Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88e6d9e13277d6e37a7
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 490 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7O4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18-000998 APPELANTS : Monsieur [J] [W] né le 07 Septembre 1949 à [Localité 7] (46) (46) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me CHAREAU substituant Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [L] [K] épouse [W] née le 01 Décembre 1949 à [Localité 8] (12) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me CHAREAU substituant Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : SA Cofidis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTERVENANT : Maître [R] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence Europeenne Pour La Maitrise De L'Energie anciennement dénommée SARL Lana [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [W] et son épouse née [L] [K] (ci-après les époux [W]) ont passé commande le 22/12/2016 à L'EURL LANA, postérieurement dénommée Agence Européenne pour la Maîtrise de l'Energie, exerçant à l'enseigne Groupe Totale Energie, d'un kit photovoltaïque et d'un système domotique, moyennant la somme de 14900€ TTC, financée par un prêt affecté souscrit auprès de la SA Cofidis. L'installation a présenté des non-conformités et prétextant des carences du bon de commande, les époux [W] ont exercé leur droit de rétractation par courriers du 28/09/2017. En l'absence de solution amiable, ils ont fait citer les sociétés LANA et Cofidis devant le tribunal d'instance de Montpellier qui, par jugement du 20/12/2018, a : - constaté que le contrat entre les époux [W] et la SARL LANA était rétroactivement anéanti ; - débouté les époux [W] de leur demande formée à l'encontre de la société Cofidis en restitution des sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit - débouté les époux [W] de leur demande formée à l'encontre de la société LANA en paiement d'une indemnité au titre d'un taux de pénalité - débouté les époux [W] de leur demande formée à l'encontre de la société LANA et de la société Cofidis en prise en charge du coût des travaux de remise en état - dit que la société LANA récupérera son matériel - débouté la société Cofidis de ses demandes reconventionnelles - condamné in solidum les sociétés Cofidis et Lana à payer aux époux [W] la somme de 1700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel du 21/01/2019 par les époux [W]. Vu leurs dernières conclusions déposées le 05/01/2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent, au visa des articles L 111-1 s. et L. 221-1 s. L. 211-1 et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016), des articles 1103 du Code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016), de : confirmer le jugement en ce qu'il a anéanti le contrat principal et débouté Cofidis de son droit à obtenir la restitution du capital entre les mains des époux [W] réformer le jugement pour le surplus, et Fixer la créance au passif de la société LANA le coût de la dépose et remise en état, ainsi que l'indemnité due au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L242-4 du Code de la Consommation, à savoir : - majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard - pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ; - pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ; - pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ; - pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ; - 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà Condamner Cofidis à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [W] au titre de l'emprunt souscrit , selon le tableau d'amortissement, soit 11 échéances de 182.38 euros, soit un total de 2006.18 euros (à parfaire en fonction des échéances depuis versées). Condamner COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état. Condamner COFIDIS à payer aux époux [W] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. Dire que sur le fondement de l'article R631 -4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par les requises, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile débouter COFIDIS de toutes ses demandes. Vu ses dernières conclusions déposées le 09/12/20121 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Cofidis demande de réformer le jugement sur les conséquences de l'anéantissement des conventions et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [W] à lui rembourser le capital emprunté de 14900€ au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Agence Européenne pour la Maîtrise de l'Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13/10/2020. Me [F], liquidateur judiciaire, a été appelé en intervention forcée par acte d'huissier du 16/07/2021, remis à domicile le 16/07/2021, portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants. La société Cofidis lui a signifié ses conclusions d'intimée par acte d'huissier du 20/12/2021, remis à domicile. Me [F], ès-qualités, n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14/02/2022. MOTIFS L'appel principal et l'appel incident n'ont déféré à la cour que certains chefs du jugement, devenu définitif en ce qu'il a constaté l'anéantissement rétroactif du contrat principal par l'effet de l'exercice du droit de rétractation des époux [W]. Cofidis forme appel incident en ce qui concerne les conséquences de la rétractation sur le crédit affecté et soutient que par application des dispositions des articles L.221-24 et L.312-26 du code de la consommation, le vendeur doit rembourser l'emprunteur et l'emprunteur rembourser le prêteur, indépendamment de toute faute qui pourrait lui être reproché. Toutefois, l' application de l'article L312-26 du code de la consommation qui prévoit qu'en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé, n'exclut en rien le droit de l'emprunteur à se prévaloir de la faute du prêteur dans la libération des fonds de nature à le priver de sa créance de restitution. Ainsi, il est désormais de jurisprudence constante, sans égard aux jurisprudences antérieures obsolètes rappelées par la société Cofidis, que le défaut de vérification de l'exécution complète du contrat et le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat sont de nature à priver le prêteur de sa créance de restitution. En l'espèce, la cour ne peut que constater qu'une simple lecture rapide et sans investigations approfondies sur le bon de commande permettait à la société Cofidis de réaliser a minima que la mention d'un délai de livraison est absente alors qu'elle est expressément prévue à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, dont Cofidis ne peut sérieusement soutenir qu'elles lui sont étrangères puisque spécialisée dans le financement des activités d'entreprises officiant dans ce domaine économique. Ce premier examen rapide du bon de commande lui aurait en outre révélé l'omission de la possibilité de recourir à un médiateur et, provoquant un examen approfondi du bon de commande, de constater que les informations sur le droit de rétractation étaient fausses et obsolètes, sans aller même jusqu'à analyser la lisibilité du bon de commande par l'emploi de caractères d'imprimerie de petite taille ou de discussions, il est vrai parfois byzantines, sur les caractéristiques essentielles du bien. Cofidis a donc manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle du contrat qui comportait de multiples causes de nullité, dont il n'est pas démontré qu'elles ont été confirmées en connaissance de cause dans les conditions édictées aux articles 1181 et 1182 du code civil. Les fonds ont été débloqués par Cofidis entre les mains du vendeur sur le vu d'une attestation de livraison du 11/01/2017 particulièrement succincte et imprécise sur la nature des opérations effectuées 'tous les travaux et prestations', alors que Cofidis connaît parfaitement pour être impliquée dans de nombreux contentieux de cette nature, et les méthodes souvent employées pour obtenir la signature de ces attestations et les exigences jurisprudentielles et les délais d'exécution des travaux et démarches administratives nécessaires. Le bon de commande étant signé le 22/12/2016 et l'attestation de livraison étant datée du 11/01/2017, la brièveté de ce délai devait nécessairement l'amener à s'interroger sur la possibilité d'accomplir une opération complexe dans un délai si bref, englobant de surcroît la période de fin d'année. Cofidis a donc manqué à son obligation de vérification de l'exécution complète des travaux puisqu'il s'est avéré que le Consuel n'avait pas été obtenu ainsi que le raccordement au réseau électrique local dont rien ne démontre que comme pour le réseau ERDF, il ne nécessite que la pose d'un compteur Linky. Cofidis ne peut faire le reproche aux époux [W] de ne l'établir que par leurs uniques allégations alors que celles-ci, manifestées par des courriers du 03/07/2017 et 28/09/2017 sont corroborées par un courrier du vendeur installateur du 13/10/2017. Il appartient toutefois aux époux [W] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes de Cofidis. Les parties sont restées dans leurs écritures en l'état de la situation existante fin 2017 où il est avéré que le Consuel n'était pas réalisé pas plus que le raccordement au réseau électrique local. Sous réserve de procéder à ces diverses démarches chiffrées dans un courrier d'avocat du 16/01/2018 aux sommes de 350€ pour l'instruction d'une nouvelle demande à Consuel, à 770€ au titre du coût du raccordement au réseau, soit 1120€, de ne pouvoir justifier des garanties attachées au matériel qui ne leur ont pas été fournies dont la réparation peut être estimée à 500€, il n'est justifié d'aucun préjudice complémentaire autre que moral en réparation des tracasseries et démarches subies que la Cour est à même d'arbitrer à la somme de 880€. Il n'est en effet pas justifié que la pose de deux panneaux complémentaires chiffrée à 1400€ entrait dans le champ contractuel, sauf si le tarif d'achat était inférieur à 0.2393 cts, ce qui n'est en rien explicité. Il n'est justifié d'aucune perte d'exploitation. C'est donc une indemnité totale de 2500€ qui réparera le préjudice directement causé par les fautes de la société Cofidis de telle sorte qu'après compensation avec la créance de restitution à hauteur de 14900€, les époux [W] doivent restituer une somme de 12400€ à la société Cofidis, à diminuer des mensualités du crédit effectivement payées à la date de l'arrêt. S'agissant de l'appel principal des époux [W] à l'encontre du jugement qui les déboute de leur demande au titre des frais de dépose et de remise en état, l'anéantissement rétroactif du contrat commande d'appliquer les dispositions de l'article L221-24 du code de la consommation selon lequel en cas d'exercice du droit de rétractation, le professionnel rembourse le consommateur de l'ensemble des sommes versées. Les époux [W], qui ne justifient pas d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société Agence Européenne pour la Maîtrise de l'Energie, ne forment aucune demande en fixation de la somme de 14900€ au passif de la procédure collective. Leur demande tendant à mettre à la charge de la procédure collective des frais de dépose et de remise en état alors que le liquidateur ne demande pas la restitution des panneaux ne saurait obtenir une suite favorable, ce d'autant plus que ne précisant pas le fondement de leur demande, ils n'ont pas même tenté de préciser par devis ou tout autre document le montant le coût des travaux nécessaires. Quant à la même demande dirigée contre la société Cofidis, elle se heurte à l'effet relatif des conventions, le prêteur étant tiers au contrat principal. Il convient en revanche de fixer à la charge de la procédure collective, sous réserve de recevabilité au regard des règles propres à la procédure de liquidation judiciaire, les pénalités prévues par l'article L242-4 du code de la consommation en les arrêtant au jour de l'arrêt. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cofidis supportera les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation commandée par l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites des appels, principal et incident, publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement statuant à nouveau, Dit que les fautes de la société Cofidis ont causé aux époux [W] un préjudice direct et certain arbitré à hauteur de 2500€. Après compensation de cette somme avec la créance de restitution dont dispose Cofidis à l'encontre des époux [W], condamne ces derniers à payer à la société Cofidis la somme de 12400€, à diminuer des échéances de crédit payées par les époux [W] jusqu'à la date de l'arrêt. Fixe au passif de la procédure collective de la société Agence Européenne pour la Maîtrise de l'Energie sous réserve des règles propres à la procédure de liquidation judiciaire, l'indemnité applicable selon les dispositions de l'article L242-4 du code de la consommation, à arrêter au jour de l'arrêt, soit : - majoration de la somme de 14900€ du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard - pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ; - pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ; - pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ; - pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ; - 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société Cofidis à payer aux époux [W] la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article R634-1 du code de la consommation en mettant à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L242-4 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle L221-24 du code de la consommation selon lequarticle 450 du code de procédure civilearticle L242-4 du Code de la Consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L312-26 du code de la consommation qui prévoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6260f88e6d9e13277d6e37a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel