Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a5b1a50c277d4c5d6e
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 206 896 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 19/04877 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVDA
AFFAIRE :
SNC OTUS
C/
[N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17/03818
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés
Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC OTUS
N° SIRET : 622 057 594
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substitué par Me Camille FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [B]
né le 13 Septembre 1956 en SERBIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 8 juillet 2002, M. [B] était embauché par la société Onyx, aux droits de laquelle vient la société Otus, en qualité d'équipier de collecte, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du déchet (CCNAD).
M. [B] était victime d'accidents de travail à deux reprises le 8 avril 2005 et le 20 mars 2006. Le 3 juillet 2007, il était reconnu comme travailleur handicapé et placé en arrêt maladie de manière ininterrompue. Le 24 janvier 2017, il était déclaré définitivement inapte à son poste après examen médical.
Le 3 août 2017, la société Otus convoquait M. [B] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 25 août 2017.
Le 22 septembre 2017, elle lui notifiait son licenciement au motif d'une inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 26 décembre 2017, M. [B] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre pour faire valoir ses droits et obtenir diverses sommes.
Vu le jugement du 3 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Requalifié le licenciement de M. [B] pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société Otus à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 7'983,58 euros à titre rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5'517,24 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 22'068,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1'000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
- Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-I4 2°du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze deniers mois de salaire, qui est de 1'839,08 euros.
- Condamné la société Otus aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Vu l'appel interjeté par la société Otus le 20 décembre 2019
Vu les conclusions de l'appelante, la société Otus, notifiées le 1er juillet 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer la société Otus recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de M. [B] pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SNC Otus à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 7'983,58 euros à titre de rappel de salaire à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5'517,24 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 22'068,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement ;
- Condamné la SNC Otus aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
- Débouté la SNC Otus de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En conséquence,
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Ordonner le remboursement par M. [B] de la somme de 13'500,82 euros nets indûment versée par la société Otus dans le cadre de l'exécution provisoire de droit,
- Condamner M. [B] à payer à la société Otus la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] en tous les dépens.
Vu les écritures de l'intimé, M. [B], notifiées le 7 avril 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
A titre principal,
- Juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- Confirmer le jugement sur le principe mais l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamner la société défenderesse à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5'517,24 euros bruts
- Congés payés : 551,72 euros bruts
- Complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 7'983,58 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 60'000 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10'000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3'000 euros
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- Laisser les dépens à la charge de la Société Otus.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2022.
SUR CE,
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (') » ;
L'avis des délégués du personnel est d'ailleurs requis depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 quelle que soit l'origine de l'inaptitude (professionnelle ou non) ;
Les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ;
En l'espèce, sont versés notamment aux débats :
- un certificat d'accident du travail de prolongation qui fait expressément état de l'accident du travail du 8 avril 2005 et mentionne que la présentation de la feuille accident a été produite, indique un traumatisme genou droit et reconduit l'arrêt au 15 juin 2005,
- un feuillet d'accident du travail qui fait état de l'accident du travail du 20 mars 2006 indiquant douleur musculaire genou gauche,
- la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 3 janvier 2007 où le docteur [I], médecin du travail, mentionne sur la partie « nature du handicap médical » : « Arthrose genou droit, Arthrose femoro tibia interne gauche très importante avec disparition complète du cartilage et pincement complet de l'interligne, subluxation du ménisque interne qui est fragmenté » et sur la partie « retentissement éventuel du handicap sur l'aptitude au poste de travail actuel » des « difficultés importantes de déplacements, impossibilité de rester en station debout prolongée - ne peut marcher plus de 10 -20 mn. »,
- la notification de carte d'invalidité par la CDAPH le 26 mars 2007,
- la décision relative à une demande de carte européenne de stationnement pour personne handicapée le 9 septembre 2011 qui mentionne : « considérant que la réduction de la mobilité pédestre et la perte d'autonomie dans le déplacement de M. [N] [B] tels qu'ils ressortent des éléments du dossier justifient l'attribution d'une carte de stationnement pour personne handicapée »,
- les conclusions du médecin expert, docteur [U], en date du 11 septembre 2006 qui à la question « dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 20 mars 2006 pouvait être considéré comme consolidé le 1er août 2006 » répond : « Non'» et dans la négative, à quelle date l'état de l'assuré pouvait-il être considéré comme consolidé ' Réponse : «'à envisager dans 3 à 6 mois » ;
Il est souligné que M. [B] a été en arrêt de travail à compter du 6 février 2007 ; il a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés à de multiples reprises au cours des années ultérieures ;
Il importe peu qu'il ne communique pas de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel des accidents susvisés, dès lors que l'application des dispositions protectrices du code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie ni à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; au surplus, une rente lui est bien versée par la CPAM ;
Si M. [B] a été consolidé dès le 6 février 2007, ce dernier rappelle à juste titre que la consolidation par la CPAM de l'accident du travail en 2007 ne signifie pas que le salarié était guéri mais simplement que son état de santé était suffisamment stable pour être jugé définitif ;
De même, le fait que les certificats d'arrêt de travail postérieurs au 20 mars 2006 ne sont pas spécifiques aux accidents et maladies d'origine professionnelle ne suffit pas à dénier une origine professionnelle de l'inaptitude ;
A l'issue de la première visite médicale de reprise du 10 janvier 2017 concernant M. [B], le médecin du travail, sans mentionner de manière expresse une origine professionnelle ou non, mais se référant à la situation d'invalidité du salarié depuis 2007, a conclu en ces termes :
« Vu ce jour. Salarié en invalidité 2 ème catégorie depuis le 01/06/2007.
Une étude du poste de travail et un échange avec l'employeur sont à réaliser.
Inaptitude définitive au poste est à prévoir. A revoir le 24/01/2017 » ;
A l'issue de la seconde visite médicale du 24 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail en ces termes :
« Suite à l'examen du 10/01/2017, à la visite du poste de travail, aux échanges avec l'employeur et à la visite de ce jour, M. [B] est définitivement inapte (art. R. 4624-42) au poste d'équipier de collecte dans l'entreprise Otus Wissous.
Le salarié pourra être reclassé sur un poste à temps partiel (30%) avec des tâches administratives (accueil, saisie, classement) » ;
Le reclassement préconisé sur des tâches administratives est bien en phase avec les difficultés majeures susvisées au niveau de ses jambes ;
Si M. [B] travaillait également au sein de la société Nette depuis le 1er juillet 2004 en qualité d'agent de service, il a été également déclaré inapte par le médecin du travail de cette société lors des visites de reprise des 14 octobre et 4 novembre 2016 et l'intimé rappelle qu'il occupait néanmoins un travail à temps complet au sein de la société Otus et résiduel pour cette autre société, outre qu'il n'est pas établi que l'inaptitude aurait pour cause exclusive l'emploi occupé au sein de la société Nette ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'inaptitude de M. [B], alors salarié de la société Otus, est, au moins pour partie, d'origine professionnelle et que l'employeur n'ignorait pas cette origine au moins pour partie professionnelle lors du licenciement ;
Or, en premier lieu, dès le 9 juin 2017, M. [B] a été informé par courrier de son employeur qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé au titre du reclassement ; le 19 juin 2017, alors qu'elle avait donc déjà informé le salarié qu'il ne serait pas reclassé, la société a convoqué les délégués du personnel afin d'obtenir leur avis sur le licenciement de M. [B] ; la note accompagnant la convocation considérait qu'aucun reclassement ne pouvait avoir lieu en interne ni dans le groupe ;
En outre, la société Otus ne verse toujours pas en cause d'appel l'avis des délégués du personnel ;
Ces irrespects des règles relatives à la consultation des délégués du personnel et de la procédure de licenciement applicable emporte à lui seul la conséquence que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. [B] avait une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
M. [B] s'est vu verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 3'237,68 euros ;
Comme le rappelle l'appelante, les absences pour cause de maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Le contrat de M. [B] ayant été suspendu pendant 2479 jours, ceux-ci ont été légitimement déduits de son ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle a été calculée par l'employeur sur la base d'une ancienneté de 8 ans 11 mois et 4 jours et d'un salaire mensuel brut moyen sur les 3 derniers mois de 1'835,45 euros : 1'835,42 / 5) x 8,82 = 3'237,68 euros ;
Toutefois, il résulte des motifs précédents que l'inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et en application de l'article L. 1226-14 du code du travail M. [B] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement doublée ;
Il lui sera donc alloué la somme de 3'237,68 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; le jugement est réformé de ce chef ;
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le préavis est dû et ce à hauteur de 3 mois, M. [B] ayant le statut de travailleur handicapé ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 517,24 euros à M. [B] à titre d'indemnité de préavis ;
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail M. [B], dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, peut prétendre à une indemnité de 12 mois de salaire minimum en pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, il y a lieu de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 22 068,96 euros à ce titre ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer l'obligation faite à la société Otus de remettre à M. [B], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail rectifiés';
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Otus ;
La demande formée par M. [B] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Otus à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes :
- 3 237,68 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Otus aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail M.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail M.article L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626248a5b1a50c277d4c5d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel