Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624878b1a50c277d4c5cac
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 53 945 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTAH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 20/00102 APPELANT Monsieur [K] [B] C/o Mme [I] [D], [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMÉES S.A.R.L. PROPTECH [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 S.A.R.L. PAUME SERVICES [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de sous-traitance du 4 mai 2020, la société Proptech a confié à la société Paume Services le nettoyage d'un site pour son client, la société Sdel Transport à [Localité 7]. Par requête du 4 août 2020, une personne se désignant sous l'identité de « M. [B] [K] » a saisi en référé le conseil de prud' hommes de Meaux (CPH) aux fins de voir principalement condamner la société Proptech à lui verser une provision sur salaires, soutenant avoir été embauché à temps complet en remplacement de M. [F] en qualité d'homme de ménage à compter du 25 mai 2020 et n'avoir perçu que la somme de 170 euros jusqu'au dernier jour travaillé le 31 juillet 2020. Dans le cadre de cette procédure, la société Proptech a fait citer la société Paume Services. Par ordonnance en date du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé a : « DIT qu'el1e se déclare incompétente pour juger de ce litige, qui se heurte à des contestations sérieuses. RENVOIE Monsieur [B] [K] à mieux se pouvoir pour l`ensemble de ses demandes. RENVOIE la SARL PROPTECH à mieux se pourvoir pour sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RENVOIE la SARL PAUME SERVICES à mieux se pourvoir pour sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les éventuels dépens à la charge de chacune des parties ». « M.[B] [K] » a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société Proptech et de la société Paume Services le 16 avril 2021 et il en a été fait de même par déclaration d'appel du 28 avril 2021 au nom de « M.[K] [B] », Me Borzakian ayant régularisé ces deux déclarations d'appel. Les procédures ont été jointes. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2022, « M.[K] [B] » demande à la cour de : « Vu les articles R1455-5, R1455-6, R1455-7, L 3123-6, L 1222-1, L 3243-1 et L 3243-2 du Code du travail ; REFORMER INTEGRALEMENT l'ordonnance du 26 février 2021 en ce qu' elle a : DIT qu' elle se déclare incompétente pour juger de ce litige, qui se heurte à des contestations sérieuses ; RENVOIE Monsieur [K] [B] à mieux se pourvoir pour l' ensemble de ses demandes ; RENVOIE la SARL PROPTECH à mieux se pourvoir pour sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ; RENVOIE la SARL PAUME SERVICES à mieux se pourvoir pour sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de chacune des parties. STATUANT A NOUVEAU, Monsieur [K] [B] demande à la Cour d'appel de Paris de faire droit à ses demandes et en particulier : A TITRE PRINCIPAL DECLARE la formation référé compétente ; CONDAMNE la société PROPTECH à verser une provision sur salaire à hauteur de 4.187,31 euros bruts outre 418,73 euros bruts au titre de provision sur congés payés à Monsieur [K] [B] ; ORDONNE à titre conservatoire la remise des bulletins de salaire des mois de mai, juin, et juillet 2020 par la société PROPTECH au bénéfice de Monsieur [K] [B] ; CONDAMNE la société PROPTECH à verser une provision au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires à hauteur de 1.539,45 euros à Monsieur [K] [B] ; CONDAMNE la société PROPTECH à verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [K] [B] ; CONDAMNE la société PROPTECH aux entiers dépens de l' instance. A TITRE SUSBSIDIAIRE DECLARE la formation référé compétente ; CONDAMNE la société PAUME SERVICES à verser une provision sur salaire à hauteur de 4.187,31 euros bruts outre 418,73 euros bruts au titre de provision sur congés payés à Monsieur [K] [B] ; ORDONNE à titre conservatoire la remise des bulletins de salaire des mois de mai, juin, et juillet 2020 par la société PAUME SERVICES au bénéfice de Monsieur [K] [B] ; CONDAMNE la société PAUME SERVICES à verser une provision au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires à hauteur de 1.539,45 euros à Monsieur [K] [B]; CONDAMNE la société PAUME SERVICES à verser une somme de 1.500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [K] [B] ; CONDAMNE la société PAUME SERVICES aux entiers dépens de l' instance ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juillet 2021, la société Proptech demande à la cour de : « A titre principal, Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l' ordonnance de référé du Conseil de Prud' hommes de MEAUX du 26 Février 2021. Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [B] à l' encontre de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud' hommes de MEAUX du 1426 Février 2021. A titre subsidiaire, Confirmer l' ordonnance de référé du Conseil de Prud' hommes de MEAUX du 26 Février 2021. Y ajoutant, Condamner M. [B] [K], d' une part, et M. [K] [B], d' autre part, à lui verser, chacun, une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juillet 2021, la société Paume Services demande à la cour de : « A titre principal, CONSTATER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [B] [K] en ce qu'il n' était pas une partie à l'instance initiale, qu'en outre, il se prétend de nationalité française sans en justifier, Très subsidiairement, CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [K] de ses prétentions, CONSTATER que la société PAUME SERVICES a déposé plainte pour faux et usage de faux au vu des documents transmis au nom de Monsieur [G] pour l'édition du contrat de travail à durée déterminée prévue, En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé. CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros à la société PAUME SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David BENAROCH, Avocat ». La clôture a été prononcée le 21 janvier 2021. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l' article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par la société Paume Services au soutien de ses demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par « M.[K] [B] » La société Proptech soutient que l'appel formé par « M. [K] [B] » le 28 avril 2021 est irrecevable, ce dernier n'ayant pas qualité à agir à l'encontre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes qui a été rendue au nom de « M. [B] [K] » et précise que l'identité de l'appelant a posé des difficultés lors des débats de première instance où la société Paume Services avait soulevé le fait que le requérant avait tenté de se faire embaucher sous une fausse identité. La société Paume Services fait valoir que l'identité de l'appelant est incertaine et que « M. [B] dieudonné » est irrecevable n'étant pas une partie à l'instance. L'appelant soutient que « M.[K] [B] » et « M.[B] [K] » sont la même personne et que si une intervention a été faite entre le prénom et le nom lors de la requête par une simple erreur typographique, à savoir l'existence du prénom en majuscules et du nom en minuscules, il n'est pas mentionné que « [B] » aurait été le prénom et « [K] » le nom et qu'en tout état de cause cette irrégularité serait un vice de forme de nature à entraîner la nullité sous réserve de démontrer un grief. Sur ce, En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête adressée au conseil de prud'hommes, de même que la déclaration d'appel du 16 avril 2021 et les premières conclusions devant la cour d'appel de Paris font apparaître « [B] » en minuscules et « [K] » en majuscules, ce qui en terme de convention correspond respectivement au prénom et au nom. La cour constate aussi que le conseil de l'appelant a écrit au conseil de prud'hommes le 30 mars 2021 en indiquant être le conseil de « Monsieur [K] ». Pour autant, force est de constater qu'une seconde déclaration d'appel a été régularisée le 28 avril 2012 au nom de « M. [K] [B] » entraînant la jonction des procédures et que l'appelant a communiqué un passeport de la République de Côte-d'Ivoire renseignant « [B] » en nom et « [K] » en prénom, le conseil de l'appelant mentionnant dans son mail du 14 juin 2021 que « M.[K] [B] » est son « seul client dans les deux dossiers évoqués ». Il en résulte que M.[K] [B] (M. [B] pour la suite de l'arrêt) est la personne concernée par la présente procédure de sorte qu'il est recevable en son appel, étant relevé surabondamment que s'agissant d'un vice de forme cette irrégularité aurait été de nature à entraîner la nullité de la déclaration d'appel sous réserve de démontrer un grief ce qui n'est ni soulevé ni établi. Sur la compétence du juge des référés et sur la demande de provision M. [B] soutient notamment que : - même en présence d'une contestation sérieuse la formation des référés est compétente pour trancher le litige ; - il a été embauché par la société Proptech le 25 mai 2020 pour une durée indéterminée à temps complet en qualité d'homme de ménage et est intervenu sur le site de la société Sdel Transport en remplacement de M. [F] ; - il n'a reçu comme salaire pour le mois de mai que 170 euros en espèces et aucune somme pour les mois travaillés de juin et juillet 2020 ; - il n'a jamais été informé du contrat de sous-traitance liant la société Proptech à la société Paume Services ; - son interlocuteur M. [Z] a conclu avec lui un contrat de travail verbal et lui a fait signer les fiches d'émargement à l'issue de ses journées de travail et l'a informé de ce que sa prestation de travail était réalisée « pour le compte » de la société Proptech; il précise qu'il a lui-même inscrit le nom de cette dernière en qualité d'employeur parce que M. [Z] lui en avait donné l'ordre et qu'au regard de ce mandat apparent il a pu légitimement croire qu'il avait conclu un contrat de travail avec la société Proptech ; - s'il lui est opposé le contrat de sous-traitance il dirige ses demandes subsidiairement à l'encontre de la société Paume Services ; - s'agissant de ses demandes financières il est présumé bénéficier d'un contrat de travail à temps plein en l'absence d'écrit et se base sur un salaire net horaire de 10,15 euros et sollicite le paiement d'heures supplémentaires. La société Proptech précise que les demandes de M. [B] se heurtent à des contestations sérieuses justifiant la confirmation de l'ordonnance dont appel. Elle expose notamment que : - dans le cadre d'un contrat de sous-traitance elle a confié à la société Paume Services avec le concours de son propre personnel le nettoyage du site de son client ; - M. [B] n'a jamais été son salarié mais a été celui de la société Paume Services contrairement à ce qu'indique M. [C] dans son attestation qui est irrecevable pour ne pas avoir été signée. La société Paume Services fait valoir en substance que: - M. [B] ne revendique aucun contrat de travail avec elle ; - la personne qui devait effectuer la mission était « un certain Monsieur [G] » qui devait lui adresser des documents originaux pour la signature de son contrat de travail, ce qu'il n'a jamais fait, et qu'en apprenant la saisine du conseil de prud'hommes, elle a compris que M. [B] avait tenté de se faire embaucher sous une fausse identité et qu'elle a alors déposé plainte ; - à défaut de communiquer un titre de séjour l'autorisant à travailler, M. [B] ne saurait revendiquer un quelconque contrat de travail à durée indéterminée - elle « a réglé la somme de 250 euros en espèces à son salarié en pensant qu'il s'agissait de M. [G] et non 170 euros » et si M. [B] n'a pas été réglé pour les deux mois travaillés c'est uniquement dû au fait qu'il n'a pas adressé les documents justifiant de son identité. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires on de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie I'existence d'un différend ». Enfin, aux termes de l'article R. l455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, s'agissant de la compétence, la société Proptech ne peut valablement soutenir que M. [B] n'était pas fondé à saisir le juge des référés au motif qu'il existait une contestation sérieuse alors que la demande de ce dernier porte sur la rémunération du travail qui a été accompli par lui sur le chantier sous-traité par la société Proptech à la société Paume Services de sorte que le conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu sa compétence pour statuer en référé. Les fiches d'émargement de la société Sdel Transport produites aux débats par M. [B] et renseignées par lui mentionnent « PROTECH » dans la case « Entreprise » mais cet élément n'est pas de nature à caractériser un quelconque lien de subordination avec cette dernière. Il en est de même de l'attestation de M. [C] qui confirme que M. [B] a travaillé sur le chantier « pour le compte de la société Proptech » de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant de l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Proptech et M. [B]. Il en résulte que le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir sur cette demande. S'agissant des demandes de provision dirigées à l'encontre de la société Paume Services, il n'est pas contesté que M. [B] a travaillé sur le chantier de la société Sdel Transport, la société Paume Services indiquant dans ses conclusions « Il convient de préciser que la société PAUME SERVICES a réglé une somme de 250 euros en espèces à son salarié qu'elle pensait être Monsieur [G] a titre de provision sur salaire et non 170 euros comme le demandeur en fait mention dans son rappel des faits. Si Monsieur [B] n'a pas été réglé pour les deux mois travaillés, cela est uniquement dû au fait qu'il ne s'est jamais présenté auprès de PAUME SERVICES pour adresser les documents justifiant son identité ». Il en résulte que M. [B] était lié à la société Paume Services par un contrat de travail ce qui est corroboré par les éléments figurant dans la plainte qu'elle a déposée le 17 septembre 2020 dans laquelle la gérante indique que « cet homme [K] [B], nous ne le connaissions pas, et au fur et à mesure des recherches, nous avons constaté que cet homme était en fait M. [G] qui avait travaillé pour nous pendant 2 mois (...) ». Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur la relation de travail ayant existé entre M. [B] et la société Paume Services, l'ordonnance de référé mérite infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, peu important qu'il ait pu utiliser une identité imaginaire ou fausse dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est à lui qu'une somme de 170 euros a été remise en paiement d'un travail pour le compte de la société Paum S'agissant des demandes financières, en l'absence d'observations de la société Paume Services, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [B] portant sur une rémunération de 10,15 euros de l'heure pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. En revanche, les éléments qu'il produit au soutien de sa demande portant sur les heures supplémentaires se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. La société Paume Services sera en conséquence condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3 434,15 euros (335,25+1 539,45x2) sous déduction de la somme non contestée de 170 euros, soit 3 264,15 euros et celle de 326,41 euros au titre des congés payés, M. [B] étant débouté pour le surplus de sa demande. Sur la remise des bulletins de paye Les dispositions des articles R 3243-1 et suivants du code du travail imposent la remise au salarié de fiches de paie conformes au salaire perçu. Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif. Sur la demande de provision en réparation du préjudice subi M. [B] fait valoir que l'absence de perception de son salaire lui cause un préjudice économique dans la mesure où il n'a pas d'autres sources de revenus. Sur ce, M. [B] ne justifie ni de sa situation économique ni du préjudice qu'il soutient subir ce qui constitue une contestation sérieuse, de sorte qu'il sera débouté de cette demande insuffisamment fondée. Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile La société Paume Services qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes présentées à ce titre étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel interjeté par M.[K] [B] à l' encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux du 26 février 2021 ; Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux du 26 février 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Se déclare compétente ; Décide qu'il y a lieu à référé ; Déboute M. [K] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Proptech ; Condamne la société Paume Services à payer à M. [K] [B] les sommes provisionnelles suivantes : - 3 264,15 euros au titre des salaires ; - 326,41 euros au titre des congés payés ; Ordonne à la société Paume Services de remettre à M. [K] [B] les bulletins de salaire des mois de mai, juin, et juillet 2020 ; Déboute M. [K] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Déboute M. [K] [B] de sa demande au titre du préjudice subi ; Condamne la société Paume Services aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Paume Services à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62624878b1a50c277d4c5cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel