Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8ee6d9e13277d6e3817
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01081 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3Y4
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F15/00571
APPELANTE :
SCP [F] /[U]-[F], prise en la personne de son représentant légal
5, rue du Pounchou - BP 7
34490 MURVIEL LES BEZIERS
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [Y]
18 rue Auguste GIBAUDAN
34370 CAZOULS-LES-BEZIERS/FRANCE
Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été embauchée par la société [F]-[U] le 1er octobre 2008 en qualité de comptable statut Technicien 3 coefficient 195 de la convention collective nationale du notariat, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 372 €.
A compter du 26 novembre 2012, Mme [Y] bénéficie d'un congé parental d'éducation à temps partiel, prolongé jusqu'au 25 novembre 2014 puis jusqu'au 31 août 2015.
Le 16 décembre 2014, Mme [Y] est placée en arrêt de travail.
Le 13 janvier 2015, Mme [Y] adresse un courrier à la société [F]-[U] dont une copie est envoyée à l'inspection du travail et au médecin du travail pour dénoncer des agissements commis par Mme [F]-[U].
Le 21 janvier 2015, l'inspection du travail adresse un courrier à la société [F]-[U] suite au courrier de Mme [Y].
A compter du 23 mars 2015, Mme [Y] est placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'un « état dépressif ' souffrance au travail », prolongé jusqu'au 4 mai 2015.
Le 23 mars 2015, Mme [Y] dépose une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 4 mai 2015, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [Y] en un seul examen en ces termes : « au vu de l'état de santé de la salariée à ce jour inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l'entreprise (danger immédiat). Ce certificat est unique conformément à l'article R.4624-31. Étude de poste le 19 janvier 2015 ».
Le 1er juin 2015, Mme [Y] est entendue à la gendarmerie de Murviel-les-Béziers pour relater des faits dont elle aurait été victime au sein de la société [F]-[U].
Le 15 juin 2015, la société [F]-[U] sollicite par courrier le médecin du travail au sujet des solutions de reclassement envisageables et envoie une copie de ce courrier à Mme [Y].
Le 22 juin 2015, le médecin du travail répond par courrier à la société [F]-[U] que l'état de santé de la salariée ne permet pas la reprise d'une activité au sein de l'entreprise.
Le 26 août 2015, la société [F]-[U] adresse un courrier à Mme [Y] pour lui exposer les motifs de l'impossibilité de reclassement.
Le 27 août 2015, la société [F]-[U] convoque Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement le 10 septembre 2015.
Le 16 septembre 2015, la société [F]-[U] notifie à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 octobre 2015, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 5 janvier 2016, la CPAM informe les parties de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y].
Le 29 février 2016, la société [F]-[U] conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle auprès du secrétariat de la commission de recours amiable.
Le 13 avril 2018, le tribunal correctionnel de Béziers déclare Mme [F]-[U], associée de la société [F]-[U] coupable de harcèlement moral notamment envers Mme [Y].
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Condamné la société [F]-[U] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 7 713 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 771,30 € au titre des congés payés afférents ;
- 4 326,97 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement;
- 31 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 1 285,50 € à titre d'indemnité pour ne pas avoir signalé par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat le licenciement de Mme [Y];
- 1 233,05 € à titre de reliquat sur reprise de salaire après inaptitude, outre la somme de 123,30 € au titre des congés payés afférents ;
Condamné la société [F]-[U] à remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Condamné la société [F]-[U] aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2018, la 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 13 avril
2018 sur la culpabilité.
*******
La société [F]-[U] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 29 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 janvier 2019, elle demande à la cour de :
Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, faire une plus juste appréciation des dommages-intérêts à lui accorder ;
Condamner Mme [Y] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 avril 2019, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que son licenciement n'est pas nul, le juger dépourvu de cause réelle et sérieuse tenant la défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation de recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail et condamner la société [F]-[U] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 713 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
la somme de 771,30 € au titre des congés payés afférents ;
- 4 326,97 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement;
- 1 285,50 € à titre d'indemnité pour ne pas avoir notifié son licenciement par LRAR à la commission paritaire de l'emploi du notariat et conformément à l'article 12 de la convention collective du notariat ;
- 1 233,05 € au titre de la reprise du paiement des salaires à l'issue du mois qui suit l'avis d'inaptitude, outre la somme de 123,30 € au titre des congés payés afférents ;
- 31 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la société [F]-[U] à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ;
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société [F]-[U] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamner la société [F]-[U] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [F]-[U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [F]-[U] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022 fixant la date d'audience au 16 février 2022.
*******
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, Mme [Y] sollicite le versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral aux motifs que lorsqu'elle a annoncé à Me [U] qu'elle était enceinte, « cette dernière a très mal vécu la situation et n'a pas hésité à la pousser violemment sur le parking de l'étude », qu'elle « n'avait de cesse de dénigrer, rabaisser et humilier que ce soit en privé ou en public. Que Maître [U] s'adressait à [elle] en des termes méprisants, insultants et humiliants. Que bien qu'elle ait alerté l'autre associé de la SCP qui est le conjoint de Maître [U] ce dernier n'est jamais intervenu pour qu'il soit mis un terme à cette situation. Que Maître [U] n'hésitait pas à [la] menacer de la licencier et lui demandait même de venir travailler alors qu'elle était en arrêt de travail » et enfin qu'elle la traitait de « petite conne ».
Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 5 décembre 2018.
La 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a relevé les faits suivants en ce qui concerne Mme [Y] : « Lors de son audition du 10 avril 2015 dans les locaux de l'inspection du travail Madame [Y] expose que Maître [U] lui faisait peur, car elle était violente et tapait sur le bureau, ajoutant qu'elle la traitait de « grosse conne » et lui disait de « fermer sa gueule »,
lorsqu'elle défendait un client réclamant des diligences, ou une collègue.
Ce fait est confirmé par [T] [O], dans son attestation déposée auprès de l'inspection du travail.
Elle précise qu'il lui arrivait de jeter brusquement des papiers ou des dossiers sur les bureaux.
Cette comptable salariée, ajoute que son employeur lui empêchait de valider la journée de compte ou de réaliser la clôture mensuelle,
car elle bloquait le salaire d'une autre salariée, [I] [O]. Elle précise avoir craqué car elle n'en pouvait plus mentalement, avoir eu des nausées et n'avoir plus pu dormir.
[D] [Y] souligne que durant son arrêt maladie de décembre 2014, Madame [U] l'a harcelé au téléphone, jusqu'à 6 fois par jour, en criant son prénom sous la musique de la chanson « Aline » et lui disant de « revenir ».
Elle indique que la notaire s'asseyait régulièrement en face d'elle à son poste de travail, l'observait et lui demandait pourquoi elle travaillait ainsi, lui posait des questions sans cesse et la déconcentrait.
Elle a confirmé ses déclarations devant les services de gendarmerie le 1er juin 2015, rappelant que la notaire avait très mal accepté son deuxième congé de maternité et la culpabilisait en prétendant qu'elle plaçait l'étude en difficulté. Alors qu'elle avait obtenu un mi-temps thérapeutique à la fin de sa grossesse, Maître [U] lui donnait autant de travail que d'habitude et maintenait sur elle une pression constante et insupportable.
Entendu par les services de l'inspection du travail, [V] [N] déclare qu'elle devait rester tard le soir et que Maître [U] lui avait demandé de fermer sa gueule car elle défendait [T] [O], ajoutant qu'un jour [D] [Y] pleurait dans la cuisine alors que [U] [H] lui disait : « un jour ton petit nez tu te le feras casser ». ».
La juridiction en a conclu que « l'ensemble des déclarations concordantes et des pièces médicales recueillies révèlent, pour chacun des salariés ayant déposé plainte, l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. (') l'élément matériel du délit de harcèlement moral apparaît constitué pour l'ensemble des victimes visées par la prévention. La répétition des faits, commis quotidiennement, tout au long de la journée de travail à l'égard de nombreux salariés qui ont perduré malgré les plaintes et avertissements permet d'établir en elle-même leur caractère intentionnel, tout acte lié à une colère ponctuelle ou à des mouvements d'humeur exceptionnels étant exclu en l'espèce. ».
Mme [U]-[F], employeur de Mme [Y], a été reconnue coupable envers la salariée d'avoir commis des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits retenus par la décision pénale sont les mêmes que ceux allégués par la salariée dans l'instance prud'homale, par conséquent l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge prud'homal, il convient donc de juger que Mme [Y] a été victime de faits de harcèlement moral.
Par conséquent, Mme [Y] est fondée à solliciter le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral.
Mme [Y] produit aux débats son arrêt de travail pour maladie ayant conduit à l'inaptitude ainsi que des documents médicaux faisant état d'un syndrome dépressif et de troubles du sommeil. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 20 000 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L.1152-1 du Code du travail prévoit que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
L'article L.1152-3 du même code ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
En l'espèce, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 septembre 2015. Or, il a été démontré que la salariée a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, de sorte que son licenciement est nul.
Au jour du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 6 ans, 11 mois et 15 jours, soit 6,96 années. En ce qui concerne son salaire de référence, avant l'arrêt de travail ininterrompu jusqu'au licenciement, Mme [Y] bénéficiait d'un congé parental d'éducation à temps partiel, de sorte qu'elle ne travaillait qu'à 80% du temps complet. Or, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée à temps plein est licencié au moment où il bénéficie
d'un congé parental à temps partiel, les indemnités ne peuvent être calculées sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit au moment où le licenciement intervient. Dès lors, le salaire mensuel brut de référence à retenir s'élève à la somme de 2 571 €.
Mme [Y] est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement nul dont le montant doit être au moins égal à 6 mois de salaire. Mme [Y] sollicite le versement de la somme de 31 000 €. Elle ne produit aucun document permettant de justifier de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Par conséquent, la société [F]-[U] sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [Y] avait droit à un préavis conventionnel de 3 mois qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter, de sorte qu'elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 7 713 €, outre la somme de 771,30 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, Mme [Y] qui a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 septembre 2015 et dont la maladie professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 janvier 2016, est fondée à solliciter l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité légale.
Il lui sera alloué la somme de 4 326,97 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat :
L'article 12 de la convention collective du notariat met à la charge de l'employeur une obligation de signaler le licenciement à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le mois de sa notification, sous peine de devoir verser au salarié une pénalité égale à ¿ mois de salaire, calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement.
La société [F]-[U] conteste cette demande au motif que Mme [Y] ne justifie pas du préjudice subi.
Toutefois, le texte prévoit une pénalité à la charge de l'employeur et non l'indemnisation d'un préjudice, de sorte que la société
[F]-[U], qui ne conteste pas avoir manqué à cette obligation, devra verser à Mme [Y] la somme de 1 285,50 € à titre de pénalité pour manquement à son obligation de notification. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reliquat sur reprise de salaire après inaptitude :
L'article L.1226-10 du Code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
« Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ».
En l'espèce, Mme [Y] bénéficiait d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 20% de son temps de travail jusqu'au 31 août 2015. La salariée a été déclarée inapte le 4 mai 2015. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que la société [F]-[U] a repris le paiement du salaire au mois de juin 2015, en appliquant une déduction de 20% pour correspondre au congé parental à temps partiel ainsi qu'une déduction de 7 heures de travail, le mois n'étant pas complet. Au mois de juillet 2015, seule la déduction de 20% a été appliquée, tout comme au mois d'août 2015.
Par conséquent, la société [F]-[U] a bien rempli son obligation de reprendre le versement du salaire 1 mois après l'avis d'inaptitude, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut être octroyé à la salariée qui sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi :
Mme [Y] sollicite la remise par la société [F]-[U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de l'attestation Pôle emploi rectifiée.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société [F]-[U] devra remettre à Mme [Y], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, l'attestation Pôle Emploi rectifiée. Le jugement sera infirmé sur l'astreinte.
Sur les autres demandes :
La société [F]-[U], qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société [F]-[U] à verser à Mme [Y] un reliquat sur la reprise de salaire après inaptitude, sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul et sur l'astreinte attachée à la remise de l'attestation Pôle Emploi, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société [F]-[U] à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de versement d'un reliquat sur reprise de salaire après inaptitude et des congés payés afférents ;
Condamne la société [F]-[U] à remettre à Mme [Y] l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [F]-[U] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [F]-[U] aux dépens d'appel.
Le greffierLe présidentArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1152-1 du Code du travail prévoit quearticle 12 de la convention collective du notariarticle 1344-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 1152-1 du Code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1226-10 du Code du travail prévoit quearticle L.1226-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8ee6d9e13277d6e3817
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