Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9396d9e13277d6e38c2
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 22 500 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27151 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62J5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06584 APPELANTE SCI CRETEIL MONDOR immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 418 711 065 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LA CROIX DU SUD - [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COFEGI GESTION, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 304 367 568 C/O Société COFEGI GESTION [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 30 novembre 2018 par la société civile immobilière Créteil Mondor contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 novembre 2018 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence La Croix du Sud sise [Adresse 2] ; Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 7 février 2022 au conseil de l'appelant lui indiquant que son timbre fiscal prévu à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 1635 bis P, 963 et 964 du code de procédure civile n'était pas au dossier et lui demandant de régulariser au plus vite sa procédure en adressant ou en déposant les timbres fiscaux mobiles apposés sur l'imprimé joint au courrier lors de la prochaine audience, soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié, soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande. Il a été rappelé au conseil de l'appelant dnas ce courrier 'qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 €. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur'. A l'audience du 17 février 2022 le timbre fiscal n'a pas été payé. SUR CE, L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat'; L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête... L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'; En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs la SCI créteil Mondor ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; La SCI Créteil Mondor ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 07 février 2022 ; son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ; La SCI Créteil Mondor doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Croix du Sud, qui a constitué avocat et a conclu à deux reprises devant la cour, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société civile immobière Créteil Mondor ; Condamne la société civile immobilière Créteil Mondor aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Croix du Sud à Créteil (94000) la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6260f9396d9e13277d6e38c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel