Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6262486bb1a50c277d4c5c1a
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 2 787 593 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19739 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2021 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 21/00542 APPELANTE S.C.I. ROMAINVILLE PRESIDENT WILSON prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 50 Route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087 INTIMÉES Mme [X] [Y] [R] [O] épouse [G] née le 20 février 1959 à PARIS 20ème de nationalité française domiciliée 6 rue Bourgelat 94700 MAISONS-ALFORT Représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112 Ayant pour avocat plaidant Me Francis RAIMON de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112 S.A.S. EURO TERRE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 18 rue de l'Escouvrier 95200 SARCELLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 483 076 881 SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. Mme [O] épouse [G] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation au 24-26 rue Saint-Germain à Romainville (93). Par arrêté du 15 mars 2016, le maire de la commune de Romainville a accordé à la SCI Romainville Président Wilson, en sa qualité de maître d'ouvrage, un permis de construire, valant permis de démolir, pour l'édification d'un ensemble de 110 logements entre le 62 et le 72 avenue du Président Wilson, et entre le 28 et le 32 rue Saint-Germain à Romainville. Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [U] en qualité d'expert avec une mission de référé préventif. Par ordonnances des 8 décembre 2017, 19 février 2019 et 26 février 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires du 60 avenue du Président Wilson à Romainville, aux sociétés Euro terre et Saint-Maur construction, et à la société Voisin parcs et jardin ainsi qu'aux compagnies d'assurance Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Euro terre, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD. Un pré rapport n°2 a été adressé aux parties par M. [U] le 8 janvier 2021. Par acte d'huissier du 17 mars 2021, Mme [G] a fait assigner la société Romainville Président Wilson devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, notamment, de la voir condamner à lui payer les sommes de 24 394,48 euros TTC à titre de provision à valoir sur le coût de la reprise des désordres qui affectent son pavillon, 2 066,80 euros à titre de provision à valoir sur le coût de la prise en charge du relogement de sa locataire et 1 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la remise de loyer consentie à sa locataire. Par actes d'huissier des 8 et 13 avril 2021, la société Romainville Président Wilson a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés Euro terre et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par Mme [G]. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : condamné in solidum la SCI Romainville Président Wilson, la société Euro terre et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Mme [O] épouse [G], à titre de provision, la somme de 24 394,48 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du coût de reprise des désordres affectant le bien immobilier dont elle est propriétaire et situé 24-26 rue Saint-Germain à Romainville (93230) ; condamné in solidum la SCI Romainville Président Wilson, la société Euro terre et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Mme [O] épouse [G], à titre de provision, la somme de 2 066,80 euros à valoir sur le coût de prise en charge du relogement de la locataire affectant le bien immobilier situé 24-26 rue Saint-Germain à Romainville (93230) ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; condamné in solidum la SCI Romainville Président Wilson, la société Euro terre et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Mme [O] épouse [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI Romainville Président Wilson, la société Euro terre et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens. Par déclaration du 26 avril 2021, la société Romainville Président Wilson a interjeté appel de cette décision à l'égard de la société Euro terre et de la SMABTP en ce qu'elle a, après avoir condamné in solidum les sociétés Romainville Président Wilson, Euro terre et SMABTP à payer à Mme [G], à titre de provision, les somme de 24 394,48 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du coût de reprise des désordres affectant le bien immobilier dont elle est propriétaire 24-26 rue Saint-Germain à Romainville, et de 2 066,80 euros à valoir sur le coût de prise en charge du relogement de la locataire dudit bien immobilier, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens : dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, et en particulier sur la demande de garantie formée par la société Romainville Président Wilson, maître d'ouvrage du projet de construction à l'origine des désordres, à l'encontre de la société Euro terre, constructeur, et de son assureur la SMABTP. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Romainville Président Wilson demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Euro terre et de son assureur, la SMABTP ; Statuant à nouveau, condamner in solidum la société Euro terre et son assureur, la SMABTP, à la garantir et relever de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, aux termes de l'ordonnance de référé du 1 er octobre 2021 ; condamner in solidum la société Euro terre et son assureur, la SMABTP, à lui verser à une somme de 27 875,93 euros, en remboursement à la somme versée par cette dernière à Mme [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 1 er octobre 2021 ; condamner in solidum la société Euro terre et son assureur, la SMABTP, à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société Euro terre et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens. Les sociétés Euro terre et SMABTP, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : annuler et en tout état de cause, infirmer l'ordonnance qui a statué ultra petita en les condamnant, au bénéfice de Mme [G] alors qu'aucune demande n'avait été présentée à leur encontre par la demanderesse principale ; En tout état de cause, infirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande en garantie présentée par la SCI Romainville Président Wilson à leurs encontre à tout le moins, juger qu'il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent ; les déclarer hors de cause ; Reconventionnellement, condamner la SCI Romainville Président Wilson à leur payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de distraction. Par acte d'huissier du 8 février 2022, les sociétés Euro terre et SMABTP ont fait assigner Mme [G] en appel provoqué devant cette cour en réitérant le dispositif des conclusions du 7 février 2022. Mme [G], aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la Société Romainville Président Wilson à hauteur de : - 24 394,48 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres qui affectent le pavillon dont elle est propriétaire au 24/26 rue Saint-Germain à Romainville (93230), - 2 066,80 euros au titre de la prise en charge du relogement de sa locataire, - 1 000 euros en remboursement de la remise de loyer qu'elle avait consentie à celle-ci, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur l'infirmation de cette ordonnance en ce que les condamnations ont été prononcées in solidum avec les sociétés Euro Terre et SMABTP, à l'encontre desquelles la concluante n'avait formé aucune demande ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; mettre à la charge de tout succombant les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la condamnation in solidum des sociétés Euro Terre et SMABTP En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte des termes même de l'ordonnance entreprise que Mme [G] s'était bornée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à réclamer diverses provisions à la SCI Romainville Président Wilson dans les termes de son assignation, sans formuler aucune demande à l'encontre des sociétés Euro terre et SMABTP mises en cause par la défenderesse. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé des condamnations au profit de Mme [G] et à l'encontre des sociétés Euro terre et SMABTP. Sur les demandes de provisions de Mme [G] En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Romainville Président Wilson ne conteste pas que les travaux dont elle est maître d'ouvrage ont causé des dommages à la propriété de Mme [G], notamment de multiples fissures et fractures sur le côté gauche de la propriété côté chantier et dans la cuisine, le cellier, les sanitaires, la salle d'eau et la chambre. Elle ne remet pas en cause sa condamnation à payer à Mme [G], par provision, les sommes de 24 394,48 euros à valoir sur l'indemnisation de la reprise des désordres et 2 066,80 euros à valoir sur la prise en charge du relogement de la locataire, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, qui étaient expressément invoqués par Mme [G] dans son assignation (pièce 3 Euro terre). Il y a lieu d'observer à cet égard que, contrairement à ce qu'affirme Mme [G] dans le dispositif de ses conclusions, le premier juge a rejeté sa demande concernant la provision de 1 000 euros à valoir sur le remboursement de la remise de loyer consentie à sa locataire. Sur la garantie des sociétés Euro terre et SMABTP Il est exact que la société Romainville Président Wilson est en principe fondée à obtenir la condamnation des sociétés Euro terre et SMABTP dès lors qu'après paiement, par provision, elle est subrogée dans les droits de Mme [G] et peut exciper elle-même des troubles du voisinage pour être dispensé de prouver la faute de l'entrepreneur. La demande de garantie de la société Romainville Président Wilson sera pourtant nécessairement rejetée car le juge des référés n'a pas le pouvoir de condamner au paiement d'une somme « en remboursement d'une condamnation », comme le précise l'appelante dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement au paiement d'une provision. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les prétentions de la société Romainville Président Wilson telles qu'elles sont formulées. Sur les autres demandes La condamnation de la société Romainville Président Wilson au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 sera confirmée. En cause d'appel, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 précité seront rejetées. La société Romainville Président Wilson sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre des sociétés Euro terre et SMABTP ; LA CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Romainville Président Wilson dirigées à l'encontre des sociétés Euro terre et SMABTP ; CONDAMNE la société Romainville Président Wilson aux dépens d'appel et dit que la société 2H avocats représentée par Me Hardouin, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6262486bb1a50c277d4c5c1a
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