Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624859b1a50c277d4c5bd1
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOP Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000102 APPELANT Monsieur [R] [Y] né le 22 Septembre 1971 à Paris 11ème 29 Avenue de la Division Leclerc 94230 CACHAN Représenté par Me Marc BOURGUIGNON de la SELEURL VAE SOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0302, avocat postulant Représentée par Me Grégory CONCHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES Monsieur [B] [W] né le 24 Septembre 1965 à Paris 23, rue Auguste Vitu 75015 PARIS Représenté par Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0993, avocat postulant et plaidant S.A.S. NELL'ARMONIA N° SIRET : 503 198 657 123, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant Représentée par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11, avocat plaidant, substitué par Me Hélène GUIGNARD, avocat plaidant Monsieur [E] [T] né le 07 Octobre 1973 à Paris 15, allée Clos Chignon 95230 SOISSY-SOUS-MONTMORENCY Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant Représenté par Me Delphine ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [N] [M] né le 02 Mai 1957 à Boulogne sur Mer (62) 10, rue du Chêne de la Vierge 78220 VIROFLAY Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant Représenté par Me Delphine ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La SAS NELL'ARMONlA a été fondée par MM. [E] [T], [B] [W] et [N] [M]. Ceux ci ont souhaité en 2014 ouvrir le capital à quatre salariés, dont M. [R] [Y]. Un accord était ainsi signé le 26 juin 2014 entre les trois associés et les quatre salariés, en présence de la société, par lequel les fondateurs s'engageaient à ouvrir le capital aux salariés par souscription d'actions nouvelles et de BSPCE. Aucune augmentation de capital n'a cependant lieu. Un nouvel accord était signé le 17 avril 2015 entre toutes les parties au premier accord pour convenir des deux modifications suivantes : o Le pacte de 2014 était suspendu jusqu'au 30 juin 2016 et, si la société était vendue à un tiers d'ici là, les salariés auraient le droit de souscrire des BSA, 0 Si la société n'était pas vendue au 30 juin 2016, le pacte serait résilié et les salariés pourraient bénéficier d'une rupture conventionnelle à des conditions définies. Le 13 juin 2016, M. [Y] donnait sa démission. En juillet 2016, les actions de NELL'ARMONIA étaient cédées et/ou apportées à une holding ad hoc, la SAS NELL'PARTIClPATlONS, détenue par le fonds d'investissement CITA. Des salariés, dont Monsieur [Y] ne faisait pas partie, qui avaient acquis des parts sociales de la société NELL'ARMONIA cédées par les fondateurs en février 2016 devenaient alors associés de la SAS NELL'PARTICIPATIONS. M. [Y] soutenant avoir appris, a posteriori, que les fondateurs avaient cédé une partie de leurs actions aux trois autres salariés sans l'en informer, en février 2016, et considérant que le pacte d'associé de 2014 avait été violé, saisissait le tribunal de commerce de PARIS pour obtenir l'exécution forcée de l'accord signé le 26.06.2014 et subsidiairement la résolution forcée et des dommages et intérêts ainsi que la condamnation de Monsieur [W] au titre des fautes commises dans le gestion du pacte. Le tribunal de commerce dans un jugement du 26.02.2021 a: - Joint les causes RG 2019001762 et RG 2019016578 sous le numéro J2021000102 ; - Dit recevable l'intervention volontaire de la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE et mis hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY Ltd, - Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS NELL'ARMONlA, - Rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] [Y], - Condamné M. [R] [Y] à payer les sommes de 3 000 € à M. [B] [W], de 3 000 € à MM. [M] et [T] ensemble, et de 3 000 € à NELL'ARMONlA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [B] [W] et la société NELL'PARTlClPATlONS à verser in solidum à la société CNA INSURANCECOMPANY Ltd la somme de 1 000 € et à la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [R] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 197,59 € dont 32,72 € de TVA. Monsieur [Y] a formé appel de la façon suivante le 7.04.2021: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués 1) L'acte intitulé " Pacte d'Associés signé le 26 juin 2014 doit être qualifié de promesse synallagmatique de vente. 2) Les signataire du "pacte d'associés" ont signé un accord le 17 avril 2015 dont ils ont violé les termes au préjudice de Monsieur [Y] afin de l'exclure de l'opération de restructuration engagée. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1.12.2021 Monsieur [Y] demande à la Cour d'appeI de Paris de : - DIRE ET JUGER Monsieur [Y] bien fondé en son appel, En conséquence, - DIRE ET JUGER mal fondées les demandes des intimés et les REJETER - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Rejeté l'ensembIe des demandes de M. [R] [Y] ; Condamné M. [R] [Y] à payer la somme de 3000 € à M. [B] [W],celle de 3000 € à MM. [N] [M] et [E] [T] ensemble, et celle de 3000 € à NELL'ARMONIA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [B] [W] et la société NELL'PARTIClPATlONS à verser in solidum à la société CNA INSURANCE COMPANY Ltd la somme de 1000 € et à la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [R] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 197,59 € dont 32,72 € de TVA. Statuant de nouveau, A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [Y] est régulière et valable ; - CONSTATER I'effet dévolutif des chefs de jugement critiqués ; Et par conséquent, - DEBOUTER la société NELL'ARMONlA de sa demande à titre principal tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [Y] et l'absence de saisine. A TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger que l'inexécution par la société NELL'ARMONIA, Messieurs [B] [W], [M] et [T] de leurs obligations contractuelles cause nécessairement à Monsieur [Y] un préjudice au titre de l'impossibilité pour lui d'accéder au capital de NELL`ARMONIA ou de percevoir une indemnité de rupture ; Condamner conjointement et solidairement Messieurs [B] [W], [M] et [T] ainsi que la société NELL'ARMONlA à payer à Monsieur [Y] à ce titre : - au principal : la somme de 174.890 euros €, au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; - à titre subsidiaire: la somme de 158.812,69 € au titre du manque à gagner qu'il a subi faute d'avoir pu détenir la fraction du capital promise à hauteur de 4% ; Dire et juger queles conditions dans lesquelles le Président de la Société NELL'ARMONIA a mené sa mission de gestionnaire du pacte au sens de l'article 19 de la promesse synallagmatique sont exclusives de bonne foi et relèvent d'un conflit d'intérêts manifeste; Dire et juger que l'inexécution fautive par le Président de la Société NELL'ARMONIA de ses obligations de gestionnaire du pacte au titre de l'article 19 de la promesse synallagmatique cause nécessairement à Monsieur [Y] un préjudice distinct dont il est fondé à obtenir la juste indemnisation ; En conséquence, Condamner le Président de la Société NELL'ARMONIA à payer à Monsieur [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice. Condamner conjointement et solidairement Messieurs [B] [W], [M] et [T] ainsi que la société NELL'ARMONIA à payer à Monsieur [Y] la somme de 100.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause Condamner conjointement et solidairement tous les défendeurs à payer la somme de 10.000 € chacun à Monsieur [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner conjointement et solidairement tous les défendeurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.01.2022, la société NELL'ARMONIA demande à la cour de: A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER que la dévolution n'a pas opéré à l'égard des chefs de jugement critiqués et que la Cour n'a pas été valablement saisie par la déclaration d'appel du 7 avril 2021 En conséguence - DECLARER définitif le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris. A TITRE SUBSIDIAIRE - DECLARER Monsieur [R] [Y] irrecevable et mal fondé en son appel du jugement rendu le 26 février 20210 par le Tribunal de commerce de Paris, - DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de son appel du jugement rendu le 26 février 2021 parle Tribunal de commerce de Paris En conséguence - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société NELL'ARMONlA ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.01.2022, Monsieur [W] demande à la cour de: A titre principal : - constater que la dévolution n'a pas opéré à l'égard des chefs du jugement critiqués et que la Cour n'a pas été valablement saisie par la déclaration d'appel du 7 avril 2021 ; - déclarer définitif le jugement du 26 février 2021 du Tribunal de commerce de Paris ; A titre subsidiaire : - dire Monsieur [Y] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2021 du Tribunal de commerce de Paris En tout état de cause : - condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18.01.2022, Messieurs [T] et [M] demandent à la cour de: RECEVOIR Messieurs [E] [T] et [N] [M] en leurs conclusions et les dire bien fondés, - A TITRE PRINCIPAL : o CONSTATER que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'ayant pas opéré ; En conséquence, o DECLARER définitif le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris ; - A TITRE SUBSIDIAIRE : o CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 21 février 2021 en toutes ses dispositions, o DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - EN TOUTE HYPOTHESE o CONDAMNER Monsieur [R] [Y] ou tout succombant à chacun leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. o CONDAMNER le ou les mêmes aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déclaration d'appel Les intimés exposent que l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que pour conforter ce principe l'article 901 précise que la déclaration d'appel doit indiquer à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, que la cour de cassation a conclu que l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement expressément critiqué prive l'appel d'effet dévolutif, qu'en l'espèce Monsieur [Y], dans sa déclaration d'appel, n'a pas mentionné expressément les points du dispositif du jugement qu'il critique puisqu'il ne reprend ni le disposiif du jugement critiqué, ni les motifs invoqués devant la juridiction de première instance mais s'est contenté de soulever des moyens de réformation du jugement, qu'en conséquence la dévolution n'a pas opéré à l'égard des chefs de jugement critiqués et que la cour n'a donc pas été valablement saisie par la déclaration du 7.04.2021, ce qui a pour conséquence que le jugement rendu est définitif Monsieur [Y] indique que les premiers juges n'ont pas détaillé le dispositif de leur décision et qu'en conséquence pour connaître les chefs de jugement dont il entendait demander la réformation il convenait de se reporter aux moyens soulevés par les parties et c'est pourquoi il a rédigé sa déclaration d'appel en saisissant la cour de ses prétentions, que la cour est donc bien saisie de ses prétentions et la dévolution a opéré, de telle sorte qu'il convient de dire que la déclaration d'appel qu'il a formalisé est régulière et valable et d'en constater l'effet dévolutif. Sur ce : L'article 562 du Code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs de jugement expressement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce la déclaration d'appel effectué par Monsieur [Y] est rédigée dans les termes suivants: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués 1) L'acte intitulé " Pacte d'Associés signé le 26 juin 2014 doit être qualifié de promesse synallagmatique de vente. 2) Les signataire du "pacte d'associés"ont signé un accord le 17 avril 2015 dont ils ont violé les termes au préjudice de Monsieur [Y] afin de l'exclure de l'opération de restructuration engagée. Cette déclaration d'appel ne fait état d'aucun chef du jugement expressement critiqué mais indique uniquement deux moyens développés par l'appelant. Or l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement expressément critiqués, prive l'appel d'effet dévolutif de telle sorte que la cour n'est pas saisie du litige. Il en résulte qu'il ne peut être statué sur aucune des demandes présentées par l'appelant ou les intimés, y compris s'agissant de statuer sur le caractère définitif du jugement. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer à chacun la somme de 3000 euros. Les dépens de l'appel sont mis à la charge de Monsieur [Y]. PAR CES MOTIFS CONSTATE que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'ayant pas opéré, CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à: - à la société NELL'HARMONIA la somme de 3000 euros - Monsieur [B] [W] la somme de 3000 € - à Messieurs [M] et [T] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à la sociarticle 901 du code de procédure civile la déclararticle
700 du code de procédure civilearticle 700 du Codearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile dispose q
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- Pôle 5 - Chambre 9
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62624859b1a50c277d4c5bd1
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