Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624825b1a50c277d4c5b1b
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 173 340 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/03380 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFSB du 21/04/2022 [U] C/ S.E.L.A.R.L. [R] [S] - [I] [D] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Mme Véronique PELLISSIER, Greffier, lors du prononcé, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [Y] [U] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante CONTRE : S.E.L.A.R.L. [R] [S] - [I] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES Toutes les parties convoquées pour le 17 Mars 2022 par lettres recommandées et par lettre simple avec avis de réception en date des 24 janvier 2022 et 14 février 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 17 Mars 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance du 23 août 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé à la somme de 1 733,40 euros TTC les honoraires de la S.E.L.A.R.L. [R] [S] - [I] [D] et ordonné que Mme [Y] [U] épouse [B] verse à la S.E.L.A.R.L. [R] [S] - [I] [D] ladite somme restant due outre les intérêts légaux au taux légal à compter de la notification de la décision et les entiers frais et dépens en ce compris la somme de 25 euros de frais de taxe. Mme [Y] [U] épouse [B] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 septembre 2021, parvenue au greffe le 09 septembre 2021. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, Mme [Y] [U] épouse [B] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ; il sera statué par décision réputée contradictoire. La S.E.L.A.R.L. [R] [S] - [I] [D] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation à son profit de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance régie par les articles 714 et suivants du code de procédure civile, est orale ; dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée. En l'espèce, Mme [Y] [U] épouse [B], convoquée par lettre recommandée du 24 janvier 2022 retournée par les services postaux avec la mention 'avisée - non réclamée' et par lettre simple du 14 février 2022 pour l'audience du 17 mars 2022, ne comparaît pas ni personne pour elle. Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositionsde l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Constatons que le recours de Mme [Y] [U] épouse [B] n'est pas soutenu, Le rejetant, confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon en date du 23 août 2021 en toutes ses dispositions, Condamnons Mme [Y] [U] épouse [B] à payer à la S.E.L.A.R.L. [R] [S] - [I] [D] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Y] [U] épouse [B] aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme ind
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62624825b1a50c277d4c5b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel