Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f46d9e13277d6e3849
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/PM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01322 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NZ Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00043 APPELANTE : SARL SEAL FRANCE Espace Polygone, 67 rue Ettore Bugatti 66000 PERPIGNAN Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me MOLINA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales INTIMEE : Madame [R] [B] Résidence le Hameau de CLAIRA 66530 CLAIRA Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL SEAL FRANCE, société spécialisée dans les joints d'étanchéité, a embauché Mme [R] [B] suivant contrat d'avenir à durée déterminée du 31 mars 2017 au 30 mars 2018 en qualité d'aide comptable. Un entretien en vue d'une sanction disciplinaire s'est tenu le 25 août 2017 dont le compte rendu dactylographié a été signé le jour même par M. [G] pour l'employeur et par la salariée, laquelle y portait pour sa part la date du 26 septembre 2017 ainsi que la mention manuscrite « Je reconnais les faits ». Ce compte rendu était ainsi rédigé : « Présents : ' M. [G] [C] (représentant la direction) ' Mme [B] [R] (Employé sanctionné) ' Mme [U] [K] (Comptable de la société SEAL France / témoin des faits) ' M. [P] [M] (délégué du personnel) Les faits : ' Il est reproché à Mme [B], aide comptable en CDD chez Seal France depuis mars 2017 d'avoir amené à son domicile le 23/08/2017 des documents strictement confidentiels de la société sans approbation de la direction. 15H30 : Début de la réunion ' M. [G] énonce les faits reprochés à Mme [B], à savoir « sortie de documents / mot de passe, etc. » de documents strictement confidentiels qui n'ont pas à sortir des locaux de l'entreprise. ' Réponse de Mme [B] : Je reconnais avoir sorti mon cahier sur lequel sont notés des éléments importants et surtout confidentiels. ' Réponse de M. [G] : Pour ces faits que vous reconnaissez, nous considérons que c'est une faute professionnelle donc vous serez sanctionnée. ' Réponse de Mme [B] : je ne savais pas et je m'en excuse, je comprends l'avertissement. À noter : Durant l'entretien une altercation verbale a eu lieu entre Mme [U] et Mme [B]. Mme [U] reprochant son incompétence et son laxisme à Mme [B], l'interpelant sur ses journées types « pas trop chargées », Mme [B] répondant que depuis l'arrivée de Mme [U] sa charge de travail avait considérablement diminué effectivement. Mme [B] reproche à Mme [U] de ne rien lui faire faire. Mme [U] dément les accusations et quitte la réunion. Compte rendu rédigé par M. [P] présent en tant que délégué du personnel de la société SEAL FRANCE. » L'employeur a rompu le contrat de travail suivant lettre du 29 septembre 2018 ainsi rédigée : « Lettre de rupture anticipée article L. 1243-1 du code du travail Je vous ai convoqué le 18 septembre 2017 pour un entretien préalable qui s'est tenu dans les locaux de l'entreprise le 26 septembre 2017 à 10 h. Lors de cet entretien, il a été rappelé les fautes qui vous étaient reprochées à savoir : ' Manque de réelle activité sur votre poste de travail ' Sortie de documents confidentiels de l'entreprise sans autorisation de l'employeur étant précisé qu'il s'agit d'un registre comportant, entre autres, les codes d'accès à la comptabilité. La gravité de ces faits que vous avez reconnus m'oblige à rompre le contrat de travail à réception de la présente lettre recommandée avec accusé de réception et ce pour faute grave. Je tiens votre reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de paie à votre disposition au siège social de la société SEAL France. » Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [R] [B] a saisi le 30 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 4 décembre 2018, a : dit que la rupture anticipée du CDD est abusive ; condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 8 738,94 € au titre de la rupture abusive du CDD outre les intérêts de droit à compter du jugement ; dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; constaté que la salariée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2017/8516 en date du 17/11/2017 ; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 5 décembre 2018 à la SARL SEAL FRANCE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 décembre 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2019 aux termes desquelles la SARL SEAL FRANCE demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du CDD est abusive ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 8 738,94 € au titre de la rupture du CDD outre les intérêts de droit à compter du jugement ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ; constater qu'elle justifie d'une faute grave ayant motivé la rupture anticipée du contrat de travail ; constater que la salariée a reconnu avoir fait sortir de l'entreprise des documents confidentiels ; dire que le licenciement repose sur une faute grave ; débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; condamner la salariée à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2022 aux termes desquelles Mme [R] [B] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du CDD est abusive et condamné l'employeur à lui payer la somme de 8 738,94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, outre les entiers dépens ; débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'employeur aux entiers dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° 2019/000395 en date du 27 février 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel. Prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction disciplinaire, dès lors l'employeur ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture. L'employeur reproche à la salariée un manque de réelle activité ainsi que la sortie de l'entreprise d'un registre comportant les codes d'accès à la comptabilité en découpant la partie de la page où se trouvaient notés ces codes. Il produit en ce sens l'attestation de M. [G] ainsi que le cahier sur lequel la salariée a collé les codes découpés. La cour écarte le grief tiré du manque d'activité, dès lors que ce dernier ne se trouve soutenu par aucune attestation de témoin ni aucun indicateur d'activité, mais résulte seulement des reproches formulés par Mme [K] [U] lors de l'altercation intervenue durant l'entretien du 25 août 2017 tel que rapporté par M. [M] [P], accusations qui ont été immédiatement contestées par la salariée et qui ne sont détaillées ni par Mme [K] [U] ni par l'employeur lui-même. Concernant la sortie des codes informatiques de l'entreprise le 23 août 2017, la cour retient qu'en collant sur un cahier personnel qu'elle sortait de l'entreprise les codes et mots de passe permettant d'accéder aux serveurs de la société, sans expliquer le motif de ce collage, la salariée a manqué à son devoir de prudence et de discrétion et a bien commis une faute de nature à s'opposer au maintien du contrat de travail. La salariée fait valoir que l'employeur, en la maintenant dans l'entreprise du 23 août 2017 au 29 septembre 2018, s'interdisait ainsi d'invoquer l'impossibilité de maintenir le lien contractuel. Il apparaît que les faits ont été commis le 23 août et que dès le 25 août l'employeur tenait un entretien disciplinaire lors duquel la salariée les reconnaissait et s'en excusait, mais qu'il ne convoquait cette même salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire que le 18 septembre 2017 pour le 26 septembre et prononçait le licenciement par lettre du 29 septembre. Au vu de cette chronologie, il n'apparaît pas que le maintien du lien contractuel ait été rendu impossible par la faute de la salariée sous contrat d'avenir dès lors que du 25 août, date à laquelle elle s'excusait de sa faute, au 29 septembre, soit durant plus d'un mois, le contrat de travail a continué d'être exécuté sans précaution particulière. Dès lors, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur au visa de la faute grave de la salariée est infondée. 2/ Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée L'article L. 1243-4 du code du travail dispose que : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. » La salariée sollicite la somme de 8 738,94 € à titre de dommages et intérêts correspondant à sa rémunération jusqu'au terme du contrat. L'employeur ne discute pas le calcul de cette somme qui apparaît fondé. Dès lors, il sera fait droit à la demande pour le montant sollicité, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. 3/ Sur les dépens L'employeur supportera la charge des dépens d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SARL SEAL FRANCE de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL SEAL FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1243-4 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f46d9e13277d6e3849
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