Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 avril 2022
- ECLI
- 626247beb1a50c277d4c5a9f
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
SD/IC [E] [C]-[Y] épouse [X] C/ [U] [J] [H] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 N° RG 20/00801 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPZC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00885 APPELANTE : Madame [E] [C]-[Y] épouse [X] née le 26 Mai 1945 à [Localité 11] (71) Mondemot [Localité 11] représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [U] [J] né le 24 Décembre 1993 à [Localité 8] (71) Mondemot [Localité 11] Madame [H] [A] [S] née le 26 Septembre 1998 à [Localité 9] (71) Mondemot [Localité 11] représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [J] et Mme [D] [J] étaient propriétaires d'un domaine agricole situé sur la commune de [Localité 11] et par extension sur la commune d'[Localité 10], d'une superficie totale de 59 ha 13 ares 33 ca, comportant notamment une maison d'habitation et un bâtiment d'exploitation, situés pour l'essentiel sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] pour 22 ares 10 ca, acquis de leur père selon acte de donation partage du 17 février 1999. Antérieurement, ce domaine faisait partie d'un ensemble immobilier comportant deux domaines appartenant à Mme [I] [T] veuve [G], qui, en 1965, en a légué l'usufruit, portant notamment sur le domaine [Localité 7], à son gendre M. [W] [F], et la nue-propriété à la fondation les Orphelins apprentis d'Auteuil. M. [W] [F] a, par la suite, acquis de la Fondation, par voie d'échange, les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] jouxtant la parcelle B [Cadastre 3], en 1972. Par acte authentique du 15 février 1982, M. [W] [F] a fait donation des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à Mme [E] [X] née [C]-[Y]. Les consorts [J] souhaitant céder la maison d'habitation du domaine et ses dépendances cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section B n°[Cadastre 6] à M. [U] [J] et Mme [H] [S], ont mandaté le cabinet Adage, géomètre-expert à [Localité 8], afin qu'il procède au bornage de la limite située entre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le cabinet Adage a préparé un projet de reconnaissance de limite et division foncière intégrant dans la parcelle B [Cadastre 3] le bâtiment d'exploitation composé de deux étables et une grange. Par courrier officiel du 18 juin 2019, le conseil de Mme [Y] a notifié son refus de reconnaître la propriété de la grange litigieuse comme celle des consorts [J], ce qui a conduit le géomètre-expert à dresser un procès-verbal de carence le 4 juillet 2019. Par acte notarié reçu le 10 septembre 2019, les époux [J] ont cédé le tènement immobilier cadastré section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à M. [U] [J] et Mme [H] [S]. Exposant que le bornage proposé par le cabinet Adage est conforme aux titres de propriété, notamment à l'acte de vente du domaine à leur père le 28 septembre 1992, que le bâtiment a fait l'objet d'un usage constant non équivoque et parfaitement reconnu de tous par la famille [J] en qualité d'exploitante à compter du 10 mai 1951 en vertu d'un bail rural et en qualité de propriétaire à compter de 1992, M. [U] [J] et Mme [H] [S] ont fait assigner Mme [E] [X] née [C]-[Y] devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 24 septembre 2019, afin de voir : - dire satisfactoire le plan de reconnaissance de limite de la division foncière des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 11], dressé par le géomètre-expert Adage, - ordonner en conséquence la publication au service du cadastre, - condamner Mme [C]-[Y] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - prononcer l'exécution provisoire, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux entiers dépens. Mme [C]-[Y] a constitué avocat après la clôture de la procédure intervenue le 22 novembre 2019. Elle a notifié des conclusions le 6 février 2020 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'une nouvelle date de clôture et de plaidoierie. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - dit que la bande de terre litigieuse sise sur la commune de [Localité 11], sur laquelle est édifiée une grange et deux étables fait partie intégrante de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] et a été la propriété d'[V] [J] puis de M. [B] [J] et Mme [D] [J], qui l'ont cédée à M. [U] [J] et Mme [H] [S], - dit que la limite divisoire entre les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 11] s'établit conformément à la proposition de bornage formulée par le cabinet Adage en date du 7 décembre 2018 et 28 février 2019, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier le présent jugement au service de la publicité foncière à ses frais, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [E] [X] née [C]-[Y] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [X] née [C]-[Y] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [E] [X] née [C]-[Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2020, portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2020, l'appelante demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du 15 juin 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Mâcon, Et, statuant à nouveau, - ordonner, avant dire droit, un bornage judiciaire conformément au plan cadastral présenté à la cour et aux feuilles d'impôt justifiant du paiement du foncier par l'appelante, -réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2020, M. [U] [J] et Mme [H] [S] demandent à la Cour de : Vu l'acte de vente [J] / Les Orphelins Apprentis d'Auteuil du 28.02.1992, Vu la possession non équivoque du bâtiment litigieux par les consorts [J], Vu le projet de division foncière des parcelles section B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], commune de [Localité 11], dressé par le géomètre-expert Adage, - confirmer pour l'essentiel le jugement entrepris, - dire en conséquence satisfactoire le plan de reconnaissance de limite de la division foncière, dressé par ce géomètre-expert, - ordonner en conséquence sa publication au service du cadastre, Y ajoutant, et faisant droit à l'appel incident, - condamner Mme [E] [X] née [C]-[Y] à verser à M. [B] [J] et Mme [D] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [E] [X] née [C]-[Y] à verser à M. [B] [J] et Mme [D] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE Ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, la propriété d'un immeuble se prouve par tous moyens, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété, sans qu'il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve. Au soutien de son appel et de sa demande de bornage, Mme [X] prétend que le document établi par le cabinet Adage n'était pas un simple bornage mais une division foncière des parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour régularisation des possessions paisibles résultant de l'acte de vente du 24 décembre 1965, ce qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sur le cadastre, la parcelle B [Cadastre 3] n'intègre pas la totalité de la partie Est du bâtiment, une partie de ce bâtiment figurant également sur la parcelle B [Cadastre 2], et elle considère que les intimés ne peuvent soutenir que le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 2] leur appartient. Elle indique justifier, par la production de ses avis de taxes foncières, qu'elle paie des impôts sur les propriétés bâties. Elle indique enfin que ce n'est pas parce que le bâtiment a fait l'objet d'un usage constant par les consorts [J] que les intimés sont propriétaires du bien immobilier, en relevant que le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Charolles ne leur a pas attribué la propriété du bâtiment. Les consorts [J] objectent que l'appelante fait une interprétation erronée de l'extrait de plan cadastral qui résulte du procès-verbal du géomètre-expert Adage, lequel intègre le bâtiment litigieux, à savoir la grange, dans la parcelle B [Cadastre 3] qui leur appartient. Ils ajoutent que les avis d'imposition produits par l'appelante ne démontrent pas que celle-ci a réglé les taxes foncières afférentes à la grange, ces avis ne faisant pas apparaître le détail de l'imposition parcelle par parcelle. Ils prétendent démontrer qu'ils sont propriétaires du bâtiment litigieux par les titres de propriété et notamment celui du 28 septembre 1992 désignant l'immeuble vendu comme une maison d'habitation et d'exploitation avec cour, jardin, terres et prés, par le cadastre qui intègre la totalité du bâtiment d'exploitation situé en face de la maison d'habitation à la parcelle B [Cadastre 3], par la possession des lieux, le bâtiment litigieux ayant fait l'objet d'un usage constant, non équivoque et reconnu de tous par la famille [J] en qualité d'exploitante depuis le 10 mai 1951 en vertu d'un bail rural consenti par Mme [G] à [M] [J], puis en qualité de propriétaire depuis 1992, et enfin par l'absence de servitude existant au profit de Mme [X] qui, si elle était considérée comme propriétaire des dépendances, ne pourrait y accéder depuis sa propriété qu'en bénéficiant d'une servitude de passage, qui n'est pas prévue dans leurs titres de propriété, la grange n'ayant plus d'ouverture sur la parcelle de l'appelante depuis longtemps. Si aucun des titres de propriété versé aux débats ne fait clairement référence à une grange et des étables dans la désignation des immeubles propriétés respectives des parties, l'examen de l'acte vente des parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit de M. [V] [J], reçu le 28 septembre 1992 par Me [Z], révèle que le bien vendu est constitué d'une maison d'habitation et d'exploitation avec cour, jardin et parcelles de terres et prés, et celui de l'acte notarié du 24 décembre 1965, portant acceptation de la succession de [I] [T] veuve [G], révèle que dépend de cette succession, d'une part, un domaine appelé Domaine de [Localité 7], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, terres et prés, cadastrés section B n° [Cadastre 3] à [Cadastre 5], qui ont été attribués à la Fondation Les orphelins apprentis d'Auteuil, qui les a ensuite vendus à [V] [J], et, d'autre part, une propriété située lieudit [Localité 7], comprenant une maison de maître élevée partie sur cave, d'un rez de chaussée divisé en diverses pièces, d'un grenier au dessus et d'un garage, cour jardin et parcelle de terre, cadastrée section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et qui ont été attribués à M. [Y], étant observé que la désignation de cette deuxième propriété ne fait aucunement référence à des bâtiments d'exploitation. Ainsi que l'a par ailleurs relevé le tribunal, les actes plus récents concernant la parcelle B [Cadastre 2] mentionnent uniquement l'existence d'un garage, d'un bucher, d'un chenil et de poulaillers. Par ailleurs, il résulte du bail signé le 10 mai 1951 entre [I] [T] veuve [G] et [O] [J], portant sur le domaine dit 'de [Localité 7]', qu'est réservé au bailleur 'l'enclos de [Localité 7]', comprenant 'maison d'habitation, dépendances, poulailler, clapier, bûcher, chenil, cabinets d'aisances et autres dépendances, jardin d'agrément, jardin potager et une petite terre derrière le jardin potager', et l'expertise organisée en 1979 dans le cadre d'un litige opposant la fondation les Orphelins apprentis d'Auteuil et M. [W] [Y], d'une part, à M. [V] [J], fermier en place, d'autre part, mentionne que le fermier disposait d'étables pour hiverner 89 bovins et que la ferme comprenait des étables classiques avec abreuvoirs automatiques. L'attestation établie par M. [K] confirme que le bâtiment comportant trois étables, une grange et un dessus pour stocker le fourrage était utilisé par [V] [J] en qualité d'exploitant agricole depuis 1951. Enfin, il résulte du plan de reconnaissance de limite et de division foncière établi par le cabinet Adage les 7 décembre 2018 et 28 février 2019, que l'accès à la grange et aux étables à partir de la parcelle n° [Cadastre 2], par une porte cochère, ont été murés entre 1951 et 1953, que des ouvertures ont été au contraire percées du côté de la parcelle n° [Cadastre 3] à la même date, et qu'aucune servitude de passage n'a été constituée sur la parcelle n° [Cadastre 3] au profit de la parcelle n° [Cadastre 2], ce que l'appelante ne conteste pas. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il existe des présomptions suffisantes du droit de propriété des consorts [J] sur la grange et les deux étables litigieuses, résultant des titres de propriété, corroborés par l'acte notarié du 24 décembre 1965, de la possession exercée sur ces bâtiments par [V] [J] de 1951 à 1992, date d'acquisition par ce dernier de la parcelle n° [Cadastre 3], et des signes extérieurs de propriété résultant plan de reconnaissance de limite et de division foncière, non contestés par Mme [X], présomptions qui ne sont combattues par aucune preuve contraire de l'appelante, et le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a dit que le bâtiment litigieux fait partie intégrante de la parcelle B n°[Cadastre 3]. Les intimés, appelants incidents, sollicitent la condamnation de Mme [X] à payer à M. [B] [J] et Mme [D] [J], qui ne sont pas parties à la procédure, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable, nul ne plaidant par procureur. Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare Mme [E] [X] née [C]-[Y] recevable mais mal fondée en son appel et l'en déboute, Confirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les intimés au profit de M. [B] [J] et Mme [D] [J] qui ne sont pas parties à la procédure, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [E] [X] née [C]-[Y] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
626247beb1a50c277d4c5a9f
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