Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f93f6d9e13277d6e38e0
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 10 099 800 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/13339 APPELANTE SA BRED BANQUE POPULAIRE RCS de PARIS n° 552091795 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège 18 quai de la Rapée 75012 PARIS Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMES Monsieur [S] [M] né le 01 Janvier 1975 à OUJDA (MAROC) 37 bis avenue Gabriel Péri 95200 Sarcelles Madame [O] [X] épouse [M] née le 30 Septembre 1973 à COLOMBES (92) 37 bis avenue Gabriel Péri 95200 Sarcelles Représentée par Me Laura MOINIER, avocat au barreau de PARIS,toque B0485 Assistée par Maître Sonia EL MIDOULI,avocat plaidant , Toque Palais Pontoise n°71 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2013, la société BRED banque populaire a consenti à M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] trois prêts immobiliers: -un prêt dit " habitat classique 25 " d'un montant de 100 998 euros, d'une durée de 300 mois précédée d'une période de décaissement fractionné de 24 mois au plus, remboursable au taux nominal fixe de 3,65 % l'an, avec un taux effectif global (TEG) présenté à 4,18 % l'an, -un prêt dit " habitat classique " d'un montant de 100 00 euros, d'une durée de 204 mois précédée d'une période de décaissement fractionné de 24 mois au plus, remboursable au taux nominal fixe de 2,95 % l'an, avec un taux effectif global (TEG) présenté à 3,66 % l'an, -un prêt à taux zéro d'un montant de 97 612,68 euros, d'une durée de 300 mois avec un taux effectif global (TEG) présenté à 0,54 % l'an. Par acte d' huissier de justice en date du 10 août 2017, M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] ont assigné la société BRED banque populaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : -condamné la société BRED banque populaire à payer à M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] une somme correspondant au douzième du taux de 0,53 % s'agissant du prêt d'un montant de 100 998 euros et, de 0,71 % s'agissant du prêt d'un montant de 100 000 euros, appliqué au capital restant dû à chaque mensualité au titre de l'offre de prêts du 18 juin 2013, échue à la date du jugement, en retenant qu'à défaut de taux de période, ce qui équivalait à une absence de TEG, les emprunteurs n'avaient pu consentir qu'à l'intérêt nominal, -dit que s'agissant des mensualités à échoir au titre de ce prêt à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,53 % s'agissant du prêt d'un montant de 100 998 euros et de 0,71 % s'agissant du prêt d'un montant de 100 000 euros appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, -ordonné à la société BRED banque populaire de communiquer à M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] un échéancier, pour chaque prêt, conforme à ces dispositions, -ordonné la capitalisation des intérêts, -rejetté le surplus des demandes, -condamné la société BRED banque populaire aux dépens, -condamné la société BRED banque populaire à payer à M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 janvier 2020, la société BRED banque populaire a interjeté appel de ce jugement sur chacun de ses chefs. Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021 par la société BRED banque populaire. Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 27 août 2020, M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M], pour avoir été notifiées au delà du délai de trois mois prévu part l'article 909 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de l'incident et a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procécure civile que, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. La société BRED banque populaire demande dans le dispositif de ses conclusions que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] soit déclarée irrecevable mais ne développe aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir qui sera donc rejetée. En application des articles L. 312-8, 3, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n ° 2010-737 du 1 juillet 2010, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n ° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue del 'ordonnance n ° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. En l'espèce, il est constant que les taux de période mensuels afférents aux TEG mentionné à 4,18 % l'an, 3,66 % l'an et 0,54 % l'an dans l'offre de prêts acceptée le 18 juin 2013 par les époux [M] ne figurent pas dans cet acte et la société Bred banque populaire ne justifie pas les avoir communiqués aux époux [M] un autre support. Il est désormais de principe (Civ. 1ère, 5 février 2020, pourvoi n° 19-11.939 ) que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels mais qu'une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé. Or, il ne résulte pas des termes du jugement critiqué que les époux [M] ont justifié d'un écart entre les taux effectif globaux présentés dans l'offre de prêts et des taux effectifs globaux réels d'au moins une décimale. Par conséquent le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer un excédent d'intérêts qu'elle aurait perçu et les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêts acceptée le 18 juin 2013 comme de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels des époux [H] sont rejetées. Par ailleurs le jugement est infirmé ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M], qui succombent en appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société BRED banque populaire les frais non compris dans les dépens exposés et il convient de condamner in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de la société BRED banque populaire tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt de l'offre de prêts formé par M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M], INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, REJETTE les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêts acceptée le 18 juin 2013 et de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formées par M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] au titre de cette même offre, CONDAMNE in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procécure civile quearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
6260f93f6d9e13277d6e38e0
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- Résumé officiel