montant actualisé de 2 552 euros, dont 2 145 euros de cotisations et 407 euros de majorations de retard. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [E], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.' Les frais de signification de la contrainte du 12 février 2016 resteront à la charge de M. [E]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 6 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 16/00077) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la contrainte émise le 10 février 2016 à l'encontre de M. [E] et signifiée le 12 février 2016 pour son montant actualisé de 2 552 euros, dont 2 145 euros de cotisations et 407 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2015 et de la régularisation de l'année 2014 ; Condamne M. [E] au paiement de la signification de la contrainte ; Condamne M. [E] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626248abb1a50c277d4c5d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel