Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8616d9e13277d6e3789
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 15 830 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/PM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01756 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTJ6 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2018 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE - N° RG 11-17-000529 APPELANT : Monsieur [Y] [R] 20 rue Vasco de Gama 34200 SETE Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [M] [V] épouse [F] 9 impasse du Sapinou 34200 SETE Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [V] épouse [F], qui arme une petite unité de pêche maniée par un seul marin, le « GUY PIERRE FRANÇOIS » n° ST 558074, a engagé M. [Y] [R] en qualité de marin, patron de pêche, suivant contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du 24 février 2015. Le 18 mai 2017, l'administrateur des affaires maritimes a dressé un procès-verbal de non-conciliation valant permis de citer ainsi rédigé : « Ce 18 mai 2017 par-devant nous, [X] [I], administrateur de 2e classe des affaires maritimes, chef de l'unité navigation professionnelle et de plaisance à la délégation à la mer et au littoral de l'Hérault et du Gard, située 4 rue Hoche - 34 207 Sète Cedex. se sont présentés M. RABHI Mourad, avocat, représentant Monsieur [R] [Y], demandeur, marin professionnel identifié à Sète sous le n° 19920833, demeurant 54 rue du Rivage ' 34110 Frontignan. et Mme [V] [M], épouse [F], défendeur, armateur du navire le « GUY PIERRE FRANÇOIS » n° ST 558074, demeurant au 9 impasse du Sapinou ' 34200 Sète assisté de Maître VERNHET François-Régis, avocat et conseil. Aux fins de tenter une conciliation sur le litige qui les divise concernant : L'exécution du contrat de travail de M. [R] [Y] entre le 1er avril 2015 et le 21 octobre 2016 sur le navire GUY PIERRE FRANÇOIS armé par Mme [F] : ' salaires réellement perçus par M. [R] par rapport au salaire minimum dû au titre du salaire forfaitaire (6e catégorie soit 1 903,20 €) ' le paiement de ses congés payés et de ses paniers repas ' la production de certaines fiches de paie ou la correction des fiches de paie erronées, la production d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte. Le défendeur indique que l'embarquement n'a débuté que le 8 juin 2015, après travaux sur le navire. Qu'en matière de rupture de son contrat de travail, M. [R] n'a pas respecté son préavis d'un mois. 1 mois de travail correspond à 1 903,20 € au titre du salaire forfaitaire en 6e catégorie. A cela s'ajoutent des pertes d'exploitation (en cours de chiffrage). Il explique avoir été victime d'une détérioration du plat bord, qu'il a pris à sa charge financière pour un montant de 5 125 €. Il déclare que les documents demandés ont déjà été envoyés à M. [R] ainsi qu'à l'inspection du travail. Le demandeur demande le paiement de ses congés payés, paniers repas et du différentiel entre les salaires perçus et les salaires dus au titre du salaire forfaitaire, pour un montant total estimé entre 9 000 € et 9 500 € environ en fonction du décompte de jours de mer. Il demande également la production/correction des fiches de paies concernées ainsi que la production de son certificat de travail et de son solde de tout compte. Il considère que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. Il porte à l'attention de l'armateur la prise en charge du sinistre du navire par l'assurance du marin. N'ayant pu concilier les parties, nous avons renvoyé le demandeur à se pourvoir, ainsi qu'il en avisera, devant le tribunal d'instance. » Sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat d'engagement maritime, M. [Y] [R] a saisi le 6 septembre 2017 le tribunal d'instance de Sète, lequel, par jugement rendu le 7 mars 2018, a : constaté que M. [Y] [R] n'a pas saisi préalablement à la saisine du tribunal l'administrateur des affaires maritimes de Sète ; déclarées irrecevables en l'état toutes ses demandes ; laissé les dépens à sa charge. Le premier juge s'est prononcé aux motifs suivants : « Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public' Selon l'article L. 5542-48 du code des transports, (modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 ' art. 38), tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'État. Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'État proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail. L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes est une formalité préalable obligatoire à la saisine du tribunal d'instance, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, M. [R] a été embauché en qualité de marin et non pas de capitaine, le 24 février 2015 par Mme [F] et ne justifie pas avoir saisi l'administrateur des affaires maritimes de Sète, avant la signification de son acte introductif d'instance en date du 6 septembre 2017. Sa demande est donc irrecevable en l'état. » Cette décision a été notifiée le 10 mars 2018 à M. [Y] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2022 aux termes desquelles M. [Y] [R] demande à la cour de : constater qu'il a bel et bien saisi l'administrateur des affaires maritimes préalablement à sa saisine judiciaire ; infirmer la décision entreprise ; le déclarer recevable en son action ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '3 655,22 € nets à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 21 octobre 2016 ; '2 964,00 € nets au titre des congés payés y afférents ; '3 549,00 € nets au titre des primes de panier ; dire que l'employeur a commis des manquements graves et répétés à ses obligations ; à titre principal, prononcer la résiliation du contrat d'engagement maritime aux torts de l'intimée, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, prendre acte de la rupture du contrat d'engagement maritime aux torts de l'intimée, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes : '10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 903,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 158,30 € au titre des congés payés y afférents ; ' 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; condamner l'intimée à lui remettre les documents suivants rectifiés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte : 'bulletins de paie ; 'certificat de travail ; 'solde de tout compte ; condamner l'intimée à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ; condamner l'intimée au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le timbre de procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mourad RABHI par application de l'article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [M] [V] épouse [F], n'a pas constitué avocat ni comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'action Le patron de pêche a bien été autorisé par l'administrateur des affaires maritime à citer l'armateur devant le juge d'instance suivant procès-verbal de non-conciliation du 18 mai 2017. Dès lors, il pouvait valablement saisir le tribunal d'instance de Sète le 6 septembre 2017 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables en l'état. 2/ Sur l'évocation L'article 568 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. » En l'espèce, le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes, sans soumettre cette fin de non-recevoir à la contradiction des parties, et il n'a pas statué au fond. Dès lors, la cour peut évoquer les points non jugés s'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, l'armatrice, personne physique, qui ne comparait pas en cause d'appel avait bien constitué avocat devant le premier juge et avait conclu sur 10 pages tant pour se défendre des demandes qui lui étaient adressées que pour soutenir des prétentions reconventionnelles. Elle produisait à l'appui de ses explications 8 pièces dont une attestation, des factures de réparation et de vente de crabes ainsi que des photos. Devant la cour, l'appelant se borne à produire, outre le procès-verbal de non-conciliation, le contrat d'engagement ainsi que des bulletins de paie. Dès lors, et malgré la nécessité de veiller au respect d'un délai raisonnable de jugement, étant relevé que la demande de fixation remonte au 8 janvier 2021, il n'apparaît pas de bonne justice d'évoquer en cause d'appel le fond du litige et il convient de renvoyer la cause devant le premier juge qui a été régulièrement saisi des explications, des pièces et des demandes reconventionnelles de l'armatrice auxquelles il n'a pas répondu. 3/ Sur les autres demandes Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver tant les frais irrépétibles que les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes présentées par M. [Y] [R]. Dit n'y avoir lieu à évoquer les points non jugés. Renvoie la cause devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Ordonne la communication de l'arrêt et du dossier à la diligence du greffe de la cour au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier. Réserve les frais irrépétibles et les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1235-1 du code du travail.article L. 5542-48 du code des transports
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8616d9e13277d6e3789
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