Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2022
- ECLI
- 6260f7e46d9e13277d6e3753
- Date
- 18 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHM N° de Minute : Ordonnance du lundi 18 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [H] né le 18 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Retenu au centre de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 18 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître [S] venant au soutien des intérêts de M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [D] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2022 par le Préfet du Nord. Par requête en date du 16 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de ving-huit jours. Par ordonnance en date 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [H] pour une durée maximale de 28 jours. [D] [H] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque plusieurs moyens tirés de : - la violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale - la violation des dispositions de l'article L.813-3 du CESEDA. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale Le premier juge a justement relevé qu'il résulte du procès-verbal de prise en charge par les services de gendarmerie que ces derniers ont été informés de la qualité d'étranger de [D] [H] par les services de l'administration pénitentiaire, circonstance objective et extérieure à l'individu et qu'ils lui ont, au visa des articles 78-2 du code de procédure pénale et L.812-1 du CESEDA, demandé de présenter les documents lui permettant de séjourner sur le territoire national de sorte que son identité n'a pu être révélée qu'à l'issue du contrôle. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.813-3 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L.813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenue que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé ou la modification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L.812-2. (...) [D] [H] fait valoir que sa situation administrative était connue du Préfet du Nord qui avait déjà pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2020 de sorte que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire en application des dispositions de l'article L.813-3 susvisé . C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'alors qu'[D] [H] n'était pas en mesure de présenter de titres l'autorisant à séjourner en France, il a fait l'objet d'une mesure de retenue pendant laquelle il a été procédé à son audition administrative, nécessaire pour la personnalisation de la mesure d'éloignement et d'un contrôle d'empreintes et que l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour par l'autorité administrative lui a été notifiée à l'issue de la retenue de sorte que cette mesure ne présente pas de caractère abusif. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 18 avril 2022 : - M. [D] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [H] - décision notifiée à M. [D] [H] le lundi 18 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [P] [S] le lundi 18 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 18 avril 2022 N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHM
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle 78-2 du code de procédure pénalearticle L.813-3 du CESEDA.article L.813-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f7e46d9e13277d6e3753
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