Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9536d9e13277d6e396e
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWB Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [R] né le 06 février 1987 à Kinkhala (Congo), de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16/04/2022 à 11h26, jusqu'au 16/05/2022 à 11h26 de la rétention du nommé M. [S] [R] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2022, à 09h30, par M. [S] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours à l'égard de M [S] [R], placé en rétention administrative depuis le 17 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 . La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. En l'espèce, la copie du registre actualisé figure bien en procédure avec les mentions des décisions judiciaires rendues et du refus d'audition consulaire du 7 avril 2022. L'absence de mention de l'heure d'arrivée au CRA a fait l'objet d'un examen antérieur et n'est plus soumise au contrôle du juge judiciaire à ce stade de la procédure. Il convient de déclarer la requête préfectorale recevable. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce , la deuxième prolongation de la rétention est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire , sans qu'il soit nécessaire de caractériser les obstructions que l'appelant conteste résultant des refus d'auditions consulaires des 31 mars 2022 comme relevé dûment par le premier juge et 07 avril 2022 , tels qu'établis par le procès-verbal du gardien de la paix Clément Sicaire du 31 mars à 8h sur le refus de l'audition consulaire prévue le 31 mars à 10h30 ainsi que les mails du 4 avril 2022 sur la nouvelle audition prévue le 7 avril et son refus mentionné sur la copie du registre actualisé. Le moyen tiré de l'absence de diligences de l' administration doit être rejeté. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête préfectorale, par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête préfectorale recevable, CONFIRMONS l' ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f9536d9e13277d6e396e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel