Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8576d9e13277d6e3783
- Date
- 20 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
SD/MM/RB Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01257 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NB3H ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21501255 APPELANTE : RANDSTAD 62/64 Cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta CS49001 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Mme [F] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 21/02/22 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [K] [E], salarié au sein de la société Randstad depuis le 26 novembre 2014 en qualité de manutentionnaire-préparateur, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 24 mars 2015 dans les circonstances suivantes: 'alors qu'il prenait une palette, un collègue de M.[E] a pris une palette en même temps. Le collègue a reculé pour éviter une personne et a coincé le pied de notre salarié entre les deux transpalettes', cet accident lui ayant occasionné une entorse grave de la cheville gauche selon le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [O] [H], avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 6 avril 2015 inclus. Le 13 avril 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [K] [E] a bénéficié d'arrêts de travail prolongés et de soins qui ont été pris en charge par la caisse jusqu'au 23 août 2015, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables. Le 8 juin 2015, la société Randstad a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée de prise en charge des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [K] [E] au titre de son accident du travail. Dans sa séance du 21 juillet 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société Randstad, considérant d'une part que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvrait l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation, et d'autre part que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de détruire cette présomption. Le 5 août 2015, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet précitée. Suivant jugement contradictoire du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a constaté que la société Randstad ne remettait pas en cause la décision de prise en charge de l'accident du 24 mars 2015 au titre de la législation professionnelle; lui a donné acte de ce que sa contestation portait sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail avec l'accident du 24 mars 2015; a dit que la contestation n'était pas fondée; a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par cette même société et a dit justifiée la décision de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de prendre en charge les arrêts de travail prescrits au bénéfice de Monsieur [K] [E] au titre de la législation professionnelle et en relation avec son accident du travail du 24 mars 2015. Le 1er mars 2017, la société Randstad a interjeté appel de cette décision. La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/01257 a été appelée à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2022. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a, avant tout autre moyen, soulevé la péremption de l'instance, au motif que la société Randstad n'aurait accompli aucune diligence entre sa déclaration d'appel et le dépôt de ses premières écritures le 23 décembre 2021. La société Randstad, qui s'en remet à la justice sur ce point, a ensuite sollicité l'infirmation du jugement. Elle a demandé à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement prescrits à Monsieur [K] [E]. La société Randstad a également demandé à la cour de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [K] [E] qui ne seraient pas en lien avec l'accident initial. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement et a demandé à la cour de débouter la société Randstad de l'ensemble de ses demandes outre de lui déclarer opposable l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [K] [E] au titre de son accident du travail du 24 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la péremption de l'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Jusqu'au 31 décembre 2018, en application des dispositions combinées des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance introduite devant la cour d'appel est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2019, par le décret du 29 octobre 2018. Le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a néanmoins rétabli à compter du 1er janvier 2020 le principe posé par l'ancien article R 142-22, par la création de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, mais seulement pour la première instance. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, par l'effet des dispositions nouvelles impliquant un retour au droit commun de la péremption, l'instance introduite devant la cour d'appel est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences de nature à faire progresser l'instance pendant deux ans, étant précisé que dans une procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir pour interrompre le délai de péremption que de demander la fixation de l'affaire. En l'espèce, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de constater la péremption de l'instance au motif que la société Randstad n'aurait accompli aucune diligence pendant plus de deux ans, entre le 1er janvier 2019 et le 23 décembre 2021, date de ses premières conclusions d'appelant. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès au juge dans sa substance même, ce droit à l'accès au juge impliquant que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer avocat pour les représenter. En outre, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. De plus, elles ne se concilient avec l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, il est acquis que l'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, participait de ce formalisme allégé, retenu en considération des spécificités du contentieux de la sécurité sociale. Or, d'une part, tant le rétablissement d'une règle de principe par l'abrogation d'une exception (soit l'extension tacite de l'article 386 du code de procédure civile par abrogation de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale) que le cantonnement d'une nouvelle exception par la place qui lui est attribuée dans sa codification (soit l'exclusion de la procédure d'appel du bénéfice du nouvel article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale par son inscription au paragraphe relatif aux procédures applicables en première instance), ne présentent aucune difficulté particulière pour la société Randstad représentée par un avocat, lequel est tenu à un devoir de compétence dans le contentieux qu'il choisit d'accepter. Cependant, d'autre part, le retour au droit commun de la péremption d'instance en phase d'appel uniquement procède d'un alourdissement du formalisme procédural dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en vue de décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité constitue, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge d'appel dans un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public. Dès lors, la péremption d'instance résultant des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge. II.- Sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins, et la demande d'expertise judiciaire La présomption d'imputabilité au travail de l'accident du travail prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. Elle s'étend aux lésions apparues à la suite de cet accident pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption est opposable par l'organisme de prise en charge à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les arrêts prescrits et les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, notamment en ayant pour origine exclusive un état pathologique préexistant. En l'espèce, Monsieur [K] [E] a transmis un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [H] lui ayant diagnostiqué, le jour du fait accidentel du 24 mars 2015, une entorse grave de la cheville gauche. Cette lésion a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [K] [E] a bénéficié d'un premier arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2015 inclus. Il n'est pas contesté par la société Randstad que le salarié ait ensuite bénéficié, consécutivement à son arrêt de travail sur certificat médical initial du 24 mars 2015, d'une continuité de soins avec des arrêts de travail prolongés et ininterrompus, indemnisés jusqu'au 23 août 2015, date de la consolidation de son état de santé. Il s'ensuit que les soins et arrêts de travail prescrits du 24 mars 2015 au 23 août 2015 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail sans que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault n'ait à prouver l'existence d'une continuité de soins et de symptômes ni l'existence d'un lien direct et certain entre ces derniers et la prescription initiale, et qu'il appartient en conséquence à la société Randstad de démontrer, au soutien de sa demande en inopposabilité, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, la société Randstad invoque dans un premier temps la disproportion entre la durée de l'arrêt de travail initial (12 jours) et la durée totale des arrêts de travail de Monsieur [K] [E] (151 jours). Elle se prévaut ensuite de l'avis de son médecin conseil, le Docteur [R] [Z], lequel fait état d'incohérences d'ordre médical quant au diagnostic-même de la lésion initiale et quant au traitement de celle-ci au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et considère en outre que les arrêts de travail prescrits à compter du 25 juin 2015 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 24 mars 2015 compte tenu de l'apparition d'une tendinite de la hanche gauche sans lien avec la lésion initiale. La cour observe cependant que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [E] du 24 mars 2015 au 23 août 2015 mentionnent l'existence de son entorse grave de la cheville gauche. Si celui du 25 juin 2015 fait également état de l'apparition d'une tendinite de la hanche gauche, il n'en demeure pas moins que cette lésion n'a été constatée qu'à titre secondaire et qu'elle n'a pas été retenue par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault comme étant liée à l'accident initial, ce que ne manque pas de relever le Docteur [Z] dont la société Randstad s'est adjointe. La douleur ressentie au niveau du tendon d'Achille n'a également été constatée qu'à titre secondaire sur le certificat médical du 17 juillet 2015. L'ensemble de ces éléments et constatations permet donc de caractériser une continuité de symptômes et de soins suite à l'accident du travail de Monsieur [K] [E] survenu le 24 mars 2015. En outre, les considérations du médecin conseil de la société Randstad relatives au diagnostic-même de la gravité de la lésion initiale et à son traitement médical, lesquelles ne reposent sur aucun examen médical du salarié victime mais uniquement sur des suppositions et ne remettent pas en cause la survenance d'un traumatisme accidentel, n'établissent à aucun moment l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni ne caractérisent une cause totalement étrangère au travail dans le bénéfice des arrêts de travail et soins litigieux, et ne sont donc pas susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité de ces derniers à l'accident initial du 24 mars 2015. Par ailleurs, les simples doutes formulés par la société Randstad et son médecin conseil sur la durée prétendument disproportionnée des arrêts de travail de Monsieur [K] [E] en référence au barème 'Ameli' de l'Assurance Maladie ou aux recommandations générales de la Haute Autorité de Santé données à titre indicatif, sont insuffisants à étayer l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il s'ensuit que la société Randstad ne produit aucun élément sérieux susceptible, d'une part, de renverser la présomption d'imputabilité appliquée aux arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [E] du 24 mars 2015 au 23 août 2015 qui sont donc opposables à l'employeur, ou susceptible, d'autre part, de justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dont la société Randstad sera déboutée sans que cela n'ait pour effet de porter une atteinte à son droit à un procès équitable ni au principe de la contradiction, la cour rappelant surabondamment que la contestation qui oppose la société Randstad à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ne relève pas de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance ; Déboute la société Randstad de sa demande d'expertise judiciaire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de la sécurité sociale.article 937 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale impliqarticle 386 du code de procédure civile par abrogarticle 386 du code de procédure civile au contenarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6260f8576d9e13277d6e3783
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