Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9616d9e13277d6e39e9
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 69 635 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB53B Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01533 APPELANTE Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE Association FEDERATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [X] [D] a été embauchée en qualité de comptable auxiliaire par la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 décembre 2009. Par avenant du 2 février 2011 à effet au 1er janvier 201 1, Mme [D] a été promue aux fonctions de comptable puis, par avenant du 1er janvier 2015, Mme [D] a fait l'objet d'une promotion sur le poste de comptable générale. Par lettre recommandée du 15 janvier 2016 avec avis de réception, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 janvier 2016. Par lettre recommandée du 4 février 2016 avec accusé réception, l'association FFEPGV a notifié à Mme [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 13 avril 2016, Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de BOBIGNY en contestation de son licenciement et indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par madame [X] [D] du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny, statuant en départage, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 22 décembre 2021, madame [X] [D] demande à la cour de : 1) INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 2) CONSTATER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [D] ; 3) CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE à verser à Madame [D] les sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52.696,35 € nette de CSG/CRDS ; * Article 700 du code de procédure civile : 2.500 €. Madame [D] sollicite en outre que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 23 décembre 2021,la Fédération Françasie d' Education Physique et de Gymnastique Volontaire demande à la cour de : 1) CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; 2) CONSTATER le caractère réelle et sérieux des motifs du licenciement ; 3) DÉBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ; 4) CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 20 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Or, les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [X] [D] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9616d9e13277d6e39e9
Données disponibles
- Texte intégral
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