Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486eb1a50c277d4c5c3d
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 341 985 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLR2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 1221000081 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [R] [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/004309 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067 à DEFENDEURS Madame [X] [D] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458 Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2022 : Par ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a condamné Mme [R] [H] et M. [L] [K] à payer à Mme [D]-[S] la somme provisionnelle de 3419,85 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 6 janvier 2021 au 26 octobre 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2021, constaté la résiliation du bail à compter du 22 août 2021, ordonné l'expulsion de Mme [R] [H] et M. [L] [K] et condamné Mme [R] [H] et M. [L] [K] aux dépens. Le 17 février 2022, Mme [R] [H] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice des 18 mars 2022 et 24 mars 2022, Mme [R] [H] a fait assigner Mme [D]-[S] et M. [L] [K] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de Mme [D]-[S] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. A l'audience du 30 mars 2022, Mme [R] [H], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d'une part, les premiers juges ont violé le principe de la contradiction en statuant sur l'arriéré de loyers actualisé présenté par Mme [D]-[S] à l'audience alors qu'elle n'était pas présente, et d'autre part, en ce que Mme [D]-[S] n'avait pas qualité pour agir et était dépourvue d'intérêt pour solliciter le paiement des charges facturées au nom de M. [S]. Elle soutient, en outre, qu'il existait une contestation sérieuse quant au calcul des charges ce qui aurait du conduire le juge à considérer qu'il n'y avait pas lieu à référé. Enfin, elle allègue que les loyers des mois d'avril, mai et juin 2021 avaient été acquittés de sorte que le tribunal ne pouvait pas prononcer l'acquisition de la clause résolutoire. Elle prétend également que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle vit seule, aide financièrement ses enfants restés au Chili et n'a pas de possibilité de relogement malgré ses demandes de logement social et qu'en raison du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été notifié elle est menacée de voir ses biens saisis. Mme [D] épouse [S], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet des demandes de Mme [R] [H] et à sa condamnation aux dépens. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation. En effet, elle considère que l'absence volontaire de comparution de Mme [R] [H] ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et que sa créance a seulement été actualisée. Elle considère que les factures des charges mentionnent le lieu de consommation, peu important donc qu'elles soient au nom de son époux. Elle rappelle qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procéder à un arrêté semestriel des charges, recouvrées sur présentation des factures et ajoute que la clause résolutoire était acquise. Elle argue enfin que l'expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive, que Mme [R] [H] dispose d'un revenu supérieur au SMIC mensuel brut et ne justifie pas d'une situation particulière. Elle ajoute qu'elle avait initialement donné congé à Mme [R] [H] afin de reprendre le logement, son époux ayant besoin de vivre dans une maison de plain-pied compte tenu de son état de santé. M. [L] [K] a été assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il ressort de l'ordonnance du 23 novembre 2021 que Mme [R] [H] n'était pas comparante et que Mme [D]-[S] qui a sollicité la somme de 11.116,55 euros, a modifié sa demande au titre des loyers impayés, la portant à la somme de 11.761,99 euros. Contrairement à ce que soutient Mme [D]-[S], la circonstance que Mme [R] [H] ait été régulièrement convoquée à l'audience, que M. [L] [K] ait été présent à l'audience, et qu'il s'agissait d'une actualisation de sa demande initiale ne saurait dispenser le juge de faire respecter le principe de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile. Mme [R] [H] justifie donc d'un moyen sérieux de réformation. Toutefois, Mme [R] [H] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. En effet, l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Or, même si Mme [R] [H] a déposé une demande de logement social et un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 15 mars 2022, elle dispose d'un revenu mensuel après impôt d'environ 1800 euros (selon les bulletins de salaire produits et le montant retenu par la commission de surendettement). L'allégation selon laquelle elle aide financièrement ses enfants au Chili ne permet pas de retenir qu'elle en assume la charge. Compte tenu de son revenu, Mme [R] [H], qui vit seule, ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de se reloger. Par conséquent, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de Mme [R] [H] est rejetée. Mme [R] [H], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Mme [R] [H] d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons Mme [R] [H] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile. Mmearticle 514-3 du code de procédure civile n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6262486eb1a50c277d4c5c3d
Données disponibles
- Texte intégral