Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95c6d9e13277d6e39c3
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 85 520 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08251 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/08815 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SARL CDM NETTOYAGE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 SARL J.A. SERVICES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [G] [P] a été engagé le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de service par la SARL J.A Services. Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle moyenne de 855,20 euros pour un temps de travail mensuel de 77,94 heures. La convention collective applicable était celle des entreprises de propreté. A compter du 28 février 2015, la société J.A Services a perdu le marché de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] sur lequel le salarié était affecté, qui a été transféré à un nouveau prestataire, la SARL CDM Nettoyage. Par courrier du 2 mars 2015, la société CDM Nettoyage adressait à M. [P] ses nouveaux horaires de travail qu'il n'a pas acceptés. Le 29 juillet 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant à titre principal sa réintégration au sein de la société CDM Nettoyage et, à défaut, de la société J.A Services ainsi que des rappels de salaire. Il demandait également subsidiairement la résiliation de son contrat de travail principalement aux torts de son premier employeur et à défaut du second ainsi que les condamnations financières subséquentes. Par jugement du 25 juin 2019, le conseil statuant en formation de départage a rejeté la demande de réouverture des débats de la société CDM Nettoyage qui, absente à l'audience, l'avait sollicitée en cours de délibéré, constaté que le contrat de travail avait été transféré à cette société, ordonné la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts avec effets au 27 février 2015 et condamné cette dernière au paiement des conséquences financières de la rupture. Le 19 juillet suivant, M. [P] a fait appel de la décision. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - principalement, juger que son contrat a été transferé à la société CDM Nettoyage ; - ordonner sa réintégration au sein de l'effectif de cette entreprise selon les modalités antérieures du contrat soit du lundi au samedi de 17 à 20h sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société CDM Nettoyage à lui payer des rappels de salaire du 1er mars 2015 à mai 2019 soit 43.084,45 euros bruts outre 4. 308,44 euros de congés payés afférents ; - ordonner la remise d'une fiche de paie intégrant les éléments de salaire à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; - subsidiairement, juger qu'il est resté salarié de la société J.A Services ; - ordonner sa réintégration au sein de l'effectif de cette entreprise selon les modalités antérieures du contrat soit du lundi au samedi de 17 à 20h sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société J.A. Services à lui payer des rappels de salaire du 1er mars 2015 à mai 2019 soit 43.084,45 euros bruts outre 4.308,44 euros de congés payés afférents ; - ordonner la remise d'une fiche de paie intégrant les éléments de salaire à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la résiliation au jour de la décision aux torts de la société CDM Nettoyage ou, à défaut, de la société J.A Services ; - condamner la société CDM Nettoyage ou, à défaut, la société J.A Services à lui payer 1.710,40 euros (soit deux mois de préavis conventionnel), outre 171,04 euros de congés payés sur indemnités de préavis ; - condamner la société CDM Nettoyage ou, à défaut, la société J.A Services à lui payer 2.850,67 euros d'indemnité de licenciement ; - condamner la société CDM Nettoyage ou, à défaut, la société J.A Services à lui payer 9.834,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société CDM Nettoyage ou, à défaut, la société J.A Services à lui payer des rappels de salaire du 1er mars 2015 à mai 2019 soit 43.084,45 euros bruts outre 4. 308,44 euros de congés payés afférents ; - ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, et d'une fiche de paie intégrant les éléments du solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; - en tout état de cause, condamner la société CDM Nettoyage ou, à défaut, la société J.A Services à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - prononcer l'exécution provisoire totale du jugement nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil soit au 29 juillet 2016, et que les intérêts échus seront capitalisés. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2020, la société CDM Nettoyage demande à la cour : - principalement d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de juger que le contrat de travail ne lui a jamais été transféré et rejeter l'intégralité des demandes la concernant ; - condamner M. [P] et la société J.A. Services à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - subsidiairement d'infirmer le jugement, de dire que la rupture est imputable à M. [P] et rejeter l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [P] et la société J.A. Services à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ordonner la résiliation à ses torts non pas au 27 février mais au 1er mars 2015 ; - condamner M. [P] et la société J.A. Services à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, la société J.A. Services demande à la cour : - principalement de confirmer le jugement et de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant de rejeter les demandes à son encontre de la société CDM Nettoyage ; - subsidiairement de condamner la société CDM Nettoyage à prendre en charge les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - en tout état de cause de condamner in solidum M. [P] et la société CDM NETTOYAGE à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur le transfert du contrat de travail En application des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les contrats de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire se poursuivent au bénéfice de l'entreprise entrante. L'article 7.2 de cette convention prévoit que, sur demande de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante lui transmet l'ensemble des documents nécessaire à l'établissement d'un avenant prévoyant la continuation du contrat selon les mêmes modalités. L'article 7.3 précise que la société sortante transmet pour chaque salarié concerné la copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ainsi que, le cas échéant, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les salariés protégés. Aux termes de l'article 7.2 néanmoins, la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements ainsi prévus ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise sortante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Au cas présent, à la suite d'une décision du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la société J.A Service a perdu le marché dit du [Adresse 1] à [Localité 8]. Ainsi, à compter du 28 février 2015, le marché était transféré à l'entreprise entrante, la société CDM Nettoyage. Il ressort des pièces versées aux débats qu'après que la société CDM Nettoyage l'a informée de cette reprise, la société J.A services lui a transmis le 27 janvier 2015 l'identité de M. [P] ainsi que sa carte vitale, sa carte de séjour, la fiche d'aptitude médicale, l'annexe 1 de l'article 7 ainsi qu'une attestation relative aux congés payés acquis. Si, comme le souligne la société CDM Nettoyage, cette transmission ne comportait pas les horaires précis du salarié, elle ne la mettait néanmoins aucunement dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, dans la mesure notamment où des précisions sur ce point pouvaient, sans difficulté et en amont de la reprise, être sollicitées tant auprès de l'entreprise sortante que du salarié lui-même, en sorte que, même s'il n'est pas démontré que l'entreprise sortante a informé la société CDM nettoyage des horaires de M. [P], son contrat de travail lui a bien été transféré à compter du 28 février 2015. 2 : Sur la réintégration dans les effectifs de l'entreprise entrante aux conditions antérieures au transfert En application de l'article 7.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra au sein de l'entreprise entrante et, à l'exception d'une modification substantielle de son contrat de travail par l'entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert est considéré comme ayant rompu de fait son contrat, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur et n'entraînera donc pour lui aucune obligation de verses des indemnités de préavis et de licenciement. Or au cas présent, le passage d'horaires de travail continus en soirée (17h à 20h) à des horaires de travail discontinus en journée (8h30-11h puis 16h30-17h) constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié en sorte que son refus ne peut s'analyser comme une rupture de fait du contrat à ses torts. Il y a lieu ainsi de rejeter la demande de l'employeur tendant à voir juger la rupture imputable au salarié. L'employeur est par ailleurs irrecevable à demander reconventionnellement à titre subsidiaire la la résiliation du contrat à ses propres torts, seul le salarié pouvant former une telle demande. Dès lors, en l'absence de rupture à l'initiative du salarié, de résiliation judiciaire et de licenciement postérieur, il convient de considérer que le contrat s'est poursuivi au sein de la société CDM Nettoyage et d'ordonner la réintégration du salarié au sein de l'effectif de l'entreprise selon les modalités antérieures du contrat soit du lundi au samedi de 17h à 20h mais ce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. 3 : Sur le rappel de salaires subséquent Il est de principe que, sauf à prouver que le salarié ne se tenait pas à sa disposition, l'employeur doit rémunérer ce dernier peu important qu'il ne lui ait pas fourni pas de travail. Au cas présent, l'employeur qui produit uniquement un courrier du 14 mars 2015 aux termes duquel il demande à l'appelant de reprendre son poste, ne démontre pas, ce faisant, que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, alors justement que ce dernier lui a fait savoir par courrier du 13 mai 2015 d'abord puis du 1er juin 2016 de nouveau qu'il se tenait à sa disposition dans les conditions d'horaires antérieures. Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer 43.084,45 euros de rappel de salaire et 4.308, 44 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 28 février 2015 au 25 juin 2019. 4 : Sur les intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la signification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2016 et du présent arrêt pour le surplus. Il convient également en application de l'article 1342-2 du même code d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière qui est de droit lorsqu'elle est demandée. 5 : Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise sous quinzaine de la signification de la présente décision d'une fiche de paie conforme mais ce sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. 6 : Sur les autres demandes La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet. La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante en cause d'appel, la société CDM Nettoyage supportera également les éventuels dépens de cette procédure. L'équité commande de la condamner à régler au salarié la somme de 1.000 euros au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société J.A Services sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 juin 2019 sauf sur les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Juge que le contrat de travail a été transféré à la SARL CDM Nettoyage à compter du 28 février 2015 ; - Rejette la demande reconventionnelle subsidiaire de la SARL CDM Nettoyage tendant à voir juger la rupture imputable à M. [G] [P] ; - Déclare irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de résiliation formée par la SARL CDM Nettoyage ; - Ordonne la réintégration de M. [G] [P] au sein de l'effectif de la SARL CDM Nettoyage selon les modalités antérieures du contrat soit du lundi au samedi de 17 à 20h ; - Rejette la demande d'astreinte ; - Condamne la SARL CDM Nettoyage à payer à M. [G] [P] la somme de 43.084,45 euros de rappel de salaire du 28 février 2015 au 25 juin 2019 et 4.308, 44 euros de congés payés afférents ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 3 octobre 2016 et du présent arrêt pour le surplus ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Condamne la SARL CDM nettoyage à remettre à M. [G] [P] une fiche de paie conforme dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; - Rejette la demande d'astreinte ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamne la SARL CDM Nettoyage à payer à M. [G] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande de la SARL J.A Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL CDM Nettoyage aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95c6d9e13277d6e39c3
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