Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f93d6d9e13277d6e38d2
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 18 400 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20223 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5KF Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de de Paris - RG n° 16/17509 APPELANTE SA MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK, RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 20 avenue André Prothin, Tour Europlaza 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant et par Me François VERRIÈLE, avocat au barreau de PARIS, toque P421, avocat plaidant INTIMES M. [W], [H] [Y] né le 18 avril 1978 à Nîmes, de nationalité française Les Terrasses de Sargnac, Route de Meynes 30210 SERNHAC Mme [E] [M] épouse [Y] née le 25 février 1981 à Nîmes, de nationalité française, Les Terrasses de Sargnac, Route de Meynes 30210 SERNHAC Représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, assistée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de prêt émise le 25 septembre 2013 acceptée le 15 octobre suivant, la société GE MONEY BANK, aujourd'hui dénommée MY MONEY BANK, a consenti à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] son épouse, un prêt destiné à financer un regroupement de crédits. Ce prêt, d'un montant de 184 000 euros et d'une durée de 25 ans, a été stipulé remboursable pendant la première période, de 12 mois, au taux nominal fixe de 3,95 % l'an, puis pendant la seconde période, d'une durée de 348 mois, à taux variable, sur la base de 2,7 % + la capitalisation annuelle de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR 1 mois. Le contrat prévoit des options de modulation et une option pour un taux fixe. L'offre mentionne un taux effectif global de 3,59 % et un taux de période de 0,31 % par mois. Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [Y] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2016. ' Aux termes de leurs dernières conclusions, et pour l'essentiel de leurs prétentions, monsieur et madame [Y] demandaient au tribunal de prononcer, à titre principal : la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt, et à titre subsidiaire : la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, depuis l'origine de l'amortissement ; subséquemment, le taux légal devant se substituer au taux conventionnel, ils sollicitaient la condamnation de la banque au remboursement des intérêts indûment versés ainsi qu'à émettre un nouveau tableau d'amortissement, sous astreinte. ' Aux termes de ses dernières conclusions, la société GE MONEY BANK essentiellement demandait au tribunal de débouter monsieur et madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions (...). Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal a dit que le taux effectif global du 15 octobre 2013 est erroné, qu'il doit être calculé sur la base du taux nominal de 3,95 % augmenté des frais mentionnés dans l'offre, que cette erreur entraînera la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur de la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, régulièrement fixé par écrit, et que cette diminution s'appliquera sur la totalité du contrat, y compris sur la période de taux variable ; le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour indication par les parties du taux effectif global de l'offre calculé conformément à la présente décision. Par jugement en date du 11 septembre 2019 rendu suite à la réouverture des débats, le tribunal a statué selon le dispositif suivant : 'Condamne la société GE MONEY BANK à payer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] une somme correspondant au douzième du taux de 0,958 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt du 15 octobre 2013 ; Dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,958 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ; Ordonne à la société GE MONEY BANK de communiquer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] un échéancier conforme à ces dispositions dans les trente jours de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Déboute monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] du surplus de leurs demandes ; Condamne la société GE MONEY BANK aux dépens ; Condamne la société GE MONEY BANK à payer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Par déclarations reçues au greffe de la cour le 30 octobre 2019 et le 16 décembre 2019, la société MY MONEY BANK a interjeté appel de ces jugements. Les deux procédures ont été jointes. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2020 l'appelant, la société MY MONEY BANK demande à la cour, 'Vu les articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1134 du code civil,' de bien vouloir : '1) Infirmer les jugements des 23 mai 2018 et 11 septembre 2019 en toutes leurs dispositions sauf en ce que les époux [Y] ont été déboutés du surplus de leurs demandes ; 2) En conséquence : dire que les prétentions et demandes des époux [Y] reposent sur des attestations, documents et rapports d'expertise établis non contradictoirement, dire qu'ils sont inopposables à la société MY MONEY BANK ; dire que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable et la rejeter ; dire que l'action en déchéance totale des intérêts est infondée et la rejeter ; débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; confirmer les jugements des 23 mai 2018 et 11 septembre 2019 en ce qu'ils ont débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes ; 3) Condamner solidairement monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] à payer à la société MY MONEY BANK une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4) Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Nadia BOUZIDI [D] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2020 les intimés, monsieur et madame [Y] demande à la cour, 'Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 512-10, Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, Vu les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles 1147 et 1907 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu le jugement mixte du 23 mai 2018, Vu le jugement du 11 septembre 2019,' de bien vouloir : 'A titre principal : Confirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 23 mai 2018 et 11 septembre 2019 dans toutes leurs dispositions, Débouter la banque MY MONEY BANK de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, Condamner la banque MY MONEY BANK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque MY MONEY BANK aux entiers dépens ; A titre subsidiaire - si la cour entendait réformer les jugements rendus en tout ou partie : Débouter la banque MY MONEY BANK de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer la demande de monsieur [W] [Y] et madame [E] [Y] recevable et bien fondée ; Dire et constater que le prêt liant la banque MY MONEY BANK aux demandeurs enfreint les dispositions légales ci-dessus visées ; En conséquence, Prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt n°35522819746 en date du 25 septembre 2013 consenti par la banque MY MONEY BANK à monsieur [W] [Y] et madame [E] [Y], et à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque ; Condamner la banque MY MONEY BANK au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l'offre de prêt susvisée et le taux d'intérêt légal à titre principal selon la méthode de calcul du TIL flottant ou à titre subsidiaire par la substitution du taux légal en vigueur à la date du prêt, à quoi il conviendra d'ajouter les intérêts au taux légal des échéances échues au jour du jugement à intervenir ; Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir ; Condamner la banque MY MONEY BANK à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner la banque MY MONEY BANK au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; Condamner la banque MY MONEY BANK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque MY MONEY BANK aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le jugement mixte du 28 mai 2018 Liminairement : comme en première instance, monsieur et madame [Y] évoquent les 'zones d'ombre' du prêt sans pour autant en tirer aucune conséquence juridique ni aucune demande, ce qu'a fort bien fait observer le tribunal, ne s'estimant pas saisi de prétentions définies. Le premier juge a rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant la détermination du taux effectif global ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve de son caractère erroné, a réalisé un examen attentif des pièces fournies, et fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause. En particulier, plus précisément il a de prime abord rappelé, à raison, les principes suivants. Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et calculé sur la base de l'année civile, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut pas être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Surtout, en application de l'article R. 313-1 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit comporte des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau intial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. Ces dispositions, résultant d'un décret n° 2011-135 du 1er février 2011, sont postérieures aux 'recommandations Lefèbvre' adoptées par la Fédération des Banques Françaises, ne reprennent pas la méthode de 'pondération' prévues par lesdites recommandations, et sont seules applicables. Le fait que les engagements aient été repris dans les règles de bonnes pratiques pourrait justifier la communication, en sus, d'informations supplémentaires au consommateur, mais sans pouvoir se substituer à l'information légale. En outre, si l'annexe à l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite 'd'équivalence' de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite 'proportionnelle' seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat. C'est à tort que la banque persiste à soutenir à hauteur d'appel qu'il y aurait lieu à faire application de la technique de la 'pondération', régulière selon elle au regard de nombre de règles du code de la consommation, et résultant de la commune volonté des parties. Le tribunal a expliqué parfaitement pour quelles raisons cette méthode devait être écartée, dans sa motivation relatée supra, qui mérite totale confirmation. Aussi, et comme relevé par le premier juge, il est constant que la société GE MONEY BANK a utilisé une méthode de pondération qui aboutit à un taux effectif global de 3,59 % soit un taux inférieur au taux nominal de 3,95 % ; c'est ce taux nominal de 3,95 % qui devait être pris pour base de calcul du taux effectif global, en application des dispositions - impératives - de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; par suite, le taux effectif global calculé conformément au texte est donc de 3,95 % augmenté de l'impact des frais de dossier, de mandat, et d'actes notariés. Sur le jugement du 11 septembre 2019 Suite à la réouverture des débats ordonnée pour indication par les parties du taux effectif global de l'offre ainsi calculé, le tribunal dans son jugement du 11 septembre 2019 indique que monsieur et madame [Y] versent aux débats une analyse de la société 2CLM datée du 18 juin 2018 faisant état d'un taux effectif global corrigé de 4,548 % par an ce que la banque confirme. Bien qu'il ne relève pas d'une expertise judiciaire, ce rapport, produit à la demande du tribunal, par monsieur et madame [Y], a été soumis à la contradiction et n'a pas à être écarté ni déclaré inopposable à la banque (comme cette dernière le soutient) à laquelle revient en tout état de cause le droit d'en discuter les mérites, sur le fond. Ainsi l'écart entre le taux effectif global à considérer comme exact de 4,548 % [établi par le technicien sur la base de l'assiette de calcul déterminée par le tribunal dans son jugement du 23 mai 2018 ' 'le taux effectif global calculé conformément au texte est donc de 3,95 % augmenté de l'impact des frais de dossier, de mandat, et d'actes notariés'] et le taux effectif global indiqué dans l'offre, de 3,59 %, est de 0,958 point de pourcentage, écart bien supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, précité. Au final, il doit être retenu que monsieur et madame [Y] rapportent la preuve suffisante d'une erreur affectant l'exactitude du taux effectif global affiché dans chacun des avenants au contrat de prêt, suffisamment importante pour emporter sanction. En droit, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts du prêt constitue la seule sanction applicable, et son étendue est déterminée en fonction du préjudice réellement subi par les emprunteurs. En l'espèce, l'écart de 0,958 point de pourcentage le caractérise pleinement. En effet, si le taux effectif global avait été annoncé à sa valeur de 4,548 %, nul doute que monsieur et madame [Y] auraient été conduits à rechercher si un établissement bancaire concurrent pouvait leur présenter une offre de prêt plus avantageuse. L'erreur commise par la banque dans la détermination du taux effectif global a dépourvu celui-ci de sa fonction informative et comparative, de manière significative. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, à hauteur de 15 000 euros. Le jugement déféré, confirmé sur le principe de la sanction, est infirmé quant à son appréciation. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur et madame [Y] demandent à la cour de condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté. Monsieur et madame [Y] ne caractérisent pas d'autre faute que les errements qu'ils reprochent à la banque et en suite desquels il est prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels. Par conséquent leur demande indemnitaire ne saurait aboutir. Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu du sens de la présente décision la société MY MONEY BANQUE supportera la charge des dépens d'appel, et par équité sera condamnée au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proécédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, * S'agissant du jugement mixte rendu le 23 mai 2018 : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que l'erreur commise par la banque entraînera la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur de la part à laquelle il a valablement consenti ; * S'agissant du jugement du 11 septembre 2019 : INFIRME le jugement en ce qu'il : 'Condamne la société GE MONEY BANK à payer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] une somme correspondant au douzième du taux de 0,958 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt du 15 octobre 2013 ; Dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,958 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ; Ordonne à la société GE MONEY BANK de communiquer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] un échéancier conforme à ces dispositions dans les trente jours de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ;' CONFIRME le jugement pour le surplus, quant aux dépens et frais irrépétibles ; * Et statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs infirmés, prononçant la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y] la somme de 15 000 euros ; * Y ajoutant : CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à monsieur [W] [Y] et madame [E] [M] épouse [Y], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de proécédure civile.article L. 312-33 du code de la consommationarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
6260f93d6d9e13277d6e38d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel