Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624845b1a50c277d4c5b7b
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 124 503 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18148 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de Juvisy-sur-orge - RG n° 1118000651 APPELANTE SCI SAINT CAMILLE, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée sous le n° 49233639100015 Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 Ayant pour avocat plaidant : Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [U] [S] [W] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 24 décembre 2019,déposées à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juin 2016, la SCI Saint Camille a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1.235 euros, outre les charges récupérables et le versement d'un dépôt de garantie de 1.235 euros. Par acte d'huissier délivré le 19 mars 2018, la SCI Saint Camille a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge aux fins, notamment, de restitution des lieux, et à défaut d'expulsion dès le 2 avril 2018, de condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.889,39 euros arrêtée au 4 mars 2018, outre les charges locatives récupérables et les frais de réparations locatives et des indemnités d'occupation. Par jugement contradictoire entrepris du 27 mai 2019 le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué : Condamne M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme de 9.640,72 euros au titre du solde locatif, arrêté au 29 novembre 2018, dépôt de garantie déduit, avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2018 sur la somme de 1.915,66 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; Condamne M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme de 1.235 euros au titre de dommages et intérêts ; Déboute la SCI Saint Camille du surplus de ses demandes ; Déboute M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] de leur demande ; Déboute la SCI Saint Camille de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2019 par la SCI Saint Camille ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 février 2022 par lesquelles la SCI Saint Camille, appelante, demande à la cour de : Déclarer la SCI Saint Camille recevable et bien fondée en son appel ; Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'Instance de Juvisy-sur-Orge en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il débouté M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; Et ainsi de : Constater la mauvaise foi de M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] en ce qu'ils ont remis des faux documents lors de la conclusion du contrat de bail d'habitation viciant ainsi le consentement de la bailleresse ; Constater les manquements de M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à leurs obligations contractuelles en qualité de locataires en ce qu'ils n'ont pas : - Réglé leurs loyers à échéances échues - Restitué le bien loué en bon état - "Privé" la bailleresse de "procédé" à un état de sortie des lieux loués - Assuré le logement loué à compter du 31 janvier 2017 contrairement aux termes de la clause 10.1 dudit contrat de bail d'habitation et aux termes de 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Respecté les termes de l'avenant au contrat de bail stipulant une résiliation amiable conclue entre les parties en date du 12 mars 2017. A titre principal : Prononcer la résiliation dudit contrat de bail d'habitation en date du 13 décembre 2017, résiliation convenue entre les locataires et la bailleresse dans l'avenant conclu en date du 12 mars 2017 stipulant un accord amiable pour un congé des locataires en date du 13 décembre 2017 et une mise en place d'un plan d'apurement de la dette existante au 12 mars 2017" ; Dire que M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] sont occupants sans droit ni titre à compter du 13 décembre 2017 et ce jusqu'à leur départ le 29 novembre 2018; Condamner M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer une indemnité d'occupation égale au double du loyer et des charges locatives en vertu de la clause 18.1 dudit contrat de bail ; Fixer l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 2 488,64 euros par mois, 'provision de charges' comprises et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur soit le 29 novembre 2018 avec indexation annuelle; Condamner in solidum, ensemble et solidairement, M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme totale de 31 245,03 euros qui se décompose comme suit : - Au titre des arriérés de loyers la somme de 2 454,67 euros pour la période s'étalant du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017 - Au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation la somme de 28 797, 37 euros A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 3 juin 2016 entre la SCI Saint Camille et M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] dont la prise d'effet rétroagira au 3 mars 2018 soient deux mois après la signification du commandement de payer resté infructueux du 3 janvier 2018 du seul fait de l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail ; Dire que M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] sont occupants sans droit ni titre à compter du 3 mars 2018 et ce jusqu'à leur départ le 29 novembre 2018 ; Condamner M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer une indemnité d'occupation égale au double du loyer et des charges locatives en vertu de la clause 18.1 dudit contrat de bail ; Fixer l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 2 488,64 euros par mois, provision de charges comprises et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur soit le 29 novembre 2018 avec indexation annuelle; Condamner in solidum, ensemble et solidairement, M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme totale de 28 217, 25 euros qui se décompose comme suit : - Au titre des arriérés de loyers la somme 5 648,24 euros pour la période s'étalant du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017 - Au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation la somme 22 576,02 euros En tout état de cause : Ordonner à M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] la remise de leurs coordonnées complètes et l'adresse de leur nouveau domicile depuis leur départ du logement; Condamner in solidum, ensemble et solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à la somme de 2 401, 20 euros au titre des frais de réparation et rénovation du logement suite au départ des locataires ; Condamner in solidum, ensemble et solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts liés aux préjudices subis par la SCI Saint Camille : - Du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles découlant du contrat de bail d'habitation - L'inexécution de leurs obligations découlant de l'avenant du 12 mars 2017 constatant une résiliation amiable du bail pour la période du juin 2016 à décembre 2017 de non-respect du plan d'apurement de la dette existante ; Condamner in solidum, ensemble et solidairement, M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts liés aux préjudices suivants, de la période de décembre 2017 au 29 novembre 2018 : - Perte de chance de pouvoir relouer le bien en s'opposant aux visites contrairement à la clause incluse dans l'avenant du 12 mars 2017 - Trouble anormal du voisinage - Résistance abusive des locataires privant la SCI Saint Camille de la jouissance de son bien et de la perception de revenus fonciers pendant plus de deux années permettant de régler le crédit immobilier en cours Condamner in solidum, ensemble et solidairement, M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum, ensemble et solidairement M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à M. et Mme [V] par acte d'huissier remis à étude le 24 décembre 2019 faisant mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables. M. et Mme [V] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimée ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur la résiliation du bail Il est constant: - que les locataires ont donné congé à la société Saint Camille par lettre du 25 janvier 2017 pour le 13 mars 2017 puis qu'ils sont revenus sur ce congé et que les parties ont signé, le 12 mars 2017, un avenant au contrat initial pour la continuation du bail après le 13 mars 2017, celui-ci devant prendre fin le 13 décembre 2017, - que M. et Mme [V] ont quitté les lieux le 29 novembre 2018 - que la bailleresse est une SCI familiale. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'avenant au contrat de bail établi entre les parties le 12 mars 2017 impliquait que la société Saint Camille acceptait la rétractation du congé donné précédemment par les locataires et par conséquent la poursuite du bail, et que les dispositions d'ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs interdisaient une clause qui, comme en l'espèce, portait la durée du bail à moins de trois ans, durée applicable lorsque le bailleur est une SCI familiale. La demande principale de l'appelante doit donc être rejetée. Toutefois, subsidiairement, la société Saint Camille demande à la cour de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat ; elle produit un commandement de payer la somme de 5.389,39 euros au titre d'un arriéré locatif, visant la clause résolutoire du bail, signifié le 3 janvier 2018 à chacun des locataires et demeuré infructueux, justifiant que cette demande soit accueillie. La résiliation du bail doit donc être constatée à la date du 3 mars 2018. Par conséquent, M. et Mme [V], étant devenus à cette date occupants sans droit ni titre et ce jusqu'à leur départ, le 29 novembre 2018 doivent être condamné à payer à la société Saint Camille une indemnité d'occupation. Il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de celle-ci de la fixer au montant du loyer, et non pas d'en doubler le montant comme stipulé au contrat de bail selon une clause qui doit être considérée comme une clause pénale, réputée non écrite en application de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Le jugement sera donc infirmé sur ces points. Sur la dette locative La société Saint Camille produit des décomptes sur la période allant du 3 juin 2016 au 28 novembre 2018 et demandent, au titre des 'arriérés de loyers, la somme 5.648,24 euros pour la période s'étalant du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017" et au titre des 'arriérés de l'indemnité d'occupation, la somme 22.576,02 euros', soit une 'somme totale de 28 .217,25 euros' (en réalité le total est de 28.224,26 euros). Sur les charges Le premier juge a soustrait de la dette locative les charges dont le paiement était poursuivi par la bailleresse, au motif, en substance, que leur montant ne pouvait être ni vérifié ni calculé, observant en particulier que les contrats de fourniture de gaz, d'électricité et d'eau produits par la bailleresse concernaient une adresse autre que celle du bien loué et que, s'il est vraisemblable que certains compteurs soient communs à plusieurs biens appartenant à la SCI, la consommation des intéressés n'est justifiée par aucune clé de répartition figurant dans le bail; qu'en outre aucune régularisation n'est opérée et qu'enfin le montant de la taxe d'ordures ménagères n'est pas produit. Ces motifs exacts et pertinents ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal et se borne en réalité à des explications qui relèvent davantage des modalités d'imputation des sommes versées par M. et Mme [V] que de la justification de la créance. Notamment, aucune régularisation de la consommation d'électricité, de gaz et d'eau en fonction de la consommation individuelle n'est produite, contrairement à ce que stipule le contrat (page 7), pas plus qu'il n'est justifié de la taxe sur les ordures ménagères. Enfin et en tout état de cause, la cour observe que les décomptes produits ne portent explicitement que sur la somme due au titre des "loyers nus", soit 1.235 euros initialement puis 1.244,27 euros après indexation à compter de juin 2017 ; les charges n'y apparaissent pas et d'ailleurs le bordereau de communication de pièces du 16 février 2022 raye expressément les pièces antérieurement communiquées relatives aux «décomptes des arriérés de charges récupérables» qui en effet ne sont pas produits devant la cour. Il convient d'en déduire que les motifs et la décision du jugement ne sont en réalité pas utilement contestés en ce qu'ils ont soustrait les charges de la dette locative, sous réserve des observations qui suivent. Sur l'arriéré de loyers Le décompte effectué par le premier juge: - reprend la totalité des loyers dus par le locataire, soit 36.557,88 euros entre juin 2016 et novembre 2018, - en déduit les versements effectués par la caisse d'allocations familiales, d'un montant total de 5.236,16 euros ; ces sommes correspondent à celles indiquées par les décomptes de l'appelante, à l'exception d'un versement pris en compte par le juge pour avril 2018, de 1.331,16 euros, et qui n'apparaît pas dans le décompte de l'appelante; la société Saint Camille ne formulant aucune observation ou contestation au sujet de cette somme, elle sera bien déduite de la dette locative comme l'a fait le premier juge, - en déduit également les versements faits par les locataires,soit au total 20.446 euros ; ces montants ne correspondent pas à ceux du décompte de la société Saint Camille, qui sont d'un montant moindre, sans que pour autant la société Saint Camille ne s'explique sur ce point. Surabondamment il est permis de supposer, au regard des conclusions de l'appelante, qu'elle a considéré qu'une part des paiements effectués devait être affectée au paiement des charges (consommations d'électricité et d'eau notamment) dont elle ne justifie cependant pas davantage qu'en première instance. La somme totale de 20.446 euros de versements retenue par le premier juge sera confirmée par la cour. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la dette locative arrêtée au 29 novembre 2018 était 10.875,72 euros, soit après déduction du dépôt de garantie de 1.235 euros, la somme finale de 9.640,72 euros. Sur les réparations locatives Un état des lieux d'entrée a été établi le 11 juin 2016, mais il est constant que M. et Mme [V] ont quitté les lieux en déposant les clés dans la boîte à lettres et qu'aucun état des lieux de sortie n'a été fait par les parties. L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à défaut d'accord entre les parties pour établir un état des lieux contradictoires, il devra alors être dressé par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties. Il résulte des articles 1730 et 1732 du code civil que le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue excepté ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure, et qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; la preuve des dégradations invoquées incombe au bailleur. En l'espèce, la société Saint Camille ne produit pas d'état des lieux, même non contradictoire, établi par huissier de justice au moment du départ des occupants. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les devis produits par la société Saint Camille, établis entre le 7 et le 21 décembre 2018 et relatifs au nettoyage des lieux, à la remise en état de la peinture et du jardin et les photographies du jardin produites, non contextualisées, ne constituaient pas des preuves de l'état du logement et du jardin au départ des locataires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes. Sur les demandes de dommages et intérêts À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions; la cour d'appel n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour relève que dans la section IV du chapitre "DISCUSSION" des conclusions de l'appelante, relative aux 'préjudices subis par la bailleresse liée à l'inexécution du contrat de bail par les époux [V]', la société Saint Camille reprend ses demandes présentées au premier juge sur l'indemnisation du préjudice subi avant décembre 2017 et après 2017, en se bornant à se référer aux éléments développés dans la section ' II A-B-C et D' du chapitre relatif aux 'FAITS' (pages 6 à 17). Conformément aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour se limitera à examiner les moyens mentionnés dans la section IV du chapitre DISCUSSION, étant relevé qu'en réalité les conclusions se bornent ici à énoncer les fautes reprochées à M. et Mme [V] sans invoquer de fondement juridique aux demandes. Les préjudices invoqués relatifs à la falsification de documents remis par M. et Mme [V] lors de la conclusion du contrat de bail, à l'absence d'assurance du local, au non-respect du plan d'apurement de la dette prévue par l'avenant au contrat de bail du 12 mars 2017 et à la privation des revenus permettant de compenser les mensualités de remboursement du prêt immobilier ne sont pas étayés. Le premier juge a ainsi retenu à bon droit qu'au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, dans sa version applicable à la cause, la société Saint Camille ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance et qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. Pour la période postérieure à décembre 2017, les manquements invoqués sont les suivants: 'blocage de l'accès aux compteurs d'énergie', 'opposition à l'installation du nouveau compteur Linky', non-réponse aux mises en demeure du bailleur, blocage de l'arrivée d'eau au détriment d'une autre locataire, « laisser le logement vacant pendant plusieurs semaines avec toutes les fenêtres grandes ouvertes sans assurance en cas de sinistre », 'déposer les clés sauvagement dans la boîte aux lettres sans délivrer congé », 'priver de possibilité de faire un état des lieux de sortie'. Comme précédemment observé, les fautes alléguées à l'encontre de M. et Mme [V] sont insuffisamment étayées tout comme les préjudices subis qui ne sont pas non plus explicités. Toutefois, comme l'a exactement retenu le premier juge, le départ de M. et Mme [V] sans en informer la société Saint Camille n'a pas permis à celle-ci d'anticiper leur départ et de relouer le logement dans de bonnes conditions, sans pour autant que celle-ci ne justifie de leur date de relocation. Au vu de ces éléments, le préjudice subi de ce fait par la société Saint Camille a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1.235 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à payer cette somme à la société Saint Camille à titre de dommages-intérêts et a rejeté le surplus de sa demande. Sur la demande visant à ordonner à M. et Mme [V] la remise de leurs coordonnées complètes et l'adresse de leur nouveau domicile depuis leur départ du logement La cour constate que le chapitre DISCUSSION des conclusions de l'appelante ne comporte aucune mention et discussion sur cette demande qui figure dans le dispositif. Au regard des dispositions précitées de l'article 954, il convient de rejeter cette demande qui n'est pas argumentée, étant observé qu'il résulte de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante du 24 décembre 2019 que le domicile de M. et Mme [V] était connu et certain à cette date. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à la société Saint Camille une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté la résiliation du bail; Et statuant à nouveau, Constate la résiliation du bail consenti à M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] le 3 juin 2016 relatif au logement situé [Adresse 4], à effet du 3 mars 2018 ; Dit que M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement susvisé à partir de cette date et jusqu'au 29 novembre 2018, date à laquelle ils ont quitté les lieux, Dit que les sommes dues par M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] du 3 mars au 29 novembre 2018 sont des indemnités d'occupation mensuelles, égales au montant du dernier loyer; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] à payer à la SCI Saint Camille la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [V] et Mme [U] [W] épouse [V] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62624845b1a50c277d4c5b7b
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