Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624878b1a50c277d4c5cae
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 7 614 100 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00129
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0099
INTIMÉES
S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
SAS MEDIANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été embauchée par la société Relay France aux droits de laquelle se trouve la société Lagardère Travel Retail France par contrat de gérant de succursale en date du 12 septembre 2008, la gestion confiée portant sur le point de vente n°3867771 situé à la maternité [6].
Selon avenant du 27 janvier 2009, il a été décidé qu'elle n'assurerait plus la gestion du point de vente n°386409 situé à la cafétéria de l'hôpital [7] qui lui avait été confié par avenant du 2 octobre 2008.
Selon avenant du 4 février 2009, elle a été mutée au point de vente n°386946 situé au sein de l'Hôpital [8] (ci-après '[8]'), à « la cafétéria [8] ».
Selon avenant du 11 octobre 2012, la société Relay France lui a confié la gestion du point de vente n°386318 « situé à [8] K AP-HP ».
La convention collective applicable est celle de la société Relay France.
Mme [Y] occupait en dernier état le poste de responsable de quatre points de vente au sein de l'[8] :
- les boutiques de restauration « Relais H café », « Corner Zumo », et « Corner Starbucks » (points de vente regroupés sous le numéro 386946)
- la boutique presse librairie (point de vente numéro 386318).
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 mars 2020 au 3 août 2020 puis en congé maternité du 4 août 2020 au 1er février 2021.
La société Médiance a remporté l'appel d'offres de l'Hôpital Public Européen Georges Pompidou relatif à l'exploitation de l'activité restauration rapide en son sein, à compter du 1er janvier 2021, précédemment concédé à la société Lagardère Travel Retail France.
Par la suite, cette dernière a indiqué à Mme [Y] que son contrat de travail avait été repris par la société Médiance sur l'ensemble des points de vente à compter du 1er janvier 2021 et cette dernière a notifié à la société Lagardère Travel Retail France une non reprise du contrat de travail.
Mme [Y] a fait assigner en référé la société Lagardère Travel Retail France et la société Médiance (ci-après 'les Sociétés ') devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins principales de voir ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société Lagardère Travel Retail France pour la part correspondant à la question du point de vente n°386318 et pour voir ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société Médiance correspondant à la gestion des trois points de vente de restauration, et à titre subsidiaire d'ordonner la poursuite de l'ensemble de son contrat de travail avec la société Lagardère Travel Retail France.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté « que de toute évidence il existe une contestation sérieuse sur les demandes de Mme [R] [Y] notamment sur la réalité ou non du transfert de son contrat de travail, en conséquence ses demandes seront rejetées », a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de chacune des parties et a laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Mme [Y] a interjeté appel de la décision le 20 avril 2021.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 août 2021 par la société Lagardère Travel Retail France a été prononcée.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
« DIRE Madame [Y] [R] recevable et bien-fondé en son appel ;
Par conséquent,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
ORDONNER la poursuite de son contrat de travail avec la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL France pour la part correspondant à la gestion du point de vente de presse de l'Hôpital Européen Georges Pompidou (point de vente numéro 386318) ;
ORDONNER la poursuite de son contrat de travail avec la société MEDIANCE pour la part correspondant à la gestion des 3 points de vente restauration de l'Hôpital Européen Georges Pompidou ;
CONDAMNER solidairement les sociétés LAGARDERE TRAVEL RETAIL France et la société MEDIANCE à lui verser la somme de 76 141 € à titre de provision sur rappel de salaires et 7 614,10 € au titre des congés payés afférents, le tout à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL France à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
CONDAMNER la société MEDIANCE France à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
DIRE que la poursuite du contrat interviendra sous astreinte de 500 € par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt à intervenir pour chaque défendeur, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la poursuite de son entier contrat de travail avec la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL France ;
CONDAMNER la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL France à lui verser la somme de 76 141 € à titre de provision sur rappel de salaires et 7 614,10 € au titre des congés payés afférents, le tout à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL France à lui verser la somme de 30 000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
DIRE que la poursuite du contrat interviendra sous astreinte de 500 € par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la poursuite de son entier contrat de travail avec la société MEDIANCE ;
CONDAMNER la société MEDIANCE à lui verser la somme de 76 141 € à titre de provision sur rappel de salaires et 7 614,10 € au titre des congés payés afférents, le tout à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société MEDIANCE France à lui verser la somme de 30 000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
DIRE que la poursuite du contrat interviendra sous astreinte de 500 € par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
En tout état de cause,
CONDAMNER chacun des intimés à lui verser la somme de 2000 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER chacun des intimés aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2022, la société Médiance demande à la cour de :
« Vu les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du Travail,
- A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS du 3 mars 2021 en ce que ce dernier a dit n'y avoir lieu à référé,
- A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour de Céans infirmait l'ordonnance rendue :
Mettre hors de cause la société MEDIANCE,
Débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Madame [Y] à payer à la société MEDIANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Mme [Y] fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait dire « n'y avoir lieu à référé » sur ses demandes en raison d'un trouble manifestement illicite alors qu'elle est privée de revenus depuis le 1er février 2021.
La société Médiance soutient que l'ordonnance doit être confirmée en présence de contestations sérieuses.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d'un différend ».
L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires on de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie I'existence d'un différend ».
Enfin, aux termes de l'article R. l455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, la question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et verser la rémunération.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes mérite infirmation en ce qu'il a « dit n 'y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [R] [Y] ».
Sur le pouvoir du juge des référés
Mme [Y] fait en particulier valoir que :
- le 9 décembre 2020 elle a appris de son employeur le transfert de son contrat à compter du 1er janvier 2021 à la société Médiance repreneur des points de vente de 'l'[8]'
- elle a reçu le 5 janvier 2021 une lettre de la société Médiance lui indiquant la « non reprise » de son contrat avec l'indication qu'elle restait liée à la société Lagardère Travel Retail France alors que parallèlement cette dernière a indiqué que son contrat avait été transféré par le fait de l'article L. 1224-1 du code du travail
- elle sollicite la poursuite de son contrat de travail avec la société Lagardère Travel Retail France pour la part correspondant à la gestion du point de vente de presse et la poursuite de son contrat de travail avec la société Médiance pour la part correspondant à la gestion des trois points de vente restauration et à défaut à l'encontre de son premier employeur
- elle sollicite la condamnation solidaire des 'Sociétés' à lui verser une provision correspondant aux rappels de salaires et à défaut à l'encontre de son premier employeur.
La société Médiance soutient notamment, pour sa part, que :
- il ne saurait être prononcé la poursuite d'un contrat de travail, même au prorata des fonctions exercées au sein de l'activité reprise, sans établir, au préalable, ni caractériser l'existence même du transfert du salarié, la scission étant impossible
- en cas de transfert partiel d'activité, le principe est la scission du contrat de travail du salarié au prorata des fonctions exercées, à la condition que la scission soit possible, ou n'entraîne pas une détérioration des conditions de travail ou ne porte atteinte au maintien des droits du salariés garantis par la directive n°2001/23/CE ('la Directive')
- Mme [Y] exerçait des missions, relevant, à la fois, de l'activité transférée et, à la fois, d'une activité entièrement conservée par son employeur
- si un transfert du contrat de travail avait dû s'opérer, il ne pourrait s'agir que d'un transfert partiel au prorata des fonctions exercées sur le marché repris ce qui n'est pas possible :
eu égard aux statut (gérant de succursale, forfait jours) et fonctions et responsabilités de Mme [Y] exercées au sein de la société Lagardère Travel Retail France empêchant le maintien de ses droits garantis par la 'Directive'
eu égard aux activités concurrentes des deux sociétés, impliquant en cas de division du contrat une violation par la salariée de son obligation de loyauté à l'égard des deux sociétés, entraînant une dégradation de ses conditions de travail
- les parties sont dans l'incapacité de préciser et d'établir la quotité d'activité répartie entre les activités ayant fait l'objet de l'appel d'offre et 'l'activité Presse' non reprise et entièrement conservée par la société Lagardère Travel Retail France.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] exerçait ses fonctions de gérante sur le point de vente 'Presse' et sur les trois sites de restauration de l'[8]' et que seule l'activité 'Restauration' a été reprise par la société Médiance.
Il n'est pas davantage contesté que les 'Sociétés' ne s'accordent pas sur le fait de savoir si le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré.
Les contrats d'engagement et avenants qui ont transféré et/ou étendu sa gestion à différents points de vente au sein de l'[8]' ne mentionnent aucun volume de répartition du temps de travail de Mme [Y] entre l'activité 'Presse' et l'activité 'Restauration', les bulletins de paie mensuels produits aux débats faisant apparaître un net à payer global pour l'emploi de « responsable de point de vente ».
Il ressort aussi d'un extrait de la consultation effectuée dans le cadre de l'appel d'offre que « [8] KIOSQUE » (soit 4 pages sur l'ensemble du document) représentait en 2016 un chiffre d'affaires de 557 757,40 euros dont 88 194,71 euros de « produits alimentaires ».
Le document faisant apparaître la liste des types de contrats avec l'indication d'un cadre gérant et de trois employés, ne précise pas, s'agissant du gérant, la durée hebdomadaire du travail.
S'il est établi que la société Médiance a remporté l'appel d'offre qui porte sur l'activité 'Restauration', et qui représente un chiffre d'affaire supérieur à celui de l'activité 'Presse', force est de constater cependant qu'aucun élément ne permet de définir le pourcentage de gestion affecté aux deux activités, dont une seule a été reprise.
Le tableau intitulé « Evolution du poids du chiffre d'affaires des activités Restauration et Presse sur les années 2017-2016-2019 » présente un ratio de 24% pour l'activité 'Presse' et 76% pour l'activité 'Restauration' ce qui n'est cependant pas de nature à démontrer que Mme [Y] était affectée à ces deux activités au prorata du chiffre d'affaires ni dans quelle proportion elle exerçait ses fonctions aux sein des deux secteurs d'activités, dont un seul a été repris.
S'il peut être considéré que ces activités correspondent à deux entités économiques autonomes, force est de constater cependant que les pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir, dans le cadre d'un référé, qu'elle effectuait l'essentiel de ses fonctions dans l'activité transférée, ni davantage quelle était la partie de l'activité qu'elle consacrait au secteur cédé, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du caractère possible ou non de la scission du contrat de travail litigieux et donc sur le principe même du transfert du contrat de travail.
Le transfert du contrat de travail de Mme [Y] n'étant pas établi avec l'évidence exigée en matière de référé, il y a lieu de faire droit à sa demande subsidiaire et d'ordonner la poursuite de son entier contrat de travail avec la société Lagardère Travel Retail France.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes à l'égard de la société Médiance.
S'agissant de l'astreinte, Mme [Y] ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision
Dès lors qu'il est établi que le contrat de travail se poursuit avec la société Lagardère Travel Retail France, il est justifié d'allouer à Mme [Y] les sommes provisionnelles de 76 141 euros pour le rappel de salaires et de 7 614,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de Mme [Y] n'est soutenue par aucune argumentation de sorte qu'elle sera rejetée, le juge n'ayant pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation ni à faire la démonstration de ce qui pourrait être utile au succès de sa prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Lagardère Travel Retail France qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Médiance.
Enfin, il n'est pas inéquitable que cette dernière conserve à sa charge les frais de procédure qu'elle a exposés de sorte qu'elle sera déboutée des demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 3 mars 2020 du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de Mme [R] [Y] et laissé à celle-ci la charge des dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide qu'il y a lieu à référé ;
Ordonne la poursuite de l'entier contrat de travail de Mme [R] [Y] avec la société Lagardère Travel Retail France ;
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [R] [Y] les sommes provisionnelles de :
76 141 euros à titre de rappel de salaires
7 614,10 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande de provision de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en ont fait la demande.
Condamne la société Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 455 du code procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62624878b1a50c277d4c5cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel