Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262481db1a50c277d4c5af5
- Date
- 21 avril 2022
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJM4 Affaire : Jugement au fond du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 04 Septembre 2013, enregistrée sous le n° 12/04710 S.A.R.L. ALKOS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE S.C.P. CHRISTINE JONQUET VALLAT Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE LeVINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Thierry CARLIER, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 28 octobre 2013, la SARL Alkos Promotion a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 septembre 2013 à l'encontre de la SCP Christine Jonquet Vallat enrôlé sous le n°13/07842. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours pour défaut de diligences des parties à régulariser la procédure suite à liquidation judiciaire de la SARL Alkos Promotion. Par conclusions d'incident remises au greffe le 25 janvier 2022, la SCP Christine Jonquet Vallat a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SARL Alkos Promotion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été réinscrite sous le n°22/00534 et par courrier du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, de la SARL Alkos Promotion suite aux conclusions du 25 janvier 2022 et l'a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Par message RPVA du 31 mars 2022, le conseil de la SARL Alkos Promotion expose que cette dernière fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2017 et que l'instance est donc toujours interrompue en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, à défaut de régularisation et d'appel en cause du liquidateur par la SCP Christine Jonquet Vallat. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accompli par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de Maître Jonquet Vallat notifiées le 26 février 2014. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 19 septembre 2019, faute d'appel en cause du mandataire liquidateur. Si, aux termes de l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, force est de constater qu'en l'espèce, la péremption est acquise depuis le 26 février 2016, soit antérieurement au placement en liquidation judiciaire de la SARL Alkos Promotion et à l'interruption de l'instance en résultant. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP Jonquet Vallat les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. La demande présentée à ce titre sera rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 393, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SARL Alkos Promotion. PAR CES MOTIFS, Constatons la péremption de l'instance ; Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 septembre 2013 ; Rejetons la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SARL Alkos Promotion aux entiers dépens. Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6262481db1a50c277d4c5af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel