Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39d9
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 6 455 628 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12287 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD5N Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/02077 APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/054756 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SASU CREMONINI RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Cremonini à compter du 2 juillet 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique. La convention collective applicable est celle de la restauration ferroviaire. La société emploie plus de onze salariés. M. [U] s'est plaint auprès de son employeur d'un harcèlement moral, notamment relatif à des agissements subis pendant son mandat au CHSCT. M. [U] a adressé une lettre le 17 mars 2014, demandant une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle a été signée le 1er août 2014. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mars 2018, aux fins de demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de prévention du harcèlement moral. Par jugement du 04 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit les demandes de M. [U] irrecevables. Condamné M. [U] aux dépens de l'instance. M. [U] a formé appel le 13 décembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 4 septembre 2019, Statuant à nouveau Juger que les demandes au titre du harcèlement moral et des indemnités pour défaut de prévention sollicitées par M. [U] sont recevables pour avoir été sollicitées dans le délai de cinq ans à compter du 3 avril 2014, Juger que M. [U] a été victime de harcèlement moral, Juger que la société Cremonini n'a pas respecté son obligation de prévention du harcèlement moral, causant un préjudice à M. [U] En conséquence, Condamner la société Cremonini à verser à M. [U]: Dommages et intérêts pour harcèlement moral 64 556,28 euros (art.L.1152-1 du code du travail) Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral 20 000 euros (art.L1152-4 du code du travail) Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil Débouter la société Cremonini de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Condamner la société Cremonini à verser 1 640 euros à M. [U] au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile pour les frais de première instance Condamner la société Cremonini à verser 2 500 euros à Maître Thomas Montpellier de la SELARL Accanto Avocats au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais de première instance Condamner la société Cremonini aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Accanto Avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 août 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Cremonini demande à la cour de : Recevoir la société Cremonini en ses conclusions, fins et prétentions ; En conséquence : A titre principal Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Par conséquent : Dire et juger que les demandes de M. [U] sont irrecevables car prescrites ; Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ; A titre subsidiaire ; Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ; A titre infiniment subsidiaire ; Ramener les condamnations à de plus justes proportions ; Débouter M. [U] de sa demande de fixer le point de départ des intérêts à la date de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, y ajoutant Condamner M. [U] à payer à la société Cremonini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [U] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur la prescription de l'action L'article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L . 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' M. [U] forme deux demandes de dommages et intérêts, l'une pour harcèlement moral et l'autre pour défaut de prévention du harcèlement moral. L'article L. 1152-4 du code du code du travail dispose que 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.' Les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes et la responsabilité de l'employeur ne procède pas de la même action. Comme le soutient l'intimée, l'article L. 1471-1 du code du travail ne prévoit pas de délai particulier pour l'action relative à l'absence de prévention du harcèlement moral, en ne faisant pas référence à l'article L. 1152-4. Le délai de prescription de cette action est ainsi de deux années. Le délai de prescription de l'indemnisation du harcèlement moral est quant à lui de cinq années. M. [U] invoque l'interruption de la prescription en raison de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée. La société Cremonini expose que M. [U] ne bénéficie pas de cette interruption pour avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, en sa version applicable à l'instance, dispose que 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' M. [U] justifie avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 27 mars 2017 après une demande du 16 février 2017 concernant un contentieux à l'encontre de la société Cremonini devant le conseil de prud'hommes de Paris. La requête n'a pas été déposée immédiatement en raison d'un désaccord avec l'avocat qui était en charge du dossier. M. [U] a conclu une convention d'honoraires avec un autre avocat, dans laquelle il a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pour autant, il a bénéficié d'une nouvelle décision d'aide juridictionnelle par décision du 28 juin 2018, dans le cadre d'un litige devant le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Cremonini pour des faits de harcèlement moral. La requête au fond a été déposée au greffe du conseil de prud'hommes le 19 mars 2018 et M. [U] a bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. [U] n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet, la dérogation au principe de l'interruption de la prescription prévue par le dernier alinéa de l'article 38 ne s'est pas appliquée. Le délai de prescription de l'action en indemnisation du harcèlement moral a ainsi été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 17 février 2017, de sorte que compte tenu de la prescription quinquennale la période postérieure au17 février 2012 n'est pas atteinte par la prescription de l'action concernant des faits de harcèlement moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche, s'agissant de la demande d'indemnisation pour une absence de prévention du harcèlement moral, compte tenu du délai de prescription de deux années la période non prescrite est celle qui est postérieure au 17 février 2015. Aucun fait postérieur à cette date n'étant établi, ni même invoqué par le salarié, la rupture conventionnelle du contrat de travail étant du 1er août 2014, l'action pour des faits de manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral est ainsi atteinte par la prescription. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [U] fait état de nombreux comportements dans le cadre du fonctionnement du CHSCT au cours des années 2008 à 2011, jusqu'à la fin du mois de janvier 2012. Il indique avoir connu un isolement par rapport à ses collègues, des dotations de ravitaillement incomplètes pour le chargement à bord des trains, des informations non transmises, une gêne dans l'avitaillement des trains et une surveillance par certains collègues, notamment au cours de années 2013 et 2014, faits à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail. Concernant la période non prescrite, il produit des courriers qu'il a adressés à son employeur les 17 mars et 3 avril 2014 dans lesquels il indique faire l'objet d'un harcèlement moral, sans produire aucun élément qui établirait les comportements en cause. M. [U] a écrit à l'inspecteur du travail le 8 avril 2014, qui a ensuite rappelé à la société Cremonini les obligations de l'employeur en matière de harcèlement moral. M. [U] établit que lors d'un entretien du 22 mai 2012 avec le médecin du travail il a indiqué subir un harcèlement moral des salariés et de la direction, sans aucun signe constaté par le praticien. Par courrier du 15 novembre 2013, l'employeur a accepté une période de congés sans solde du 4 janvier au 14 mars 2014. La rupture conventionnelle sollicitée par M. [U] a été signée. Les seuls éléments produits par M. [U] relatifs au harcèlement moral sont des courriers qu'il a lui-même rédigés ou qui reprennent ses déclarations, qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments. M. [U] n'établit pas des faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande d'indemnisation formée par M. [U] doit être rejetée. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [U] qui succombe supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DIT recevable la demande d'indemnisation pour harcèlement moral, DÉBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, CONDAMNE M. [U] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1471-1 du code du travail ne prévoit pas dearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1152-4 du code du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39d9
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