Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489eb1a50c277d4c5d34
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 30 892 177 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78M 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/06626 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FW AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [W] [I] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 2021/604 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Léopold HELLER avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210698 - Représentant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 APPELANTE **************** Monsieur [W] [I] né le 04 Septembre 1978 à Paris 10ème de nationalité Française 15 rue de la Croix 95650 GENICOURT Représentant : Me Léopold HELLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 486 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 23 janvier 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [I] et Mme [K], son épouse, un prêt d'un montant de 300 000 euros en principal, remboursable en 240 mensualités, au taux de 1,85% l'an, destiné à l'acquisition d'une maison sise à Genicourt ( 95650). Par courrier recommandé daté du 10 septembre 2019, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt, en application des stipulations du contrat, au motif d'une défaillance des emprunteurs caractérisée par la falsification d'informations essentielles à la conclusion du contrat : fausses fiches de paie et faux relevés de compte. Les emprunteurs n'ayant pas réglé le solde du prêt dans le délai qui leur avait été octroyé par la banque, celle-ci les a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 3 juin 2021, revenue 'non réclamée', de payer sous quinze jours la somme de 307 267,34 euros. Par requête en date du 16 septembre 2021, la société BNP Paribas a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise la saisie des rémunérations de M. [I], pour un montant de 308 921,77 euros en principal et frais. Par ordonnance'en date du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Pontoise a'rejeté la requête. Le'3 novembre 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision. Elle a remis ses conclusions au greffe le 20 décembre 2021, et les a fait signifier à M. [I], intimé alors non comparant, par acte d'huissier du 22 décembre 2021. M. [I] a constitué avocat le 26 janvier 2022, et le 31 janvier 2022, il a transmis au greffe des 'conclusions d'incident', puis, le 7 mars 2022, des conclusions au fond. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, remises au greffe le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de : la dire et juger recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunérations par elle présentée, Et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire régulier et d'une créance certaine, liquide et exigible sur M. [I], En conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme de 307 973,78 euros entre les mains de la société Etablissements Dantan (RCS Evreux 300 531 076) domiciliée chemin départemental, 27420 Villiers en Vexin'; condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [I] aux dépens d'instance et d'appel (sic). Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I], intimé, demande à la cour de : juger que l'acte d'huissier portant signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021 est irrégulier et lui cause grief en ce qu'il ne fait pas état des diligences effectuées pour tenter de déterminer son lieu de travail de celui-ci afin de signifier l'acte à personne'; déclarer nul et de nul effet l'acte d'huissier portant signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021'; constater la caducité de la déclaration d'appel n°21/08216 à défaut de signification régulière des conclusions d'appelant dans le mois de leur dépôt au greffe, conformément à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai'; dire que l'ordonnance du juge de l'exécution de Pontoise du 28 septembre 2021 déférée à la cour produira son plein et entier effet'; débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : juger que la copie du titre exécutoire communiquée au soutien de la requête présentée par la BNP Paribas n'est pas conforme aux dispositions de l'article 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 et ne constitue pas un titre exécutoire, confirmer en conséquence l'ordonnance du juge de l'exécution de Pontoise du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions, débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'acte de signification du 22 décembre 2021, et la caducité subséquente de l'appel M. [I] soutient que l'acte du 22 décembre 2021 par lequel la société BNP Paribas lui a signifié ses conclusions d'appelante, qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier, est nul en l'absence de précisions concernant les diligences accomplies pour tenter de déterminer son lieu de travail, et vérifier la compétence territoriale de l'huissier à ce titre, afin de pouvoir effectuer une signification à personne. Il fait valoir que son lieu de travail n'était pas inconnu, la société BNP Paribas ayant déposé devant le juge de l'exécution une requête en saisie de ses rémunérations, ce qui impliquait qu'elle connaisse son employeur. En outre, il n'a été destinataire d'aucun avis de passage, ni d'aucune copie de l'acte par courrier postal. Il soutient que l'irrégularité résultant du non respect des exigences des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile lui cause un grief, puisqu'il n'a pas eu connaissance de la signification avant que l'acte ne soit dénoncé à son conseil le 27 janvier 2022, date à laquelle le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure, à compter de l'acte du 22 décembre 2021, était expiré. A défaut de signification régulière de ses conclusions par l'appelant, dans le délai d'un mois de leur remise au greffe, l'appel est caduc par application des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. La société BNP Paribas a répondu par voie de conclusions en réponse à incident, distinctes de ses conclusions au fond, et adressées au conseiller de la mise en état, et ce alors qu'elle avait été informée, le 1er février 2022, du report de la clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions du 31 janvier 2022, l'incident devant être joint au fond. Ainsi, il lui appartenait de répondre par des conclusions au fond, adressées à la cour. Il ne sera en conséquence pas tenu compte de ses conclusions en réponse à l'incident remises le 2 mars 2022. La société BNP Paribas a relevé appel de l'ordonnance querellée le 3 novembre 2021. Le 22 novembre 2021, elle a été avisée de la fixation de l'affaire à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911 de ce code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La société BNP Paribas a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis du greffe en date du 22 novembre 2021 à M. [I] par acte d'huissier du 26 novembre 2021. Elle a remis ses conclusions au greffe le 20 décembre 2021, et les a fait signifier à M. [I], qui n'avait pas encore constitué avocat, par l'acte du 22 décembre 2021 dont la validité est contestée, qui constitue le point de départ du délai d'un mois dont celui-ci disposait pour conclure, et dont il est constant qu'il n'a pas été respecté par M. [I]. Les règles fixées par le code de procédure civile relatives aux significations sont les suivantes : Selon l'article 654, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'acte querellé, signifié à l'étude, mentionne pour justifier que la signification ait été effectuée selon de telles modalités, que l'intéressé est absent, que son lieu de travail est inconnu ou hors compétence, que le significateur n'a pu, lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l'acte, et que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte, et indique qu'il a été vérifié que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, son domicile étant confirmé par des voisins et étant connu du significateur. Le seul fait que le nom de l'employeur du destinataire soit connu du requérant, qui a effectivement sollicité la saisie de ses rémunérations en indiquant le nom et le domicile de son employeur, n'établit pas que l'huissier chargé de la signification avait effectivement connaissance du lieu de travail de M. [I]. La cour relève au demeurant que l'étude d'huissier qui a procédé à la signification querellée n'est pas la même que celle ayant établi la requête aux fins de saisie des rémunérations du 16 septembre 2021. Ainsi, l'huissier, qui n'avait pas l'obligation de procéder à d'autres recherches, ni de se présenter une nouvelle fois au domicile, a suffisamment justifié, dans son acte, de l'impossibilité de procéder à une signification à personne, et a relaté, de façon suffisante, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire, et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, ce dernier point n'étant au demeurant pas contesté. L'acte mentionne, par ailleurs, qu'un avis de passage a été laissé au domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire, avec copie de l'acte de signification, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la signification. Ces mentions dont il se déduit que les formalités prescrites ont bien été accomplies font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que c'est en vain que M. [I], qui ne justifie pas s'être inscrit en faux contre l'acte de signification, soutient que l'acte serait nul en l'absence d'avis de passage de l'huissier et/ou d'envoi de la copie prévue par les textes. L'acte du 22 décembre 2021 n'étant pas irrégulier, il n'y a pas lieu de l'annuler. Et il n'y a pas lieu non plus de prononcer la caducité de l'appel faute de signification de ses conclusions par l'appelant dans le délai prescrit. En revanche, la cour ne peut que constater que M. [I], qui au demeurant en fait lui-même état dans ses écritures, a conclu tardivement au regard du délai dont il disposait, et qui expirait le 22 janvier 2022, en sorte que ses conclusions, excepté pour ce qui concerne l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant, et l'exception de caducité de l'appel en découlant, sont irrecevables comme tardives. Sur la décision frappée d'appel L'ordonnance de rejet du 28 septembre 2021 dont appel a été interjeté par la société BNP Paribas ne comporte aucune mention d'une convocation des parties, ni d'un débat contradictoire préalable à la décision. La société BNP Paribas soutient, au surplus, que le moyen tiré de l'absence de signature du titre exécutoire par le débiteur, relevé d'office par le juge de l'exécution, n'a pas été soumis au débat contradictoire. Etant rappelé qu'en vertu de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et qu'en vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il apparaît nécessaire : d'une part d'obtenir les explications des parties sur les circonstances et les modalités dans lesquelles a été rendue la décision déférée, et de recueillir leurs observations sur les conséquences qui doivent être tirées, le cas échéant, d'une absence, en première instance, de convocation des parties et de débats préalables à la décision dont appel, et d'une éventuelle violation du principe de la contradiction, d'autre part, de recueillir leurs observations sur la recevabilité d'un appel tendant à la réformation de la dite décision, au regard de la possibilité d'interjeter appel d'une telle décision, relevant soit de la procédure gracieuse soit de la mesure d'administration judiciaire. Il y a lieu en conséquence, avant dire droit sur les demandes de la société BNP Paribas, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2022 à 9 heures 30, à charge pour les parties de communiquer leurs observations, par note contradictoire adressée à la cour, pour le 21 mai 2022 au plus tard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de M. [W] [I] tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte d'huissier portant signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021'; Rejette l'exception de caducité de l'appel de la société BNP Paribas invoquée par M. [I] ; Déclare les conclusions d'intimé de M. [W] [I] irrecevables ; Avant dire droit au fond, ORDONNE la réouverture des débats ; Invite les parties : à présenter leurs explications relatives aux circonstances et aux modalités dans lesquelles a été rendue l'ordonnance du 28 septembre 2021 objet de l'appel de la société BNP Paribas, et à formuler leurs observations sur les conséquences qui doivent être tirées, le cas échéant, d'une absence, en première instance, de convocation des parties et de débats préalables à la décision dont appel, et d'une éventuelle violation du principe de la contradiction, à présenter leurs observations sur la recevabilité d'un appel tendant à la réformation de la dite décision, au regard de la possibilité d'interjeter appel d'une telle décision, relevant soit de la procédure gracieuse soit de la mesure d'administration judiciaire ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 2 juin 2022 à 9 heures 30, porte J, salle n°8, le présent arrêt valant convocation ; Dit que les observations des parties devront parvenir à la cour pour le 21 mai 2022 au plus tard ; Sursoit à statuer sur les demandes de la société BNP Paribas ; Réserve les dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile a été adrarticle 14 du code de procédure civile nulle pararticle 905 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
6262489eb1a50c277d4c5d34
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- Résumé officiel